110 TRIBUNAL CANTONAL 164 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 mai 2011 ______________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 49 al. 2 OELP Vu le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 26 mai 2010, à la suite de l'audience du 24 mars 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la poursuite n° 3'207'039 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée contre J.________, à Ecublens, à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Secteur Recouvrement et Bureau A.J., Service Juridique et Législatif, Notes de frais pénaux, vu le recours, valant demande de motivation, formé par J.________ par acte daté du 5 et posté le 6 juin 2010,
- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 30 juin 2010, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 25 août 2010, vu le nouvel envoi par le juge de paix pour notification au recourant du prononcé motivé du 30 juin 2010, par courrier recommandé du 13 octobre 2010, vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé au recourant en courrier recommandé avec accusé de réception le 11 novembre 2010 et reçu le 23 novembre 2010, lui impartissant un délai au 1er décembre 2010 pour produire son mémoire et pour verser la somme de 180 fr. comme avance de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance deviendrait exécutoire, vu l'avis du greffe de la cour de céans du 1er décembre 2010 prolongeant au 14 janvier 2011 le délai imparti au recourant pour déposer un mémoire et effectuer l'avance de frais, vu la requête de prolongation de ce délai formulée par le recourant par lettre datée du 13 et postée le 14 janvier 2011, invoquant une procédure en cours dans le canton de Berne, vu la lettre du président de la cour de céans du 19 janvier 2011, informant le recourant qu'il n'était pas possible de prolonger les délais en raison de la procédure invoquée et lui impartissant un nouveau délai au 4 février 2011 pour déposer son mémoire et payer l'avance de frais, en précisant que ce délai ne serait plus prolongé,
vu la lettre du recourant du 3 février 2011 prenant note du refus de prolonger le délai;
- 3 attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer l'émolument de justice, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai fixé à cet effet et prolongé à deux reprises, la seconde fois au 4 février 2011, qu'en conséquence et ainsi que J.________ en a été averti par l'avis du greffe de la cour de céans du 11 novembre 2010, le recours qu'il a déposé le 6 juin 2010 doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle, que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Le président : La greffière :
- 4 - Du 6 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. J.________, - Etat de Vaud, Secteur Recouvrement et Bureau A.J., Service Juridique et Législatif, Notes de frais pénaux. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 820 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :