109 TRIBUNAL CANTONAL 141 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 avril 2011 _________________ Présidence de M. MULLER , juge présidant Juges : Mme Carlsson et M. Denys Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 aLP Vu le prononcé rendu le 16 avril 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 9 mars 2010, levant définitivement l'opposition formée par R.________, à Renens, au commandement de payer qui lui a été notifié le 9 juillet 2009, à la requête de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, dans la poursuite n° 5'095'088 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est, en paiement de la somme de 150 fr., avec intérêt à 4 % l'an dès le 14 août 2008, indiquant comme titre de la créance : "Amende d'ordre IFD 2006",
- 2 vu le courrier intitulé "recours et lettre de motivation", accompagné d'une pièce, adressé le 28 avril 2010 par R.________ à la Justice de paix du district de Lausanne, vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 16 juin 2010, vu le nouvel acte de recours, déposé le 2 novembre 2010 par le recourant, vu son mémoire du 13 décembre 2010, accompagné d'un lot de pièces, vu les pièces du dossier; attendu que le recours est régi par l'ancien droit (art. 405 al. 1 CPC), que la déclaration de recours a été déposée dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile (art. 54 al. 1 et 3 aLVLP), qu'elle ne contient toutefois pas de conclusion, que, par avis du 25 octobre 2010, le président de la cour de céans a fixé au recourant un délai de cinq jours pour déposer un nouvel acte de recours avec des conclusions chiffrées, que dans son nouvel acte, déposé dans le délai imparti, le recourant conclut implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition n'est levée que pour la moitié du montant en poursuite, que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC- VD, applicable par le renvoi de l'art. 58 al.1 aLVLP),
- 3 qu'en revanche, les pièces produites à l'appui du recours et qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables et ne peuvent pas être prises en considération, qu'en effet, selon l'art. 58 al. 3 aLVLP, la production de pièces nouvelles en deuxième instance n'est pas autorisée; attendu que la poursuivante a produit à l'appui de sa requête de mainlevée du 14 septembre 2009, outre le commandement de payer, les pièces suivantes : - la copie d'une "invitation à déposer la déclaration – Sommation" du 4 juillet 2007 par laquelle l'Administration cantonale des impôts, fixait au poursuivi un ultime délai de trente jours pour qu'il dépose sa déclaration d'impôt 2006 et attirait son attention sur le fait qu'en ne donnant pas suite à cette sommation, il était passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 10'000 francs; - le duplicata d'une "décision de taxation d'office et prononcé d'amende pour défaut de déclaration et calcul de l'impôt", du 14 juillet 2008, prononçant en particulier une amende de 150 fr. en vertu de la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et indiquant les voies de droit; selon une mention apposée le 14 septembre 2009 par le Préposé aux Impôts, cette décision et en particulier le prononcé d'amende sont entrés en force, aucune réclamation n'ayant été interjetée dans le délai légal; - le duplicata d'un décompte du 14 juillet 2008, mentionnant l'amende d'ordre IFD de 150 fr. avec un délai de paiement au 13 août 2008 et indiquant les voies de droit; selon une mention apposée le 14 septembre 2009 par le Préposé aux impôts, ce décompte est entré en force;
- 4 attendu que le premier juge a considéré que le prononcé d'amende qui fonde la poursuite constituait une décision des autorités administratives fédérales assimilée à un jugement exécutoire et que le poursuivi ne justifiait d'aucun moyen libératoire; considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 aLP), que sont assimilées à des jugements notamment les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 aLP), qu'une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133), qu'il appartient au poursuivant de prouver au moyen de pièces que toutes les conditions requises pour la mainlevée sont remplies (Panchaud/Caprez, op. cit., § 134), qu'en l'espèce le prononcé d'amende IFD du 14 juillet 2008 constitue une décision au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 aLP, qu'il résulte de l'attestation figurant sur le duplicata produit que cette décision est exécutoire, qu'elle vaut donc titre de mainlevée définitive pour le montant de 150 francs ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 164 LIFD, loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, RS 542.11); considérant que le recourant ne prouve pas sa libération,
- 5 que dans son recours, il fait valoir qu'en raison de son divorce intervenu en 2006, seule la moitié des créances d'impôts peut lui être réclamée, qu'il soulève ainsi des arguments de fond qu'il aurait dû faire valoir dans le cadre d'un recours contre la décision de taxation, que cette décision est entrée en force, que le juge de la mainlevée n'est en aucun cas compétent pour revoir le bien-fondé des décisions invoquées par le poursuivant, que ce soit sous l'angle de la quotité des montants réclamés ou du principe de la réclamation, qu'en outre, la poursuite en cours ne concerne pas les dettes d'impôts mais un prononcé d'amende pour ne pas avoir donné suite à la sommation du 4 juillet 2007, que ce prononcé d'amende est exécutoire; considérant que c'est à bon droit que le premier juge, en application de l'art. 81 al. 1 aLP, a admis la requête de la poursuivante, que la décision attaquée ne peut être que confirmée par adoption de motifs, que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le prononcé maintenu, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 francs.
- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
- 7 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________, - Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération Suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 75 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
- 8 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :