105 TRIBUNAL CANTONAL 172 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 15 avril 2010 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Denys Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, Service des auto-mobiles et de la navigation, contre le prononcé rendu le 29 septembre 2009, à la suite de l’audience du 22 septembre 2009, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, dans la poursuite introduite par le recourant contre C.________, à Blonay (poursuite n° 538'543 de l’Office des poursuites et faillites de Vevey). Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Sur réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), l’Office des poursuites et faillites de Vevey a notifié le 28 janvier 2009, à C.________, dans le cadre de la poursuite n° 538'543, un commandement de payer la somme de 430 fr. plus intérêt à 5% dès le 30 juin 2005, invoquant la cause de l’obligation suivante : « réquisition suite au 2ème rappel/injonction 1-04 du 20.06.2005 ». La poursuivie a formé opposition totale. Le 14 août 2009, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut la mainlevée de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes : - le duplicata d’une facture 1-04 que le SAN a adressée à C.________ le 3 janvier 2005 d’un montant de 453 fr., payable sans réduction jusqu’au 31 mars 2005, relative à une taxe automobile pour un véhicule Toyota Corolla pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ; - le duplicata d’un premier rappel du 11 avril 2005, fixant à l’administrée un délai au 26 avril 2005 pour s’acquitter du montant de 453 fr. et l’avisant qu’à défaut de paiement, le prochain rappel lui serait facturé 25 francs ; - le duplicata d’une sommation (2ème rappel) du 20 juin 2005 fixant un délai au 30 juin 2005 pour s’acquitter du montant de la facture, avisant C.________ qu’à défaut de paiement, des poursuites seraient introduites ou une décision de retrait du permis de circulation serait prise conformément à l’art. 106 OAC, auquel cas la décision de retrait du permis de circulation donnerait lieu à un émolument de 200 francs ;
- 3 - - le duplicata d’une décision de retrait du permis et des plaques d’immatriculation du 5 septembre 2005, incorporant une facture de 653 fr., payable sans déduction jusqu’au 15 septembre 2005, comprenant le montant de 453 fr. de la facture du 3 janvier 2005 et les frais de décision de retrait par 200 francs ; au verso de cette décision figure la voie de droit à la disposition de l’administrée ; la Cour de droit administratif et public a attesté, le 30 juillet 2009, que cette décision n’avait pas fait l’objet d’un recours ; - le duplicata d’une « sommation de payer après opposition » du 10 septembre 2007 fixant à l’administrée un délai au 17 décembre 2007 pour s’acquitter d’un montant de 430 fr., à défaut de quoi une procédure de mainlevée serait engagée ; - le duplicata d’une facture intitulée « solde de facture ouvert » du 27 octobre 2008 fixant un délai au 14 novembre 2008 pour le paiement du montant de 430 francs ; - un décompte du 12 août 2009 mentionnant les frais ayant fait l’objet de la facture du 3 janvier 2005, par 453 fr., les frais de la décision de retrait du droit de circuler, par 200 fr., des frais de séquestre de police du 5 décembre 2005, par 200 fr., des frais d’une poursuite n° 508'170, par 30 fr., sous déduction d’un paiement de 453 fr. du 4 janvier 2006, ce qui totalise 430 fr., ainsi que les frais de commande-ment de payer, par 30 francs. Par prononcé du 22 septembre 2009, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition (I), arrêté à 90 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III). Le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties le
- 4 - 12 novembre 2009. Le premier juge a rejeté la requête de mainlevée au motif que la décision du 5 septembre 2005 ne valait titre de mainlevée définitive que pour le montant de 200 fr., que ce montant avait été payé par le versement de 453 fr. effectué par la poursuivie le 4 janvier 2006, soit antérieurement à la poursuite, et qu’en outre, l’identité entre la créance en poursuite et celle issue de la décision n’était pas établie. L’Etat de Vaud a recouru par acte d’emblée motivé du 20 novembre 2009, concluant à l’annulation du prononcé et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition soit prononcée à concurrence de 653 fr. avec intérêt à 5% dès le 16 septembre 2006, sous déduction d’un acompte de 453 fr. valeur au 4 janvier 2006, les frais étant mis à la charge de la justice de paix. L’intimée n’a pas déposé de mémoire. E n droit : I. Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du prononcé entrepris, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP). Nonobstant la formulation de la conclusion visant à « l’annulation » du prononcé entrepris, le recours tend en réalité à la réforme de celui-ci en ce sens que la mainlevée de l’opposition est accordée à concurrence d’un montant de 653 fr. avec intérêt à 5% dès le 16 septembre 2006, sous déduction de 453 fr. valeur au 4 janvier 2006. Dans cette mesure, le recours est recevable formellement (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP). Une des pièces produites à l’appui du recours ne figure pas dans le dossier de première instance. S’agissant d’une pièce nouvelle, elle est irrecevable en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP.
- 5 - II. Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d’une somme d’argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 LP). Par décision de l’autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (TF 5P.113/2002). Le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision administrative. Pour justifier la mainlevée, la décision doit toutefois émaner d’une autorité compétente (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122, 123, 129 et 133). En vertu de l’art. 1 LTVCB (loi sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1976, RSV 741.11, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005), en matière d’émoluments, le SAN est compétent pour percevoir une taxe pour tout véhicule automobile et bateau. Il est aussi compétent pour facturer un émolument de 200 fr. en cas de décision de retrait de plaques ou permis de circulation (art. 24 RE-SAN, règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004, RSV 741.15.1). Selon l’art. 3 RE-SAN, les émoluments sont payés en général sur facture (al. 1). Le délai de paiement des factures est de 30 jours ; des frais sont prélevés pour les rappels (al. 2). Les frais inhérents aux remboursements sont facturés à l’administré (al. 4).
- 6 - Selon l’art. 3 al. 3 RE-SAN, les décisions fondées sur le règlement sont assimilées à un jugement exécutoire conformément à l’art. 80 LP. En l’espèce, la décision du 5 septembre 2005 constitue une décision administrative, selon la définition donnée plus haut. Elle a été rendue par l’autorité compétente. La preuve de son caractère définitif et exécutoire résulte de l’attestation de non-recours délivrée par la Cour de droit administratif et public. Cette décision constitue dès lors un titre de mainlevée définitive. La requête de mainlevée doit néanmoins être rejetée pour le motif qui suit. Compte tenu de l’indication du titre de la créance figurant sur le commandement de payer, soit « 2ème rappel/injonction 1-04 du 20.06.2005 », il convient de retenir que la créance invoquée en poursuite concerne uniquement la taxe automobile et non les 200 fr. relatifs à la décision de retrait de permis. Or, il ressort du décompte du 12 août 2009 que l’intimée a payé ladite taxe (453 fr.) le 4 janvier 2006. Il en découle que la créance en poursuite est éteinte. II. Le recours doit en conséquence être rejeté. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 8 - Du 30 juillet 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, - Mme C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut. La greffière :