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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.044619

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,541 mots·~13 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 356 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 16 septembre 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________, à Bussigny-près-Lausanne, contre le jugement rendu le 16 février 2010, à la suite de l’audience du 4 février 2010, par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à Y.________, à Bougy-Villars. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par offre du 5 juillet 2004, X.________ a adressé au bureau d’architecture Z.________ Architecture SA une soumission pour la réalisation de la charpente et de la ferblanterie-couverture de villas jumelles A-B et d’une villa individuelle C à Chéserex. L’offre mentionne un début des travaux au mois de juillet 2004 et prévoit un montant total net de 206'000 francs. Le 9 juillet 2004, l’entreprise générale Y.________ & Z.________ a confirmé à X.________ l’adjudication des travaux avec une première intervention pour les villas jumelles « pose de la charpente : semaine no 31 ou 32, à confirmer ». Il ressort du procès-verbal de chantier du 22 juillet 2004 que la pose de la charpente des villas A-B était prévue dès le 2 août 2004. D’autres procès-verbaux mentionnent à l’égard de X.________ Toitures notamment les point suivants : - Procès-verbal du 26 août 2004 : « Villas A-B : poser la sous-couverture (URGENT - villa A d’abord) ». - Procès-verbal du 2 septembre 2004 : « Villas A-B : débarrasser tous les déchets : URGENT (...) ». - Procès-verbal du 9 septembre 2004 : « Villa C : poser la charpente, mise hors d’eau au plus tard le 24 septembre (dernier délai) ». - Procès-verbal du 23 septembre 2004 : « Villa C : poser la charpente au plus vite ». - Procès-verbal du 30 septembre 2004 : « Villas A-B : terminer les larmiers, vire-vents, poser la ferblanterie : délai vendredi 8 octobre.

- 3 - LE BATIMENT N’EST PAS HORS D’EAU : TOUS DEGATS Y RELATIFS A VOTRE CHARGE. Villa C : poser la charpente : URGENT ». - Procès-verbal du 14 octobre 2004 : « Villa C : terminer la charpente et la sous-couverture (mise hors d’eau URGENTE) ». - Procès-verbal du 28 octobre 2004 : « Villa C : terminer la charpente et la sous-couverture : dernier délai 29 octobre ». - Procès-verbal du 2 décembre 2004 : « Villa C : terminer le solivage et la pose du plancher : dernier délai vendredi 3 décembre ». Le procès-verbal du 9 décembre 2004 mentionne encore que l’entreprise X.________ n’a pas terminé les travaux demandés et qu’elle est dès lors exclue du chantier. Il ressort également de ce procès-verbal qu’une entreprise tierce est intervenue pour terminer les travaux de la villa C. Cette entreprise a facturé le 21 décembre 2004 la somme de 16'226 fr. pour des travaux sur charpente existante. Selon une facture du 29 juillet 2005, des travaux d’assèchement ont dû être effectués, de février à avril 2005, pour un montant de 14'240 fr. 85. Par lettre signature du 8 décembre 2004, l’entreprise générale a refusé trois factures d’X.________ pour les motifs que les métrés complets des villas jumelles n’ont pas été fournis, que les travaux de la villa individuelle ne sont pas terminés et que les délais d’exécution n’ont jamais été tenus, la charpente n’étant en outre pas conforme aux plans. Le 25 janvier 2005, X.________ a envoyé à l’entreprise générale deux factures finales, la première (no 250'105) d’un montant de 17'800 fr. concernant les villas jumelles et la seconde (no 250’105-02) d’un montant de 8'100 fr. concernant la villa C.

- 4 b) Par commandement de payer notifié le 9 octobre 2009 dans le cadre de la poursuite no 5'177’523 de l'Office des poursuites de Morges- Aubonne, X.________ a requis de Y.________ le paiement des sommes de 1) 17'800 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2005, et 2) 8'100 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2005, indiquant comme cause de l'obligation : « Contrat d’entreprise du 9 juillet 2004. Facture finale no 250105 du 25 janvier 2005 et facture finale no 250105-2 du 25 janvier 2005. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Par prononcé du 16 février 2010, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 360 fr., à la charge du poursuivant. Il a alloué au poursuivi la somme de 500 fr. à titre de dépens. Par acte de son conseil du 1er mars 2010, le poursuivant a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 14 avril 2010. En bref, le premier juge a considéré que le poursuivant n’avait pas établi avoir exécuté sa prestation. Par acte du 26 avril 2010, le poursuivant a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme, l’opposition étant levée, subsidiairement à sa nullité. Le recourant a déposé dans le délai imparti un mémoire ampliatif, dans lequel il a confirmé ses conclusions. L’intimé a produit en temps utile un mémoire de réponse, dans lequel il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit :

- 5 - I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Les conclusions de l'acte de recours tendent principalement à la réforme, subsidiairement à la nullité. Toutefois, le recourant n'a fait valoir dans son mémoire aucun motif de nullité, de sorte que seules les conclusions en réforme sont recevables (art. 465 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11], applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1er LVLP; Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile annoté, 3e éd., n. 2 ad art. 465 CPC). Le recours est ainsi recevable comme recours en réforme. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de

- 6 l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Les prestations fournies par le poursuivant relèvent du contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), qualification qu'aucune partie ne conteste. La caractéristique fondamentale du contrat d'entreprise est l'obligation de l'entrepreneur de faire produire à son travail un certain résultat, en l'espèce la construction de charpente, ferblanterie et couverture dans deux villas jumelles et une villa individuelle, ce qui le distingue d'autres contrats, notamment du mandat où le mandataire n'a qu'une obligation de moyens et de diligence (ATF 127 III 328, JT 2001 I 254; Gauch, Le contrat d'entreprise, p. 7, n. 21 et les références citées). Un contrat écrit ne peut cependant valoir titre de mainlevée pour le prix convenu, que lorsqu'en particulier, s'agissant d'un contrat bilatéral ou de société simple, le créancier poursuivant a rempli sa part des obligations contractuelles avant le paiement requis (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 69 et 70, et les références citées). Ce principe prévaut dans tous les types de contrats bilatéraux, tels que par exemple les contrats d'entreprise ou de mandat (CPF, P. c. B., 13 novembre 2003/406), ainsi que le confirme la jurisprudence de la cour de céans (CPF, D. c. P., 25 avril 2005/162, s'agissant d'un contrat d'entreprise; CPF, A. c. S., 24 octobre 2001/533, dans le cas d'un mandat ; CPF, S. c. E., 26 mai 2005/166). Ainsi un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., n. 44-45 ad art. 82). En particulier, un contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, à condition que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 87). Dans le cas d'un contrat d'entreprise, le poursuivi peut donc se libérer notamment s'il établit par pièces, au degré

- 7 de la vraisemblance, que l'ouvrage est affecté de défauts signalés à temps, qui paraissent justifier à tout le moins une réduction de prix selon l'art. 368 al. 2 CO (CPF, S. C. SA c. P. C. L. SA, 9 août 2000 ; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JT 2008 II 34). En l'espèce, par lettre du 8 décembre 2004, l'intimé a signifié au recourant la résiliation du contrat pour les motifs, en référence aux procès-verbaux de chantier, que les délais d'exécution des travaux de la villa individuelle n'avaient pas été respectés et que la charpente posée n'était pas conforme aux plans, la suite des travaux, ainsi que la modification des éléments posés de manière incorrecte et non-conforme aux règles de l'art, étant confiées à une autre entreprise. Dans cette lettre, le maître de l'ouvrage a aussi contesté l'établissement des factures de l'entrepreneur, plus particulièrement l'établissement des métrés, et a annoncé que les coûts supplémentaires induits par le retard d'exécution de même que les factures de la nouvelle entreprise seraient mis à la charge de celui-ci. Le recourant soutient que l'exécution des travaux n'était pas soumise à un calendrier, qu'aucun défaut dans l'exécution de l'ouvrage n'a été démontré et dénoncé et enfin que les factures finales n'ont pas été contestées. La soumission mentionne le mois de juillet 2004 à la rubrique début des travaux. A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation de commencer les travaux peut être immédiatement exigible (art. 75 CO) et l'entrepreneur se trouve en retard dès l'interpellation du maître (art. 102 al. 1 CO ; Chaix, Commentaire romand, n° 8 ad art. 366 CO). Quant au rythme d'exécution, à défaut de convention, l'entrepreneur est censé exécuter sa prestation sans interruption et selon un rythme régulier conforme à celui d'un entrepreneur moyen de la même catégorie (Chaix, op. cit. n° 9 ad art. 366 CO). En l'occurrence, dès septembre 2004 et jusqu'au début décembre 2004, il ressort des procès-verbaux de chantier que des délais réitérés ont été impartis au recourant pour poser la charpente de la villa individuelle et mettre le bâtiment hors d'eau, sans qu'il ne s'y tienne, si bien qu'en définitive le contrat a fait l'objet d'une résolution anticipée. Ce retard de

- 8 l'entrepreneur permet donc déjà de retenir une exécution contraire à la convention, l'ouvrage n'ayant pas été complètement livré à temps. Quant aux défauts, outre que la lettre de résolution du 8 décembre 2004 mentionne une charpente posée sans conformité aux plans et des éléments posés de manière incorrecte, d'importants frais d'assèchement de la villa ont dû être engagés, ce que révèlent les factures des entreprises concernées. Au vu de ce qui précède, comme l'a retenu le premier juge, l’intimé a rendu vraisemblable que le recourant n'avait pas fourni sa prestation conformément au contrat et qu'il avait fait naître ainsi une prétention en dommages-intérêts à son encontre, ce qui justifie de rejeter le recours. Compte tenu de cette issue, l’examen des autres moyens de l’intimé, fondés sur la compensation et la contestation, par anticipation, des métrés mentionnés dans les factures finales, s’avère superflu. III. En définitive, le recours doit être rejeté, le prononcé attaqué étant confirmé. Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 570 francs. Le recourant doit payer à l’intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs). IV. Le recourant X.________ doit verser à l'intimé Y.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 10 - Du 10 décembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour X.________), - Me Patrice Girardet, avocat (pour Y.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 25’900 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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