106 TRIBUNAL CANTONAL 298 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Denys et Hack Greffier : Mme Debétaz PonnazNüssli * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 5 mars 2010, à la suite de l’audience du 21 janvier 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée provisoire déposée le 18 septembre 2009 par K.________SA, à Lausanne, contre A.T.________, à Lausanne, dans la poursuite n° 5'103'370 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest, vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 26 avril 2010, vu le recours formé le 4 mai 2010 par K.________SA, par acte d’emblée motivé et accompagné d'une pièce nouvelle, concluant, avec
- 2 suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est levée à concurrence de 1'680 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 mars 2009, vu la lettre du conseil de la recourante du 25 mai 2010, déclarant renoncer à déposer un mémoire complémentaire, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte des conclusions en réforme valablement formulées (art. 38 al. 2 let. b LVLP et 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu’il est recevable formellement, qu'en revanche, la pièce nouvelle produite avec le recours est irrecevable, l'administration de preuves nouvelles étant prohibée en deuxième instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP); attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire, la poursuivante avait produit : - l’original du commandement de payer notifié à son instance le 7 août 2009 à A.D.________ et frappé d’opposition totale, dans la poursuite n° 5'103'370 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest, portant sur la somme de 1'680 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 mars 2009, représentant le "solde redû selon proposition d’arrangement du 21 mars 2009", ainsi que sur 180 fr., sans intérêt, de "frais d’intervention selon l’art. 106 CO";
- 3 - - copie d'une formule préimprimée établie à l’entête de la poursuivante et intitulée "Consentement éclairé mutuel", concernant un traitement d’épilation du visage, signée à une date illisible par A.T.________; - copie d’une formule préimprimée établie à l’entête de la poursuivante et intitulée "Modalités d’abonnement", indiquant notamment que le prix de l’abonnement de six séances du traitement choisi s’élevait à 2'380 fr., signée le 21 mars 2009 par A.T.________; - copie d’une formule préimprimée établie à l’entête de la poursuivante et intitulée "Arrangement de paiement", signée le 21 mars 2009 par A.T.________, comportant l'engagement exprès de sa part à régler la globalité de la somme due de 2'380 fr. selon les modalités suivantes : 700 fr. le 31 mars 2009, 700 fr. le 30 avril 2009, 700 fr. le 31 mai 2009 et 280 fr. le 30 juin 2009. Une note manuscrite mentionne que le premier acompte a été réglé le 31 mars 2009; - copie d’une formule préimprimée établie à l’entête de la poursuivante et intitulée "Bienvenue", mentionnant les données personnelles de la cliente A.T.________ et signée par celle-ci le 22 mars 2009; attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée et arrêté à 150 fr. les frais de justice de la poursuivante, sans allouer de dépens à la poursuivie, considérant que l'identité entre A.T.________, qui avait notamment signé la reconnaissance de dette pour le montant de 2'380 fr. le 21 mars 2009, et A.D.________, qui était la partie poursuivie indiquée sur le commandement de payer et à qui cet acte avait été notifié, n'était pas établie; attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,
- 4 que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'en l'espèce, le document intitulé "Arrangement de paiement" comportant l'engagement exprès du signataire à régler la totalité de la somme de 2'380 fr. due à K.________SA en quatre acomptes et signé le 21 mars 2009 par A.T.________ vaut de la part de celle-ci reconnaissance de dette envers la poursuivante de la somme précitée, qu'il appartient au juge de la mainlevée de vérifier l'identité entre la personne du débiteur et celle du poursuivi, qu'en l'espèce, la partie poursuivie désignée dans le commandement de payer est A.D.________ et non pas A.T.________, que la recourante fait valoir que l'office des poursuites a modifié le nom de la poursuivie en établissant le commandement de payer, à la suite d'une vérification auprès du Contrôle des habitants qui lui aurait signalé le mariage de l'intéressée, que le premier juge n'avait pas à faire une "simple vérification" de ces faits, comme le suggère la recourante, que c'est à elle qu'il incombait, le cas échéant, de déposer une plainte LP contre l'établissement du commandement de payer, respectivement de prouver le changement de nom de la débitrice en produisant des pièces à cet effet à l'appui de sa requête de mainlevée,
- 5 qu'en l'occurrence, elle n'a même pas produit sa réquisition de poursuite en première instance, que la décision du premier juge est ainsi justifiée, que le recours doit être rejeté est le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 francs.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du 13 juillet 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour K.________SA), - Mme A.T.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’680 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :