106 TRIBUNAL CANTONAL 407 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 octobre 2010 ____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Hack Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 LP Vu le prononcé rendu le 19 février 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 20 janvier 2010, levant définitivement l'opposition formée par A.J.________, à Lausanne, au commandement de payer qui lui a été notifié le 12 mars 2009, à la requête de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, dans la poursuite n° 5'023'759 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est, en paiement de la somme de 200 fr., avec intérêt au taux de 3,5 % l'an dès le 10 novembre 2007, indiquant comme titre de la créance : "Amende d'ordre ICC 2006",
- 2 -
- 3 vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 16 avril 2010, vu le recours déposé le 26 avril 2010 par A.J.________, vu les pièces du dossier; attendu que le prononcé motivé a été notifié au recourant le 20 avril 2010, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le 26 avril 2010, a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP; LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05); attendu que le recourant conclut implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que l'opposition est maintenue, que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP); attendu que le poursuivant a notamment produit à l'appui de sa requête de mainlevée : - une "invitation à déposer la déclaration - Sommation" adressée le 3 juillet 2007 au poursuivi; - le duplicata, certifié conforme d'une décision de taxation d'office et prononcé d'amende pour défaut de déclaration et calcul de l'impôt adressée le 10 octobre 2007 au poursuivi, qui comporte en particulier le prononcé d'une amende de 200 fr. pour l'impôt cantonal et d'une amende de 100 fr. pour l'impôt fédéral direct ainsi que la mention des voies de droit à l'encontre de ce prononcé;
- 4 - - un courrier adressé le 22 octobre 2007 à l'office d'impôt dans laquelle la fiduciaire de poursuivi formule une réclamation contre la taxation d'office, exposant que les revenus de son client sont inférieurs à ceux retenus dans la décision; - le duplicata certifié conforme d'une décision du 30 mai 2008 de l'office d'impôt, établissant une nouvelle détermination des éléments imposables, mais maintenant les amendes, le poursuivi étant avisé qu'il doit, dans un délai de trente jours faire part de ses observations dûment motivées s'il entend maintenir sa réclamation. La décision porte en outre la mention suivante datée du 23 juillet 2009 : "Aucun recours n'a été interjeté dans le délai légal. Nouvelle détermination entrée en force"; - le duplicata certifié conforme d'une décision de taxation du 25 juin 2008, intitulée "Calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation" sur laquelle figure notamment le prononcé d'amende de 200 francs. La pièce indique en outre les voies de droit et porte la mention, datée du 23 juillet 2009, de son entrée en force, aucune réclamation n'ayant été interjetée dans le délai légal; attendu que le premier juge a considéré que la décision fiscale qui fonde la poursuite constituait une décision des autorités administratives cantonales relative aux obligations de droit public assimilée à un jugement exécutoire et que le poursuivi ne justifiait d'aucun moyen libératoire; considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) que le juge ordonne à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette est éteinte, qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
- 5 que sont notamment assimilées à des jugements, dans les limites du territoire cantonal les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 LP), qu'une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive de l'opposition, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou d’autres contributions publiques (art. 80 al. 2 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122 et suivants), que la décision devient exécutoire après sa notification à l’administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n’en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133), qu'il appartient au poursuivant de prouver au moyen de pièces que toutes les conditions requises pour la mainlevée sont remplies (Panchaud/Caprez, op. cit., § 134), qu'en l'espèce, la décision de taxation du 10 octobre 2007, celle statuant sur la réclamation du poursuivi du 30 mai 2008 ainsi que la décision de taxation du 28 juin 2008 constituent des décisions administratives au sens de la jurisprudence précitée, qu'elles valent titre de mainlevée pour le montant de 200 francs, qu'il résulte des attestations figurant sur les duplicatas produits que ces décisions sont exécutoires, que, selon l'art. 222 LI (loi sur les impôts directs cantonaux, RSV 642.11), les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance,
- 6 qu'elles portent intérêt dès la fin de ce délai, qu'une amende est échue dès la notification du bordereau provisoire ou définitif (art. 218 LI), que c'est donc à juste titre que le premier juge a alloué l'intérêt de retard dès le 10 novembre 2007; considérant que le recourant ne prouve pas sa libération, que dans son recours, il fait valoir que les montants qui lui sont réclamés à titre d'impôts sont inexacts et qu'il n'habitait pas à Lausanne en 2005, qu'il soulève ainsi des arguments de fond qu'il aurait dû faire valoir dans le cadre d'un recours contre la décision de taxation, que cette décision est entrée en force, que le juge de la mainlevée n'est en aucun cas compétent pour revoir le bien-fondé des décisions invoquées par le poursuivant, que ce soit sous l'angle de la quotité des montants réclamés ou du principe de la réclamation, qu'en outre, la poursuite en cours ne concerne pas les dettes d'impôts mais un prononcé d'amende pour ne pas avoir donné suite à la sommation du 3 juillet 2007, que ce prononcé d'amende est exécutoire; considérant que c'est à bon droit que le premier juge, en application de l'art. 80 al. 1 LP, a admis la requête du poursuivant,
- 7 que la décision attaquée est bien fondée et ne peut qu'être confirmée par adoption de motifs, que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé maintenu; considérant que les frais du présent arrêt, par 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du 25 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.J.________, - Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :