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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.027893

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,424 mots·~12 min·8

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

105 TRIBUNAL CANTONAL 58 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 4 février 2010 ____________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Berthoud, ad hoc * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et faillites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT DE VAUD, SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 24 septembre 2009, à la suite de l’audience du 15 septembre 2009, par le Juge de paix du district d'Aigle dans la cause opposant le recourant à G.________, à Aigle. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 3 janvier 2007, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) de l’Etat de Vaud a envoyé à G.________, [...], 1860 Aigle, une facture 1-07 d'un montant de 444 fr. 50 payable au 28 février 2007 pour la taxe automobile du véhicule [...]. Le 19 mars 2007, le SAN a adressé à la débitrice un premier rappel comportant l'indication suivante : « Suite à nos contrôles, nous avons constaté que la facture ci-dessous restait impayée. Au cas où votre paiement aurait croisé ce rappel, veuillez le considérer comme caduc. Si vous n'avez pas encore réglé cette facture, nous vous demandons de bien vouloir vous en acquitter dans le délai susmentionné au moyen de ce bulletin de versement, sans quoi le prochain rappel vous sera facturé CHF 25.- ». Par sommation du 16 avril 2007 portant sur la somme de 469 fr. 50, dont 25 fr. de frais de rappel, le SAN a avisé la débitrice que, faute de paiement au 1er mai 2007, des poursuites seraient ouvertes et une décision de retrait du permis de circulation prononcée en application de l'art. 106 OAC et de la loi sur la taxe cantonale des véhicules et bateaux. Par décision de retrait du 29 mai 2007 adressée à G.________ en lettre-signature au [...], 1860 Aigle, le SAN a retiré le permis de circulation et les plaques d’immatriculation de l’intéressée. La décision comporte un décompte des montants dus, soit 669 fr. 50, y compris 200 fr. de frais de décision et 25 fr. de frais de rappel. Un timbre humide de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal indique qu'aucun recours n'avait été enregistré au 28 juillet 2009. Le verso, auquel il est fait référence en recto de la décision, comporte, outre la mention des voies de recours, un rappel des dispositions pertinentes en matière de retrait de permis et de plaques d'immatriculation. Il y est indiqué que l'intéressée

- 3 n'a plus le droit de circuler, la levée de cette mesure étant subordonnée au paiement du montant en suspens, les frais ayant été arrêtés à 200 francs. b) Par commandement de payer notifié le 16 septembre 2008 dans le cadre de la poursuite no 440'355 de l'Office des poursuites et faillites d’Aigle, l'Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, a requis de G.________ le paiement de la somme de 353 fr. 70 plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 avril 2007, plus 30 fr. de frais de commandement de payer, 5 fr. de frais d'encaissement et 28 fr. de frais de nouvelle notification, indiquant comme cause de l'obligation : « 2ème rappel/injonction 1-07 du 16.04.2007. » La poursuivie a formé opposition totale. Par « sommation de payer après opposition » du 21 octobre 2008, le SAN a adressé à la poursuivie une facture de 411 fr. 70, soit 353 fr. 70 de créance plus 58 fr. de frais de commandement de payer, l’informant que, si cette somme était payée au 20 novembre 2008, la poursuite s’éteindrait. 2. Par prononcé du 24 septembre 2009, le Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 200 fr. sans intérêt et mis les frais, par 90 fr., à la charge du poursuivant. Il a alloué à ce dernier la somme de 90 fr. à titre de dépens. Par acte du 29 septembre 2009, le poursuivant a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 6 octobre 2009. En bref, le premier juge a considéré que la seule décision figurant au dossier était la décision de retrait du 29 mai 2007, qui ne portait pas condamnation à payer une taxe automobile. Comme la levée de la mesure de retrait était subordonnée au paiement du montant en suspens, ce paiement n'apparaissait pas obligatoire. La décision ne valait donc titre à la mainlevée définitive que pour les 200 fr. de frais.

- 4 - Par acte motivé du 12 octobre 2009, le poursuivant a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme, l'opposition étant définitivement levée à concurrence de 353 fr. 70 plus intérêt à 5% l'an dès le 9 juin 2007, les frais de première instance étant mis à la charge de l'autorité de première instance. Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui a été imparti. L'intimée n'a pas déposé de mémoire de réponse. E n droit : I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Il est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant en deuxième instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier, l’art. 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours. II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire

- 5 cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (chiffre 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive de l’opposition, si elle émane d'une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation publique, à titre d'amende, de frais, impôts et taxes ou d'autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, p. 327). Selon le Tribunal fédéral, par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 et les références citées). En l’espèce, seule la communication du 29 mai 2007 comporte la mention expresse « décision », l'indication des voies de droit ainsi qu'une motivation. La communication du 16 avril 2007 comporte certes la mention « sommation ». Il n'en ressort cependant pas qu'elle pourrait entrer en force faute d'opposition ou de recours. Elle indique en outre qu'en cas de non-paiement le SAN ouvrira des poursuites ou prononcera une décision de retrait du permis de circulation. Cela suggère plutôt que d'autres procédures seront ouvertes et qu'une décision sera rendue ultérieurement.

- 6 - Au demeurant, une attestation du caractère exécutoire n'a été produite qu'en ce qui concerne la décision de retrait du 29 mai 2007 et le SAN n'a pas attesté d'une autre manière qu'un autre rappel ou sommation aurait pu acquérir force exécutoire. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les autres pièces produites constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 LP, leur caractère exécutoire n'étant pas établi. b) La perception de la taxe automobile repose sur la LTVB (loi vaudoise sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005; RSV 741.11), législation réservée par l'art. 105 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01). Aucun renvoi n'est fait dans la décision du 29 mai 2007 aux règles de cette loi, ce qui permet déjà de comprendre que la décision en question ne l'applique pas. Il n'est pas non plus précisé, comme cela se fait usuellement dans les décisions portant condamnation au paiement d'une somme d'argent, que la décision en cause est assimilée à un titre à la mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al 2 LP. Cela conforte l'idée que cette décision ne porte pas sur la prétention pécuniaire. Il est vrai que la question du retrait est intimement liée à celle du non-paiement de la taxe automobile. Le seul motif de retrait invoqué est le non-paiement de la taxe et celle-ci est due jusqu'à restitution des plaques (art. 1 al. 2 LTVB). On ne peut donc pas retenir comme le premier juge que le paiement apparaîtrait facultatif ou alternatif à la restitution. Toutefois, le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le contenu matériel de la décision produite comme titre à la mainlevée définitive (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136; ATF 113 III 6 c. 1b, JT 1989 II 70). De plus, il suffit que la taxe en capital, intérêts et frais (y compris les émoluments de procédure) n'ait pas été intégralement réglée pour justifier le retrait (voir p. ex.: arrêt du TF 6P.100/2006 du 9 août 2006, c. 5). Il est pour le moins douteux que l'administré qui entendrait uniquement contester être débiteur

- 7 d'une partie seulement de ces montants, sans remettre en cause le retrait en tant que tel, puisse faire valoir ses moyens par un recours contre la décision de retrait. La décision du 29 mai 2007 est clairement intitulée « décision de retrait », respectivement « décision de retrait du permis et de plaque(s) d'immatriculation » et sa motivation fait référence notamment aux art. 16 al. 4 LCR (retrait des permis), 106 OAC (Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, RS 741.51) traitant des motifs de retrait, et 24 à 28 RE-SAN (règlement vaudois sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation, RSV 741.15.1), qui fixent essentiellement les émoluments dus, notamment en cas de retrait du droit de circuler. Cette décision comporte certes, au recto, un décompte du montant dû, en capital et frais, mais il en ressort surtout que le permis de circulation et les plaques sont retirés. La motivation figurant au verso précise une nouvelle fois « Décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation ». Il en ressort que ce retrait résulte du non-paiement de la taxe et des émoluments. Il s'ensuit que la créance de droit public, respectivement son non-paiement, constitue moins l'objet de la décision comme tel qu'un motif de la décision de retrait. Dans ces conditions, on

- 8 ne saurait reprocher au premier juge d'avoir retenu que la décision du 29 mai 2007 ne constituait pas un titre à la mainlevée pour les taxes, émoluments et frais qu'elle mentionne, à l'exception des frais de la décision elle-même, par 200 fr., fondés sur l'art. 24 RE-SAN, dont l'art. 3 al. 3 renvoie, par ailleurs, à l'art. 80 LP. III. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 135 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du 4 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 8 avril 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, - Mme G.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 153 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- 10 - - Mme le Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

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