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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.028507

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,511 mots·~23 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

105 TRIBUNAL CANTONAL 219 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 20 mai 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 46, 80, 81 et 84 al. 1 LP; 16 ch. 5, 31 al. 1 et 32 ch.1 CL La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à Rome (Italie), contre le prononcé rendu le 27 novembre 2009, à la suite de l’audience du 10 novembre 2009, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant le recourant à B.________, à Paris (France) (poursuite n° 5'078'026). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 20 juin 2009, donnant suite à la réquisition de poursuite du 15 juin 2009 de B.________, l'Office des poursuites de l'arrondissement de Vevey a notifié à T.________, à l'adresse "rue du [...], 1807 Blonay", dans le cadre de la poursuite n° 5'078'026, un commandement de payer portant sur la somme de 29'512 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 mars 2009, indiquant comme titre de la créance : "Jugement du Tribunal ordinaire de Rome (Italie), section 8 civile, du 10 juillet 2008 "Atto di precetto" du 16 janvier 2009". Le poursuivi a formé opposition totale. Par requête du 18 août 2008, le poursuivant a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : A titre préliminaire I. Le jugement rendu le 10 juillet 2008 par le Tribunal ordinaire de Rome, section 8 civile, est reconnu. A titre principal II. la mainlevée définitive de l'opposition formée par T.________ au commandement de payer n° 5078026, à concurrence de CHF 29'512 (vingt neuf mille cinq cent douze francs) avec intérêts à 5 % dès le 3 mars 2009. Par lettre du 18 septembre 2009, T.________ a notamment indiqué au Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'En-Haut qu'il était domicilié depuis le 12 juin 2009 à Rome, Via Modesta Valenti 1, mais qu'il ne pouvait recevoir régulièrement son courrier à cette adresse. Il demandait dès lors que toute communication lui soit adressée à l'adresse : Case Postale [...], Ufficio postale 158, Via [...] 39, à Rome.

- 3 - Le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'En-Haut a adressé à cette dernière adresse deux avis, datés des 5 et 7 octobre 2009, relatifs à la fixation de l'audience de mainlevée. Par écriture du 9 novembre 2009, l'intimé T.________ a conclu au rejet de la requête de mainlevée. 2. Il ressort des pièces produites par les parties en particulier les éléments suivants : a) Par jugement rendu le 10 juillet 2008 (cause inscrite sous le numéro 31531/2005), le Tribunal ordinaire de Rome, section 8 civile a notamment condamné le demandeur T.________ à payer au défendeur B.________ les frais de jugement à concurrence de 19'505 euros dont 105 euros de frais et 15'800 euros d'honoraires. Une copie de ce jugement a été adressée au conseil italien de B.________ "en forme exécutoire" le 9 décembre 2008. Un recours a été déposé par T.________ contre le jugement du 10 juillet 2008 auprès de la Cour d'appel de Rome (cause inscrite sous le numéro 11435/2008). Par décision du 27 mai 2009, ce tribunal a rejeté la demande d'effet suspensif à l'appel. Le 16 janvier 2009, le conseil italien de B.________ a adressé à T.________ un "acte de sommation de payer" (atto di precetto) réclamant le paiement de la somme de 27'649, 49 euros, soit les frais de jugement, par 19'505 euros ainsi que divers autres frais. b) Il résulte d'une attestation de départ établie le 28 juillet 2009 par l'Office de la population de la Commune de Blonay que le poursuivi a été régulièrement inscrit, depuis le 15 novembre 2002, dans

- 4 cette commune en résidence principale à l'adresse Route du [...] et qu'il est parti le 11 juin 2009 à destination de Rome, Via Modesta Valenti 1. Selon un certificat de résidence établi le 23 juillet 2009 par la Commune de Rome, le poursuivi est domicilié depuis le 12 juin 2009 à Rome, Via Modesta Valenti N. 1. Il résulte d'un rapport établi le 23 septembre 2009 par la Police Riviera, à Vevey, que des commandements de payer n'ont pas pu être notifiés à T.________, ce dernier ayant quitté son domicile de Blonay le 29 juin 2009 pour s'établir à Rome, Via Modesta Valenti N. 1. c) Selon un extrait Internet du site Oanda.com, produit par le poursuivant, la somme de 19'505 euros correspondait à la date du 15 juin 2009 à 29'512 francs suisses. 3. Par prononcé du 27 novembre 2009, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive à concurrence du montant requis en capital et intérêts (I); il a arrêté à 360 fr. les frais de justice du poursuivant (II) et à 40 fr. les frais de renvoi d’audience à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier devait verser au poursuivant la somme de 1'360 fr. à titre de dépens (IV). Le 3 décembre 2009, T.________ a écrit à la Justice de paix pour indiquer que le prononcé du 27 novembre 2009 lui avait été adressé à son ancien domicile à Blonay et qu'il ne résidait plus dans cette localité, son appartement étant loué à une autre personne; il demandait que toute éventuelle communication future lui soit adressée à l'adresse postale qu'il avait communiquée dans son courrier du 18 septembre 2009. Le 11 décembre 2009, le conseil de T.________ a demandé la motivation du prononcé du 27 novembre 2009.

- 5 - Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 26 janvier 2010.

- 6 - En droit, le premier juge a considéré que le jugement rendu le 10 juillet 2008 par le Tribunal ordinaire de Rome pouvait être reconnu en Suisse, dès lors que les conditions des art. 46 et 47 CL étaient réunies, précisant qu'il importait peu à cet égard que la procédure italienne relative à la sommation de payer ("atto di precetto") n'ait pas été respectée. Il a retenu par ailleurs que l'existence d'une procédure parallèle en cours en Italie n'était pas établie. Enfin, le juge de paix a relevé que le for de la poursuite était à Blonay où le commandement de payer avait été notifié au poursuivi, les pièces produites par ce dernier ne suffisant pas à démontrer la constitution d'un nouveau domicile légal en Italie. Le poursuivi a recouru par acte du 8 février 2010, concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation du prononcé, qui lui a été notifié le 28 janvier 2010, et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance, subsidiairement, à sa réforme dans le sens du rejet de la requête de mainlevée définitive. Dans le délai fixé, le recourant a déposé un mémoire accompagné d’un onglet de trois pièces sous bordereau, à savoir : - pièce 101 : une déclaration signée le 12 juin 2009 par le recourant, indiquant son arrivée dans la Commune de Rome en provenance de Blonay, en Suisse; - pièce 102 : un certificat de résidence établi le 19 juin 2009 par la Commune de Rome, indiquant que le recourant habite à la via Modesta Valenti n° 1 à Rome depuis le 12 juin 2009; - pièce 103 : document de la Commune de Rome du 26 février 2002 mentionnant la délibération 84 relative à la procédure d'inscription à la Via Modesta Valenti de personnes sans domicile fixe mais habituellement présentes sur le territoire communal. L’intimé s’est déterminé dans une écriture du 25 mars 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et au

- 7 maintien de la décision attaquée et produisant un onglet de quatre pièces sous bordereau, soit : - pièce 201 : la copie d'un courriel adressé le 12 mars 2010 par le recourant à des tiers au Canada et mentionnant sous le nom du recourant l'adresse suivante : "C.P. [...] – Roma 158, [...], 00185 Roma – Italia"; - pièce 202 : la copie d'un certificat du Tribunal ordinaire de Rome, du 1er mars 2010, mentionnant en particulier que le recourant est domicilié à Blonay, route du [...]; - pièce 203 : un arrêt du 27 mai 2009 de la Cour d'Appel de Rome, 3ème section civile refusant notamment l'effet suspensif, dans le cadre d'un procès inscrit sous le n° 11435/2008 du Registre général des affaires civiles (pièce déjà produite à l'audience de mainlevée du 10 novembre 2009); - pièce 204 : un avis de droit établi le 19 mai 2009 par un avocat à Rome indiquant que les sentences de première instance des tribunaux italiens au sens de l'art. 282 c.p.c qui contiennent une condamnation, sont provisoirement exécutables. E n droit : I. a) Portant sur l’exécution d’une décision rendue par un juge italien, le présent litige est soumis à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.11), en vigueur en Italie et en Suisse depuis 1992.

- 8 - Selon l'art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. L'art. 32 ch. 1 let. a CL prévoit qu'en Suisse la requête mentionnée à l'art. 31 al. 1 CL est présentée au juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure prévue par les art. 80 et 81 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et

- 9 la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), s'il s'agit d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent. L'art. 507 al. 2 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11) consacre également cette compétence. L'art. 37 CL prévoit une voie de recours, pour la Suisse, devant le Tribunal cantonal. Le droit vaudois (art. 507c al. 5 CPC) renvoie au recours prévu en matière de mainlevée par la LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile aussi bien au regard de l’art. 36 CL, réservé par l’art. 507c al. 4 CPC, que de l’art. 57 LVLP. Les conclusions sont principalement en nullité, subsidiairement en réforme. Elles sont recevables à ce titre. Les pièces nouvelles sont en principe irrecevables en procédure de recours en matière de mainlevée d’opposition (art. 58 al. 3 LVLP). Toutefois, en matière de mainlevée fondée sur un jugement étranger, la production de pièces nouvelles est admise à l’exclusion de tout autre mode de preuve (art. 58 al. 4 LVLP). Selon la jurisprudence de la cour de céans (CPF, 22 février 2007/51; CPF, 18 août 2005/274; CPF, 12 mars 1998/130), la recevabilité est toutefois limitée aux pièces tendant à établir les conditions de l'exequatur, à l'exclusion des conditions de la mainlevée ou du bien-fondé d'un moyen libératoire au regard de l'article 81 LP, problème qui ressortit au seul droit interne (ATF 105 lb 37 c. 4c, SJ 1980, p. 145). En l’espèce, les pièces nouvelles 101 à 103 produites par le recourant concernent toutes son domicile à l’époque de la notification du commandement de payer et ont trait au moyen de nullité qu’il invoque, fondé sur l’art. 46 LP. Dans la mesure où cette question relève le cas échéant des conditions de l’exequatur (art. 32 al. 2 CL), les pièces produites à l’appui du recours sont recevables.

- 10 - Les pièces 201 et 202, produites par l’intimé, ont trait à la même question. Quant à la pièce 204, elle concerne l’exécution de la sentence. Ces pièces sont donc recevables. II. Le recourant se plaint tout d’abord de ce que le dispositif de la décision attaquée lui a été notifié à son ancienne adresse de Blonay alors qu’il avait communiqué sa nouvelle adresse à Rome. Il y voit la violation d’une règle essentielle de la procédure. En vertu de l’art. 38 al. 1 let. c LVLP, il y a recours en nullité au Tribunal cantonal contre tout prononcé de la procédure sommaire pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l’informalité est de nature à influer sur le prononcé. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu le dispositif. Il en a requis la motivation en temps utile, par l’intermédiaire de son conseil. L’informalité éventuelle n’a donc pas eu de conséquence sur le prononcé et sur les droits du recourant que celui-ci a pu faire valoir en temps utile. Ce premier moyen doit en conséquence être rejeté. III. Le recourant invoque ensuite, comme autre moyen de nullité, l’incompétence des juridictions suisses de poursuite au regard de l’art. 46 al. 1 LP. Les pièces qu'il a produites indiquent qu'il a quitté Blonay le 11 juin 2009, soit avant la notification du commandement de payer, et qu'il est domicilié à Rome depuis le 12 juin 2009. De son côté, l'intimé a produit des pièces destinées à établir que le recourant était encore domicilié à Blonay le 20 juin 2009, soit après la notification du commandement de payer.

- 11 a) Le Tribunal fédéral a récemment confirmé (ATF 135 III 324) qu’il existait deux possibilités pour obtenir l’exécution d’un jugement étranger : une décision d’exequatur prononcée à titre incident par le juge de la mainlevée qui est saisi de la requête de levée de l’opposition et une décision d’exequatur dans une procédure indépendante et unilatérale fondée sur les art. 31 ss CL. En l'espèce, c'est la première possibilité qu'a choisie l'intimé en déposant une requête de mainlevée définitive, la reconnaissance du jugement italien devant être prononcée à titre incident. La décision incidente de reconnaissance élargit le thème de la procédure de mainlevée. Les allégations et les moyens de preuve s’étendent à tout ce qui est nécessaire pour vérifier l’existence ou l’inexistence des conditions matérielles de l’exequatur (Stoffel, Voies d'exécution, n. 174, p. 124 et n. 179, p. 125). En revanche, le déroulement de la procédure est entièrement déterminé par la LP, la mainlevée définitive servant de cadre procédural à la demande de reconnaissance faite dans le cadre d'une procédure d'exécution (Stoffel, op. cit., n. 173, p. 124). Ainsi, si les parties contestent la compétence du juge de la mainlevée en invoquant des motifs qui relèvent de l’exécution forcée en Suisse, la procédure à suivre est celle prévue par la LP. b) En vertu de l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Selon l'art. 53 LP, lorsque le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer dans la poursuite pour effet de change, la poursuite se continue au même domicile. Il résulte a contrario de cette disposition que lorsque le débiteur, dans la poursuite par voie de saisie ou

- 12 de faillite, change de domicile avant l'avis de saisie ou la commination de faillite, il y a un changement du for de la poursuite. La violation des règles sur le for de la poursuite a des conséquences différentes selon qu’il s’agit de la notification du commandement de payer pour la poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite ou de la continuation de la poursuite ordinaire. Dans le premier cas, le commandement de payer est annulable sur plainte dans le délai de l’art. 17 al. 2 LP. A défaut de plainte, le poursuivant pourra requérir la continuation de la poursuite de l’office compétent ratione loci si le commandement de payer n’a pas été frappé d’opposition ou si l’opposition a été annulée; il ne perd pas le bénéfice du commandement de payer irrégulièrement notifié. Le poursuivi, qui n’a pas porté plainte contre le commandement de payer, ne perd pas le droit d’attaquer par la voie de la plainte les actes ultérieurs accomplis par un office incompétent ratione loci. (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 30 à 33 ad art. 46-55 LP). c) En matière de mainlevée d'opposition, le rôle du juge est restreint. Il ne statue en principe que sur l'existence des conditions énumérées aux art. 80 à 82 LP. Il n'est pas compétent pour soulever un motif relevant de l'irrégularité de la poursuite, qui aurait pu et dû faire l'objet d'une plainte selon l'art. 17 LP. En revanche, il vérifie d'office les conditions formelles, telles que le for, la validité de la poursuite (péremption, nullité), mais non celle de la décision attaquée, ainsi que le caractère exécutoire du jugement (Schmidt, Commentaire romand, nn. 12 ss ad art. 84 LP). L’incompétence du juge saisi en procédure sommaire de mainlevée constitue un moyen de nullité (art. 38 al. 1 let. a LVLP). Le juge incompétent à raison du for de la mainlevée n'a en principe pas à entrer en matière sur la demande de mainlevée et doit décliner d'office sa compétence (Panchaud & Caprez, § 154 n. 28).

- 13 - Le juge de la mainlevée compétent à raison du lieu est le juge du for de la poursuite (art. 84 LP), soit le juge dans le ressort duquel se trouve le siège de l'office des poursuites, qui diligente la poursuite, c'est-àdire, en règle générale, celui qui a enregistré la réquisition de poursuite, rédigé et notifié - ou fait notifier - le commandement de payer, enregistré la poursuite, l'envoi et la notification du commandement de payer, l'opposition et l'expédition au poursuivant de l'exemplaire du commandement de payer qui lui est destiné (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 84 LP). En l’espèce, le recourant ne prétend pas avoir changé de domicile après la notification du commandement de payer, mais avant. Le for de la poursuite est le for mentionné dans le commandement de payer, qui n’a pas été attaqué par la voie de la plainte. Le juge qui a prononcé la mainlevée, soit le juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, est le juge du for de la poursuite. Il est donc compétent. En effet, le moyen pris de ce que la poursuite a été introduite ou est continuée à un for irrégulier au regard des art. 46 ss LP relève exclusivement de l'autorité de surveillance et ne peut être retenu par le juge de la mainlevée. Ainsi, la mainlevée n'a pas à être refusée pour le motif que la poursuite a été ouverte ou continuée à un for incompétent (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 43 et 44; ATF 120 III 7 c. 3, rés. in JT 1996 II 73, cons. 3 ; CPF, 11 décembre 2008/611; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 84 LP). Il découle de ce qui précède que le second moyen de nullité invoqué par le recourant doit aussi être rejeté. d) On pourrait en revanche se demander si l’absence de domicile en Suisse du recourant constitue le cas échéant un moyen de réforme, conduisant au rejet de la requête de mainlevée, dans le cadre de

- 14 l’examen des conditions de l’exequatur, vu l’art. 32 al. 2 CL qui stipule que "la juridiction territorialement compétente (pour ordonner l’exécution d’un jugement étranger) est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée". L’art. 32 ch. 1 CL désigne les tribunaux compétents ratione materiae, tandis que l’art 32 ch. 2 CL règle la compétence territoriale des tribunaux en charge de l’instance indirecte. Il définit le ressort de la juridiction saisie et arrête la compétence ratione loci (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, nn. 3597 et 3604). En vertu de cette disposition, le domicile de la partie contre laquelle l’exequatur est demandée détermine la juridiction compétente. Ce domicile, lorsqu’il existe un domicile du défendeur en Suisse, est celui des art. 52 et 53 CL, qui renvoie à celui des art. 20 et 21 LDIP (Donzallaz, op. cit., nn. 3624 à 3629). Toutefois, lorsque l'exequatur constitue un incident dans la procédure de mainlevée définitive, soit un incident de la procédure d'exécution initiée par la notification du commandement de payer, la compétence ratione loci est déterminée par la procédure principale, soit la procédure de mainlevée (cf. supra let. a). Cette dernière étant une procédure d'exécution, la compétence est déterminée par l'art. 16 ch. 5 CL (compétence de l'Etat du lieu d'exécution). Comme cette disposition ne fixe que la compétence internationale, mais ne dit rien de la compétence interne, c'est la

- 15 - LP qui fixe la compétence ratione loci de l'autorité d'exécution (cf. Donzallaz, op. cit., n. 3636; Staehelin, in Komm. Zum Lugano- Ubereinkommen (Lugü), n. 8 ad art. 32, pp. 600-601). Il s'ensuit que les principes exposés précédemment (cf. supra let. c) s'appliquent ici également : le juge compétent pour prononcer l’exequatur dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive est exclusivement le juge du for de la poursuite, déterminé selon les règles de la LP et que le poursuivi peut contester en suivant les voies prévues par la LP. En l’espèce, on a vu que la procédure de mainlevée a bien lieu au for de la poursuite (art. 84 LP). IV. Le recourant invoque une violation des art. 25 CL et 80 al. 1 LP. Il fait valoir qu’est exécutoire au sens de ces dispositions le jugement qui a non seulement force exécutoire mais qui a également force de chose jugée. Or tel ne serait pas le cas du jugement invoqué, qui fait l’objet d’un pourvoi à la Cour d’appel de Rome. a) En vertu de l’art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Par décision, il faut entendre toute décision rendue par une juridiction d’un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès (al. 25 CL). En droit interne, est exécutoire au sens de l’art. 80 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu’il ne peut plus être attaqué par la voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87). En revanche, lorsqu’il s’agit d’appliquer la Convention de Lugano, notamment son art. 31, il suffit que le jugement

- 16 étranger soit exécutoire, sans qu’il soit besoin qu’il soit définitif. Des jugements étrangers ayant fait l’objet d’un recours ou susceptibles de recours, exécutoires par provision, doivent être exécutés, éventuellement sous réserve de la constitution d’une garantie en application de l’art. 38 al. 3 CL (Dutoit, Guide pratique de la compétence des tribunaux et de l’exécution des jugements en Europe, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, le Règlement de « Bruxelles I », n. 264 p. 83; Kaufmann-Kohler, L’exécution des décisions étrangères selon la Convention de Lugano : titres susceptibles d’exécution, mainlevée définitive, procédure d’exequatur, mesures conservatoires, in SJ 1997, pp. 561 ss, spéc. pp. 562-563; Donzallaz, op. cit., n. 3525). Le recourant invoque les arrêts parus aux ATF 113 III 6 (c. 1b ) et 105 III 43 (c. 2a), selon lesquels pour constituer un titre à la mainlevée définitive, un jugement doit non seulement avoir force exécutoire mais être entré en force (rechtsfertigen Urteil). Ces arrêts ne sont pas pertinents puisqu'ils concernent l'exécution de décisions rendues en Suisse. En l'occurrence c'est, comme on vient de le voir, à la lumière de la CL qu'il convient d'examiner si les conditions de l'exequatur sont réalisées. b) En l’espèce, le jugement du 10 juillet 2008 est attesté exécutoire. Il a toutefois fait l’objet d’un appel déposé par le recourant. Selon l’art. 282 du Code de procédure civile italien (chapitre IV relatif à l’exécution et à la notification des jugements), le jugement de première instance est provisoirement exécutoire entre les parties. Selon l’art. 283, le juge d’appel peut, sur requête des parties, en présence de motifs graves et avérés, y compris en relation avec l’insolvabilité d’une des parties, suspendre totalement ou partiellement l’exécution du jugement dont est appel, avec ou sans caution. En l'espèce, la Cour d’appel de Rome, III section civile, a rejeté, par ordonnance du 27 mai 2009, la requête d’effet suspensif déposée par

- 17 l’appelant, considérant que les conditions des art. 283 et 351 CPC italien n’étaient pas remplies. Dès lors, le caractère exécutoire, au sens de l’art. 31 al. 1 CL, du jugement invoqué est établi. L'exequatur peut dès lors être prononcée, les autres conditions étant remplies, comme l’a constaté le juge de première instance. V. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 francs. Ce dernier devra en outre verser à l'intimé la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs). IV. Le recourant T.________ doit verser à l'intimé B.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 18 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 22 septembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Luc Recordon, avocat (pour T.________), - Me Patricia Spack Isenrich, avocate (pour B.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 29'512 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 19 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :

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