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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.003270

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,456 mots·~12 min·7

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 365 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 16 septembre 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : M. BerthoudSimon, ad hoc * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à Montreux, contre le prononcé rendu le 22 mars 2010, à la suite de l’audience du 17 mars 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause opposant le recourant à Z.________, à Zurich, Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par décision de taxation rendue le 20 août 2007 et adressée à N.________ et son épouse, l'office d'impôt de la ville de Zurich a fixé l'impôt cantonal et communal 2005 à 12’754 fr. 90 net auquel s'ajoutaient 481 fr. 85 d'intérêts. Par décision du 24 septembre 2009, la commission de recours II du canton de Zurich a refusé d’entrer en matière sur un recours interjeté par le contribuable contre sa taxation fiscale 2005. Cette décision est attestée définitive et exécutoire par mention du greffe du Tribunal administratif du canton de Zurich du 18 janvier 2010. Par lettre du 11 janvier 2010 adressée à l’office d’impôt de la ville de Zurich, l’office d’impôt cantonal zurichois a décrit la procédure de taxation du contribuable pour l'année 2005 et mentionné qu'aucun recours n'avait été formé contre la décision de la commission de recours du 24 septembre 2009. Le 4 novembre 2009, l'autorité fiscale zurichoise a établi un décompte selon lequel les intérêts moratoires dus par le contribuable à cette date s'élevaient à 1'129 fr. 50. b) Par commandement de payer notifié le 14 novembre 2009 dans le cadre de la poursuite no 5'210’273 de l'Office des poursuites de Montreux, le canton et la ville de Zurich, représentés par l’office d’impôt de la ville de Zurich, ont requis de N.________ le paiement des sommes de 1) 12'754 fr. 90 plus intérêt à 4,5 % l’an dès le 5 novembre 2009, 2) 481 fr. 85 sans intérêt, 3) 1'129 fr. 50 sans intérêt, et 4) 105 fr. sans intérêt, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 72 fr. 90 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « 1) "Staats- und Gemeindesteuern 2005, Steuerbetrag gemäss Schlussrechnung vom 20.08.2007, 2) Zins auf Steuernachforderung gemäss Schlussrechnung

- 3 vom 20.08.2007, 3) Bisheriger Verzugszins, berechnet bis 04.11.2009, 4) Bisherige Kosten. » Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 25 janvier 2010, l’office d’impôt de la ville de Zurich a requis la mainlevée définitive de l’opposition. Il a notamment produit un extrait des dispositions légales zurichoises relatives aux impôts cantonaux et communaux applicables à partir de l'année 1999, notamment le § 214 de la loi de procédure civile, d'où il résulte que les décisions exécutoires des autorités administratives en paiement ou en constitution de sûretés sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 LP. 2. Par prononcé du 22 mars 2010, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1) 12'754 fr. 90 plus intérêts à 5 % l’an dès le 5 novembre 2009, 2) de 1'129 fr. 50 sans intérêts, et 3) 481 fr. 85 sans intérêts. Il a mis les frais, par 360 fr., à la charge du poursuivant et alloué à ce dernier la somme de 360 fr. à titre de dépens. Par acte du 1er avril 2010, le poursuivi a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant en substance au maintien de l'opposition. Les motifs du prononcé ont alors été adressés aux parties le 7 avril 2010. En bref, le premier juge a retenu que les décisions produites valaient titre à la mainlevée définitive à concurrence de l'impôt réclamé, qu'elles étaient exécutoires et que le poursuivi ne faisait valoir aucun moyen libératoire. Sur interpellation du président de la cour de céans, le recourant a précisé le 7 mai 2010 qu'il contestait les montants alloués par le premier juge. Le recourant a déposé dans le délai imparti un mémoire ampliatif.

- 4 - Les intimés ont produit en temps utile un mémoire de réponse, concluant avec suite de frais au rejet du recours. E n droit : I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Il est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). II. Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (chiffre 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive de l’opposition, si elle émane d'une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation publique, à titre d'amende, de frais, impôts et taxes ou d'autres

- 5 contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, p. 327). Selon le Tribunal fédéral (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 et les références citées), par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. Lorsque la décision émane d’une autorité administrative d’un autre canton que celui où s'exerce la poursuite, les conditions du Concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public (C-EJP, RSV 280.91) doivent être remplies (Panchaud/Caprez, op. cit., § 136). Aux termes de ce concordat, sont exécutoires les jugements ou décisions (y compris les taxations fiscales) passées en force qui émanent d'une autorité administrative ou judiciaire et que la législation du canton où ils ont été rendus assimile à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP (art. 2 C-EJP). Le caractère exécutoire du jugement ou de la décision suppose que la procédure suivie pour déterminer les prétentions de droit public ait satisfait à certaines exigences minimales de procédure (art. 3 C-EJP). Ainsi, le poursuivi doit avoir eu la possibilité de s'exprimer sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, ou de se pourvoir dans une autre voie de recours garantissant l'examen des faits (let. a). En outre, l'attention du poursuivi doit avoir été attirée sur la voie de recours ordinaire contre le jugement ou la décision et cet avis doit indiquer l'autorité de recours et le délai pour recourir (let. b). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si les conditions du caractère exécutoire des décisions, selon les art. 2 et 3 du concordat, sont remplies (art. 5 C- EJP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes

- 6 et la faillite, n. 24 ad art. 80 LP; Staehelin, Basler Kommentar, n. 142 ad art. 80 LP; TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006, consid. 3.1 in fine). Enfin, l'art. 4 du concordat prévoit qu'il doit être produit au juge de la mainlevée une expédition complète de la décision ou du jugement, ou, suivant le cas, un extrait du registre d'impôt (let. a), une déclaration de l'autorité auprès de laquelle un recours ou une réclamation pouvait être déposé, certifiant que la décision ou le jugement est passé en force, ou, suivant le cas, une déclaration de l'autorité fiscale certifiant que la taxation est passée en force (let. b), une déclaration de l'autorité qui a prononcé, certifiant que les conditions relatives à la procédure, fixées à l'art. 3, sont remplies (let. c) et les dispositions légales dont il résulte que la décision ou le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon l'art. 80 al. 2 LP (let. d). La jurisprudence et la doctrine précisent que doivent aussi être produits en copie, si des intérêts moratoires sont exigés, les textes légaux d'où résultent le fondement et la quotité des intérêts moratoires réclamés (Staehelin, op. cit., n. 141 in fine ad art. 80 LP et la référence citée). En l'espèce, le premier juge a reconnu à juste titre que les décisions des 20 août 2007 et 24 septembre 2009 ainsi que les autres pièces déposées par l'autorité poursuivante, répondant aux exigences du concordat, permettaient la mainlevée définitive pour le montant de l'impôt ainsi que pour les intérêts en poursuite. b) A l'appui de son recours, le recourant remet en question le bien-fondé de la décision de taxation. Il méconnait par là que le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le contenu matériel de la décision entrée en force valant titre à la mainlevée définitive (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136 ; ATF 113 III 6, JT 1989 II 70). c) Le premier juge a prononcé la mainlevée pour le montant net de l'impôt requis plus un intérêt à 5 % l'an dès le 5 novembre 2009, alors que l'intérêt réclamé dans le commandement de payer était de 4,5 % l'an, comme du reste ce magistrat le mentionne dans les motifs de son

- 7 prononcé. Il convient dès lors d’admettre partiellement le recours en ce sens. III. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à hauteur de 12’754 fr. 90 plus intérêt au taux de 4,5 % l'an dès le 5 novembre 2009, de 1'129 francs 50 sans intérêt et de 481 fr. 85 sans intérêt. Sur ce point, le chiffre II du dispositif communiqué aux parties le 17 septembre 2010 n’est pas correct, puisqu’il indique comme point de départ de l’intérêt le 1er novembre 2009. En vertu de l’art. 472a CPC, le Tribunal cantonal peut ordonner, dans un délai de vingt jours, la rectification du dispositif de l’arrêt entaché d’une erreur ou d’une omission manifeste. La Chambre des recours a toutefois précisé qu’il s’agissait là d’un délai d’ordre (JT 2003 III 114 c. 5). Il convient dès lors de rectifier d’office l’erreur contenue dans le dispositif communiqué aux parties, en ce sens que l’intérêt à 4,5 % l’an sur 12'754 fr. 90 court dès le 5 novembre 2009. Les frais de première instance des poursuivants sont arrêtés à 360 francs. Le poursuivi doit payer aux poursuivants la somme de 360 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 510 francs. Les intimés doivent payer au recourant la somme de 50 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par N.________ au commandement de payer n° 5'210'273 de l'Office des poursuites de Montreux, notifié à la réquisition de Staat und Stadt Zurich, est définitivement levée à concurrence de 12’754 fr. 90 (douze mille sept cent cinquantequatre francs et nonante centimes) plus intérêt à 4,5 % l'an dès le 5 novembre 2009, de 1'129 fr. 50 (mille cent vingt-neuf francs et cinquante centimes) sans intérêt et de 481 fr. 85 (quatre cent huitante et un francs et huitante-cinq centimes) sans intérêt. Les frais de première instance des poursuivants sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). Le poursuivi N.________ doit verser aux poursuivants Staat und Stadt Zurich la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs). IV. Les intimés Staat und Stadt Zurich doivent verser au recourant N.________ la somme de 50 fr. (cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 9 - Le président : Le greffier : Du 17 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 7 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies : - M. N.________, - Staat und Stadt Zürich. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'754 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

- 10 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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