105 TRIBUNAL CANTONAL 289 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 1er juillet 2010 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 3 et 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la COMMUNE DU BAS-VULLY, à Nant, contre le prononcé rendu le 21 janvier 2010, à la suite de l’audience du 14 janvier 2010, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la cause opposant la recourante à M.________, à Villars-le-Grand. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 29 novembre 2007, à la réquisition de la Commune du Bas-Vully, un commandement de payer a été notifié à M.________, dans la poursuite n° 497'602 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches portant sur la somme de 17'950 fr. 60, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2006, représentant : "Impôt communal 2002 solde Fr. 7'097,10. Impôt communal 2004 solde Fr. 2'997,40. Impôt communal 2005 Fr. 7'856,10." Le poursuivi a formé opposition totale. Par lettre du 23 janvier 2008, M.________ s'est adressé à la Commune du Bas-Vully en ces termes (extrait) : "Me référant à l'entretien téléphonique du 22 janvier 2008, je vous prie de prendre note de ma volonté de verser Fr. 1'100.- chaque mois et ceci dès fin janvier 2008. Ce montant doit vous parvenir au plus tard le 10 du mois courant car j'effectue mes paiements le 1er du mois. Vous m'avez confirmé votre accord oral à la condition sine qua non du retrait de mon opposition [à la poursuite n° 497'602]. Ce que j'ai fait aujourd'hui même […]". Le 25 janvier 2008, la commune a confirmé à M.________ son accord avec sa proposition, en précisant "jusqu'au remboursement intégral de la poursuite susmentionnée, soit 17'950 fr. 60 plus intérêt à 5 % l'an du 01.07.2006 ainsi que les frais de la poursuite." Par lettre du 5 mai 2009, M.________ a demandé à la Commune du Bas-Vully de lui faire parvenir de nouveaux bulletins de versement ainsi qu'un "décompte du solde encore dû, ceci correspondant à la poursuite n° 497'602."
- 3 - Le 8 mai 2009, la commune lui a envoyé des bulletins de versement, un extrait de compte présentant un solde en faveur de la commune de 950 fr. 60 et un calcul des intérêts moratoires, qui s'élevaient, selon elle, à 1'944 fr. 45 si le solde précité était réglé au 31 mai 2009. Par lettre adressée à la commune le 14 mai 2009, M.________ a contesté la validité des intérêts de retard réclamés, faisant valoir qu'il s'agissait d'une créance d'impôt "suivie d'actes de défaut de biens" et que de tels intérêts avaient déjà été pris en compte par l'office des poursuites qui avait émis ces actes de défaut de biens. Il a en outre indiqué que le versement du solde serait effectué au plus tard jusqu'au 10 juin 2009. Dans une lettre du 18 mai 2009, la Commune du Bas-Vully a fait valoir que la poursuite n° 497'602 n'était pas fondée sur des actes de défaut de biens et que le poursuivi avait retiré son opposition à cette poursuite. Elle a maintenu sa position quant aux intérêts réclamés, calculés à 5 % l'an dès le 1er juillet 2006 sur la somme de 18'050 fr. 60 (17'950 fr. 60 + 100 fr. de frais de poursuite) sur la base du commandement de payer n° 497'602. Le 4 juin 2009, la commune a émis une facture n° 84'234 d'un montant de 1'944 fr. 20, selon le décompte d'intérêt qui était joint à cette facture, laquelle était libellée en ces termes : "Concerne : Impôts communaux 2002/2004/2005 Intérêts et frais de poursuite", et l'a adressée à M.________ avec un bulletin de versement. L'échéance du paiement était fixée au 4 juillet 2009. Cette facture a été suivie d'un premier rappel, le 24 juillet 2009, puis d'un "dernier rappel avant poursuite", le 31 août 2009. Ni la facture ni les rappels ne comportent l'indication de voies de droit. b) Le 10 octobre 2009, à la réquisition de la Commune du Bas- Vully, un commandement de payer la somme de 1'944 fr. 20, plus intérêt à 5 % l'an dès le 5 juillet 2009, a été notifié à M.________ dans la poursuite
- 4 n° 5'174'403 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Intérêts et frais de poursuite sur impôts 2002/2004/2005. Facture n° 84234 du 04.06.2009." Le poursuivi a formé opposition totale. Le 22 octobre 2009, la Commune du Bas-Vully a saisi le Juge de paix du district de La Broye-Vully d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant en capital, avec intérêt, réclamé en poursuite, plus les frais de poursuite, par 70 francs. Elle a produit les deux commandements de payer (nos 497'602 et 5'174'403 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches), le retrait d'opposition du poursuivi à la première poursuite, la correspondance échangée entre les parties, ses décomptes et calculs d'intérêt ainsi que la facture du 4 juin 2009 et les deux rappels subséquents. 2. Par prononcé du 21 janvier 2010, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté la requête et arrêté à 150 fr. les frais de justice de la poursuivante, sans dépens. Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 11 mars 2010. En bref, le premier juge a considéré que la facture du 4 juin 2009 invoquée dans la poursuite ne constituait pas une décision exécutoire et que la poursuivante n'était pas au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive. 3. La poursuivante a recouru, par acte d'emblée motivé du 19 mars 2010, concluant à l'admission du recours et – implicitement – à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause est accordée. Elle a produit un onglet de vingt-cinq pièces sous bordereau.
- 5 - Le 27 avril 2010, soit dans le délai de mémoire, la recourante a déposé la même écriture, accompagnée des mêmes pièces. L'intimé s'est déterminé le 22 mai 2010, concluant – implicitement – au rejet du recours. Il a produit une pièce. E n droit : I. Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions suffisamment claires en réforme (art. 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable. En revanche, parmi les pièces produites à l'appui du recours, celles qui sont nouvelles, c'est-à-dire qui n'ont pas été soumises au juge de première instance, sont irrecevables, dès lors qu'il ne peut être administré de nouvelles preuves en deuxième instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP), l'autorité de recours statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué devant le premier juge. Pour le même motif, la pièce nouvelle produite par l'intimé est irrecevable. II. a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP), que le juge ordonne, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), ou encore, dans certains cas, de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté (art. 81 al. 2 LP).
- 6 - Sont assimilées à des jugements, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, comme les impôts, en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation (art. 80 al. 2 ch. 3 LP). Par décision de l’autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (TF 5P.350/2006 et 5P.351/2006 du 16 novembre 2006; TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 et réf. cit.). En l'espèce, le titre invoqué pour fonder la poursuite est une simple facture, qui ne comporte pas l'indication de voies de recours et ne constitue pas une décision. Elle ne vaut par conséquent pas titre de mainlevée définitive. La poursuivante n'a au demeurant pas établi la base légale de son pouvoir de décision en matière fiscale ni produit d'autres décisions relatives aux impôts réclamés. La mainlevée définitive de l'opposition ne peut dès lors pas être accordée et, sur ce point, les motifs du premier juge doivent être confirmés. b) Dans un arrêt rendu en 2007 (CPF, 5 juillet 2007/237), la cour de céans a admis que la mainlevée provisoire pouvait être accordée alors même que seule la mainlevée définitive était requise, considérant ce qui suit : "Cependant un tel jugement est susceptible de donner lieu à la mainlevée provisoire, nonobstant la teneur des conclusions prises par la poursuivante (Panchaud/Caprez, op. cit., § 154, n. 21 et la jurisp. cit.; CPF, W. SA c. B., 28 juin 2001/354), dans la mesure où la créance reconnue est aisément déterminable sur la base des pièces du dossier (JT 1964 II 53). En effet, selon la doctrine et la
- 7 jurisprudence, une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6, JT 1964 II 53, précité; CPF, F. c. J. SA, 17 juin 2002/223). Il convient dès lors d'examiner si les pièces produites sont suffisamment explicites pour pouvoir statuer sur les dettes faisant l'objet de l'engagement pris par le poursuivi." En l'espèce, il y a lieu d'examiner si une ou des pièces figurant au dossier de première instance – celles produites en deuxième instance étant irrecevables (cf. supra, c. I) – pourraient valoir reconnaissance de dette. C'est le lieu de rappeler que la question n'est pas de savoir ce qui est dû par l'intimé, mais ce qu'il a reconnu devoir. Dès lors que, dans sa lettre du 14 mai 2009, il a expressément contesté devoir des intérêts de retard, on doit rechercher s'il avait, précédemment, admis le contraire et, le cas échéant, si le montant de ces intérêts est déterminé ou aisément déterminable, étant rappelé que le juge de la mainlevée ne doit pas se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (CPF, 3 juillet 2003/252; CPF, 10 juin 2004/255). Pris au sens littéral, l'engagement de l'intimé du 23 janvier 2008 est de verser 1'100 fr. par mois. On comprend en outre que cet engagement a un rapport avec la poursuite n° 497'602, puisque la condition sine qua non de l'accord de la commune avec cet arrangement était que le débiteur retire son opposition à cette poursuite. On ne peut toutefois déduire de la lettre de l'intimé un engagement clair de rembourser l'entier de cette poursuite, y compris les intérêts. On ne peut pas non plus déduire une reconnaissance de dette du simple retrait de son opposition par le poursuivi. La recourante, dans sa lettre du 25 janvier 2008, a certes précisé qu'elle était d'accord avec la proposition du débiteur de verser 1'100 fr. par mois "jusqu'au remboursement intégral de la poursuite susmentionnée, soit 17'950 fr. 60 plus intérêt à 5 % l'an du 01.07.2006 ainsi que les frais de la poursuite", mais cette lettre n'a pas été contresignée pour accord ou confirmée d'une autre manière par un écrit signé de l'intimé, du moins pas immédiatement ou peu après. Le silence subséquent de celui-ci pourrait valoir reconnaissance de dette tacite, mais
- 8 une telle reconnaissance de dette ne vaut pas titre de mainlevée provisoire. Dans sa lettre du 5 mai 2009, l'intimé a demandé à la recourante des bulletins de versements ainsi qu'un "décompte du solde encore dû, ceci correspondant à la poursuite n° 497'602". Si l'on peut y voir une reconnaissance de dette, compte tenu notamment de la lettre précédente de la commune, pour le capital et les intérêts réclamés dans la poursuite précitée, on ne peut en revanche considérer que le montant ainsi reconnu était déterminé ou déterminable. Il n'était en tout cas pas déterminé, dès lors que l'intimé demandait précisément un décompte. Quant à être déterminable, le montant des intérêts courus peut l'être à condition que soient connus le montant et la date exacts des versements intervenus. Sur ce point, la recourante a produit un décompte, lequel est toutefois dépourvu de valeur probante, dès lors qu'il a été établi par ses soins. Il s'ensuit que, faute d'une reconnaissance de dette, savoir d'un acte signé de l'intimé d’où résulte sa volonté de payer à la recourante une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue, la mainlevée provisoire de l'opposition ne peut pas être prononcée. III. Le recours doit ainsi en définitive être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 francs. L'intimé qui a procédé seul, sans l'assistance d'un conseil, n'a pas droit à des dépens.
- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Commune du Bas-Vully, - M. M.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'944 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :