Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.029927

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,277 mots·~11 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL 292 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 19 novembre 2009 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à la suite de l'audience du 9 novembre 2009, refusant de lever l'opposition formée par Q.________ SA, à Blonay, au commandement de payer la somme de 25'825 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 22 février 2008, qui lui a été notifié le 29 avril 2008, dans la poursuite n° 523'733 de l'Office des poursuites de Vevey introduite à la requête de L.________ SA, à Renens, indiquant comme titre de la créance : "Facture n° 1130 du 30 octobre 2007 relative à la pose et à la fourniture d'un rustique",

- 2 vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 4 mars 2010, vu le recours déposé le 15 mars 2010 par L.________ SA, vu le délai au 23 avril, prolongé au 4 mai 2010, fixé à la recourante pour le dépôt de son mémoire, vu le mémoire complémentaire, accompagné de pièces, déposé le 30 avril 2010 par la recourante, vu l'écriture du 20 mai 2010 de la recourante, qui produit une nouvelle pièce, vu les pièces du dossier; attendu que le prononcé motivé a été notifié à la recourante le 5 mars 2010, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le 15 mars 2010, a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP; LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), que la recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l'opposition est accordée à concurrence du montant en poursuite, que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), que, selon l'art. 58 al. 3 LVLP, la production de pièces nouvelles en deuxième instance n'est pas autorisée,

- 3 que, toutefois, les pièces produites avec le mémoire de droit ne sont pas nouvelles, hormis une pièce de procédure, qu'en revanche l'écriture du 20 mai 2010 a été déposée après l'échéance du délai fixé pour le mémoire complémentaire et est donc irrecevable, de même que la pièce jointe à cet envoi; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 2 septembre 2009, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer, notamment les pièces suivantes : - un fax du 10 octobre 2007 portant la signature de la poursuivie et confirmant la commande de travaux de rusticage intérieur au prix de 12 fr. 50 le m2 sur l'immeuble " [...]", à Forel; - une facture du 30 octobre 2007 de la poursuivante pour la fourniture et la pose d'un rustique sur l'immeuble précité au prix de 12 fr. 50 le m2 pour une surface de 1'918 m2, soit un prix total de 25'805 fr. 15, TVA comprise; - des rappels du mois de février 2008 pour le paiement de la facture du 30 octobre 2007, le second rappel, daté du 11 février 2008, fixant un délai de dix jours pour le règlement de la facture et de frais de rappel à hauteur de 20 francs; - une lettre adressée le 4 mars 2008 par le conseil de la poursuivante, sommant la poursuivie de payer dans un "ultime délai" de dix jours la somme de 25'825 francs correspondant à la facture du 30 octobre 2007 et aux frais de rappel; - une soumission signée le 16 août 2008 par la poursuivie et adressée à Y.________ SA pour des travaux de plâtrerie et de peinture relatifs à la

- 4 construction de deux immeubles " [...]" à Forel, mentionnant notamment les travaux suivants : "26. Application d'un rustic sur murs, taloché fin, grain 1,5 mm, y.c. couche de fond; m2 1'900 22.- 41'800.- 27. Idem article 26 sur embrasures et têtes de murs ml 350 8.50 2'975.-"; - un contrat d'entreprise passé le 11 octobre 2006 entre Y.________ SA, représentant les maîtres d'ouvrage et la poursuivie pour les travaux de plâtrerie-peinture selon la soumission précitée; - la copie d'une première requête de mainlevée dans la poursuite en cause déposée le 30 juin 2008 par la poursuivante; - le prononcé motivé, rendu à la suite d'une audience de mainlevée du 12 août 2008, rejetant la requête de mainlevée du 30 juin 2008 avec la mention de son caractère exécutoire; - la copie d'une demande en paiement pour la même créance adressée le 3 mars 2009 par L.________ SA au Président du Tribunal d'arrondissement de Vevey, la demanderesse offrant de prouver l'un de ses allégués par une expertise; - la copie de la réponse de la poursuivie, déposée le 6 mai 2009, qui conclut au rejet des conclusions de la demande précitée. Dans cette écriture, la poursuivie allègue avoir signalé à la poursuivante (all. 34) d'importants défauts (all. 28) affectant l'ouvrage et notamment la paroi de la cage d'escalier (all. 31). Elle fait également valoir que la facture du 30 octobre 2007, d'un montant de 25'805 fr. 15 tient compte d'une surface de 1'918.60 m2 (all. 38) alors que la surface qui aurait fait l'objet des travaux mesurerait en réalité 1'712.40 m2 (all. 39), de sorte que, sur cette base, ce serait un montant de 21'405 fr. qui aurait dû être facturé (all. 40). Enfin, la poursuivie allègue dans sa réponse avoir dû elle-même procéder à la réparation des défauts dans les appartements (all. 45), le coût de ces travaux représentant un montant de 2'214 fr. (all. 47), tandis que les

- 5 travaux exécutés par la poursuivante dans les escaliers seraient demeurés en l'état (all. 42). Dans cette écriture, la défenderesse offre de prouver un certain nombre de ses allégués par une expertise; attendu que, dans son écriture du 3 novembre 2009, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée; attendu que le premier juge a relevé préalablement que la poursuivante était fondée à requérir une seconde mainlevée de l'opposition dans la même poursuite dès lors qu'elle produisait de nouvelles pièces, qu'il a considéré que le rapprochement des pièces produites, soit la soumission du 16 août 2005, le contrat d'entreprise du 11 octobre 2006 et le fax du 10 octobre 2007, permettait de conclure à une reconnaissance de dette pour une somme correspondant à 1'900 m2 au prix de 12 fr. 50 le m2, mais que la poursuivie avait de son côté rendu vraisemblable l'existence de défauts affectant l'ouvrage de sorte que la requête de mainlevée devait être rejetée; considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud /Caprez, op. cit., §§ 1 et 6), que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal luimême ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte (ibid. § 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344, litt. b),

- 6 que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (ibid., § 6), que, si la reconnaissance de dette peut effectivement résulter du rapprochement de plusieurs pièces, encore faut-il que les pièces décisives soient signées du débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 3 et 6; Gilliéron, op. cit., n. 33 in fine ad art. 82 LP, p. 1274), que le fax du 10 octobre 2007 qui contient l'engagement de l'intimée à payer les travaux commandés au prix de 12 fr. 50 le mètre carré, rapproché de la soumission du 16 août 2005 et du contrat d'entreprise du 11 octobre 2006 qui permettent de déterminer le nombre de mètres carré sur lesquels porte l'engagement de l'intimée, constituent, comme l'a admis le premier juge, une reconnaissance de dette; considérant qu'en présence d'une reconnaissance de dette, le juge doit prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP), que la vraisemblance – la simple vraisemblance - du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP et la jurisprudence citée), qu'il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la partie, sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude comme en matière d'appréciation des preuves (CPF, 6 janvier 2003/80; CPF, 26 octobre 2000/428), que contrairement à ce que soutient la recourante, le poursuivi ne doit pas rendre "hautement vraisemblable" le fait libératoire, mais

- 7 seulement vraisemblable ou "hautement probable" (Schmidt, Commentaire romand, n. 32 ad art. 82 LP, note citée par la recourante), que la vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n'est pas exigée, et la simple possibilité qui est insuffisante (ibid.), que la jurisprudence et la doctrine exigent une "haute vraisemblance" du fait libératoire non pas en procédure de mainlevée mais dans le cadre de l'action en libération de dette intentée par le poursuivi où le poursuivant dispose d'une présomption en sa faveur que le poursuivi doit infirmer (Gilliéron, op. cit. n. 81 ad art. 83 LP et la jurisprudence citée), que dans un tel cas, le juge doit retenir l'hypothèse la plus hautement vraisemblable selon son expérience générale de la vie (ibid.) qu'en l'espèce, l'intimée allègue avoir signalé en temps utile un certain nombre de défauts qui affecteraient l'ouvrage, que l'ouvrage en cause ainsi que les défauts invoqués font précisément l'objet d'un procès devant le juge ordinaire, que, dans cette procédure au fond, un expert est appelé à se déterminer sur ces questions, qu'il ne s'agit donc pas de simples allégations dans le cadre de la procédure de mainlevée mais de moyens soulevés dans une procédure au fond pendante depuis mars 2009, qu'il y a dès lors lieu d'admettre, sur la base des pièces produites, que l'intimée a rendu vraisemblable l'existence de défauts, de même qu'un avis de défaut donné en temps utile, sans que l'on puisse exclure pour autant que les choses se soient passées différemment,

- 8 que, conformément aux principes précités, cela suffit à mettre en échec la requête de mainlevée de l'opposition; considérant que l'on ne saurait, comme le soutient la recourante, considérer que l'intimée aurait admis dans sa réponse du 6 mai 2009 devoir purement et simplement la somme de 21'405 fr. (all. 40), la contestation du nombre de mètres carré sur lesquels ont été exécutés les travaux ne constituant qu'une partie de l'argumentation de l'intimée dans le litige qui l'oppose au fond à la recourante, qu'enfin la recourante ne saurait, comme elle le fait dans son mémoire, à la fois rappeler – à juste titre d'ailleurs – que le juge de la mainlevée ne doit pas se prononcer sur le fond et demander à ce qu'il se détermine sur l'existence et l'étendue des défauts invoqués, considérant en définitive que la décision attaquée est bien fondée et ne peut qu'être confirmée, que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé confirmé; considérant que les frais du présent arrêt, par 570 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 juillet 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christophe Sivilotti, avocat (pour L.________ SA), - Me Dan Bally, avocat (pour Q.________ SA) . La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 25'825 fr. 15 francs.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :

KC09.029927 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.029927 — Swissrulings