Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.033205

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·779 mots·~4 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 179 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 avril 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 17, 461 et 464 CPC Vu le prononcé rendu le 20 novembre 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 10 novembre 2009, dans la cause opposant T.________, à Lausanne, à K.________ SA, à Lausanne (poursuite n° 5'122'443 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est), vu la demande de motivation déposée le 30 novembre 2009 par T.________, qui déclare d'ores et déjà s'opposer à la décision,

- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 1er février 2010, vu le pli contenant ce prononcé adressé à T.________, [...], à Lausanne, et retourné par La Poste avec la mention "A déménagé. Délai de réexpédition expiré", attendu que le recours, déposé dans le délai de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP, loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), a été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, que par courrier recommandé du 1er mars 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à T.________ à l'adresse [...], à Lausanne, et lui a imparti un délai de cinq jours dès réception pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, contestait ou reconnaissait devoir, que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable, que le pli recommandé contenant l'avis précité a été retourné par La Poste au greffe de la cour de céans avec la mention "A déménagé. Délai de réexpédition expiré"; que, lorsqu'un procès est ouvert, il incombe à la partie de communiquer au greffe ses changements d'adresse, la communication à

- 3 la dernière adresse indiquée étant valable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 22 CPC), qu'il appartenait donc à la recourante, qui avait reçu le dispositif de la décision attaquée à son ancienne adresse et avait indiqué celle-ci sur son acte de recours, de communiquer sa nouvelle adresse, qu'en l'absence d'une telle indication, le courrier du 1er mars 2010 est censé lui avoir été valablement communiqué le lendemain, que la recourante n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 30 novembre 2009 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu (art. 464 CPC), que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 avril 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme T.________, - M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour K.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

KC09.033205 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.033205 — Swissrulings