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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.029989

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,014 mots·~15 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

105 TRIBUNAL CANTONAL 100 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 4 mars 2010 ____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1, 80 al. 2 ch. 3 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT DE VAUD, représenté par le Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 7 octobre 2009, à la suite de l’audience du 30 septembre 2009, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant le recourant à I.________, à Yverdon-les-Bains Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Sur réquisition de l'Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation (SAN), l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée- Grandson a notifié le 27 décembre 2008 à I.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 1'108'523, portant sur la somme de 200 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 21 août 2008. La cause de l'obligation invoquée est "Ordonnance mesure administrative". Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte déposé du 14 août 2009, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes : - une décision de retrait du permis de conduire (NIP 00.001.183.948) rendue le 15 avril 2008 à l'encontre d'I.________, mentionnant notamment : "Les frais de la procédure s'élèvent à CHF 200.00 et vous seront facturés par courrier séparé", indiquant les voie et délai de recours, et portant la mention du 28 juillet 2009 du premier greffier de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, selon laquelle aucun recours n'avait été enregistré à cette date; - une facture n° 2-08 (NIP 00.001.183.948) adressée le 19 mai 2008 au poursuivi, indiquant un montant de 200 fr., avec échéance au 30 juin 2008, pour : "décision retirant le droit de conduire"; - un rappel du 14 juillet 2008 avec les mêmes références et pour le même montant, payable au 29 juillet 2008;

- 3 - - un "solde de facture ouvert" du 11 août 2008 sommant le poursuivi de procéder au paiement de la facture du 19 mai 2008 jusqu'au 26 août 2008, sous peine de poursuites et de frais supplémentaires;

- 4 - - un décompte du 12 août 2009 comportant le montant de la facture n° 2- 08 de 200 francs ainsi que 58 fr. de frais de poursuite. 2. Par prononcé rendu par défaut des parties le 7 octobre 2009, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a rejeté la requête de mainlevée, arrêté les frais de justice du poursuivant à 90 fr. et dit qu'il n'était pas alloué de dépens. Les plis adressés au poursuivi et contenant la convocation à l'audience de mainlevée du 30 septembre 2009, le dispositif du prononcé et les motifs de celui-ci, ont été retournés au greffe de la justice de paix avec la mention "Non réclamé". En droit, le premier juge a considéré que l'identité entre la créance en poursuite et la créance résultant de la décision administrative n'était pas établie, faute d'une désignation suffisante dans le commandement de payer. Par acte d'emblée motivé du 9 novembre 2009, le poursuivant a recouru contre ce prononcé, qui lui a été notifié le 30 octobre 2009, concluant à son annulation, à la mainlevée définitive de l'opposition et à ce que les frais de procédure et de jugement soient mis à la charge de la Justice de paix des districts du Jura, Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. Le recourant a renoncé à déposer un mémoire ampliatif. L'intimé ne s'est pas déterminé. E n droit :

- 5 - I. Le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et tend implicitement à la réforme du prononcé entrepris, nonobstant les termes utilisés ("annulé"), de sorte qu'il est recevable formellement (art. 461 ss CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). II. a) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d’office notamment l’identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre. Pour cela, la créance désignée dans le commandement de payer doit être reconnaissable (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF, 17 avril 2008/155). En vertu de l’art. 69 al. 2 ch. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l’art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d’information à l’égard du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 34 ad art. 67 LP). En d’autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Cependant, le commandement de payer dans lequel fait défaut une désignation suffisante de la prétention déduite en poursuite n’est pas nul, mais seulement annulable sur plainte (Gilliéron, op. cit., eod. loc. et réf. cit., not. ATF 121 III 18 JT, 1997 II 95). Le commandement de payer doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l’obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Même si un titre existe, l’indication de la cause de l’obligation suffit (ATF 95 III 33, JT 1970 II 46). Le commandement de

- 6 payer, qui est une sommation faite au poursuivi de payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de la poursuite, afin de lui permettre de déterminer s’il doit ou non former opposition. Toute périphrase relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l’ensemble des rapports étroits qu’il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l’exécution forcée (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95 précité). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a notamment jugé qu'en matière de prestations périodiques (contributions d'entretien, cotisations, loyers), il appartenait au poursuivant d'indiquer dans le commandement de payer la période concernée et que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée à cet égard (CPF, 29 octobre 2009/369). b) En l'espèce, le commandement de payer indique uniquement "ordonnance mesure administrative". Dans la mesure où l'on considère qu'il se réfère à un titre, en l'occurrence une ordonnance, il n'indique pas sa date, contrairement à ce qu'exige la lettre de l'art. 67 LP, et ne comporte aucune autre désignation telle que l'objet de l'ordonnance, son numéro ou ses références. La mention "mesure administrative" n'apporte aucune précision à la notion de "décision". A titre d'exemple, l'art. 3 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, du 28 octobre 2008, RSV 173.36) définit la décision administrative comme étant toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet : a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

- 7 b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations; c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations. Si l'on considère que la mention figurant sur le commandement de payer est une description de la cause de l'obligation, sa portée informative est nulle ou en tout cas largement insuffisante. On ignore pour quels motifs, factuels et/ou juridiques, la poursuite est intentée. Il ne suffit pas de constater, comme le soutient le recourant, que le montant de 200 fr. réclamé en poursuite correspond à la décision produite. Rien ne permet en effet d'affirmer que l'ordonnance à laquelle se réfère le commandement de payer correspond à la décision du 15 avril 2008 qui ne comporte d'ailleurs, dans son libellé, ni le terme d'ordonnance, ni celui de mesure administrative. On ne peut exclure l'existence d'une autre décision rendue à l'encontre de l'intimé et portant sur le même montant. Vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de dette, les exigences de forme en cette matière sont justifiées et il n'apparaît pas disproportionné d'exiger des services de l'Etat qui intentent des poursuites qu'ils identifient, par la date et le numéro de référence, la créance en poursuite, de telles mentions étant du reste usuelles déjà dans la correspondance entre l'Etat et ses administrés. En définitive, comme l'a constaté le premier juge, la créance est insuffisamment désignée dans le commandement de payer de sorte que l'identité entre la créance en poursuite et celle constatée dans le titre produit ne peut être déterminée. La mainlevée de l'opposition doit être rejetée pour ce premier motif déjà.

- 8 - III. a) En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 LP) ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 LP). Par décision administrative, on entend de façon large tout acte administratif émanant d'une autorité compétente imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique à titre d'amende, de frais, d'impôts, de taxes ou d'autres contributions publiques. La décision devient définitive après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir n'en a pas usé (Panchaud et Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122, 123, 126, 132 et 133 ; CPF, 11 mars 2004/93). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (TF, 5P.113/2002 c. 2c et réf. cit.). Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision administrative. En revanche, il doit examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, op. cit., nn. 11-12 ad art. 81 LP; cf. en matière fiscale : ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Le juge de la mainlevée ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 10 novembre 2005/390). C'est en conséquence au poursuivant qu'il appartient de prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art.

- 9 - 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). C'est donc à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que cette décision a été notifiée à l'administré et que, faute de contestation, elle est entrée en force (ATF 105 III 43 précité, JT 1980 II 117; ATF 129 I 8; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31 où le Tribunal fédéral rappelle que le fardeau de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée appartient à l'autorité; CPF, 3 avril 2008/129; CPF, 21 juin 2007/223). b) Selon l’art. 23 al. 1 let. b du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1), la mesure administrative consistant dans le retrait du permis de conduire ou l’interdiction de conduire donne lieu à perception d’un émolument de 200 francs. Les émoluments sont payés en général sur facture (art. 3 al. 1 RE-SAN). Le délai de paiement des factures est de trente jours; des frais sont prélevés pour les rappels et les frais d'une éventuelle poursuite sont à la charge de l'administré (art. 3 al. 2 RE- SAN). Les décisions fondées sur le règlement sont assimilées à un jugement exécutoire conformément à l'art. 80 LP (art. 3 al. 3 RE-SAN). La décision du SAN du 15 avril 2008 constitue donc une décision administrative, selon la définition précitée. Il reste à déterminer si cette décision est exécutoire. Il ressort des considérations qui précèdent que l'autorité poursuivante qui a rendu une décision assimilée à un jugement, doit établir à cet égard deux faits distincts : la réception par le poursuivi de la décision et le fait que le poursuivi n'a pas fait usage des voies de droit indiquées, respectivement que son recours a été écarté ou rejeté. Selon un auteur, la preuve de la notification est suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou

- 10 encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé de mainlevée d'opposition (Rigot, op. cit., pp. 154-155). La cour de céans a fait sienne cette opinion en précisant toutefois que l'aveu ne constitue pas en soi un moyen de preuve, mais que, selon les principes généraux de la procédure, il dispense de la preuve du fait concerné (CPF, 4 février 2010/60; CPF, 12 mars 2009/78). En l'occurrence, on ne saurait retenir que le poursuivi a admis la notification de la décision dès lors qu'il n'a jamais procédé ni en première ni en deuxième instance. Il appartenait donc au recourant d'établir ce point. Or, il n'a produit aucune pièce attestant la notification. Il n'est d'ailleurs pas certain que la décision ait été adressée à l'intimé par pli recommandé dès lors que l'indication d'un tel envoi ne figure pas sur la décision. Or, le Tribunal fédéral a récemment rappelé que l'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 du 26 novembre 2009). La mention apposée par le premier greffier de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal prouve certes l'absence de recours contre la décision en cause mais non pas sa notification régulière. Il s'ensuit que le recourant n'a pas établi que la décision du 15 avril 2008 était exécutoire, ce qui constituerait un motif de rejet de la requête de mainlevée, dans la mesure où la créance résultant de cette décision serait bien celle invoquée dans le commandement de payer, ce qui n'est pas non plus démontré (cf. supra, ch. II).

IV. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris maintenu.

- 11 - Les frais de deuxième instance du recourant doivent être fixés à 135 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas procédé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente cinq francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du 4 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 11 mai 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Service des automobiles et de la navigation (pour l'Etat de Vaud), - M. I.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

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