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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.026481

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·767 mots·~4 min·6

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 43 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 janvier 2010 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 10 septembre 2009 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à la suite de l'audience du 8 septembre 2009, levant définitivement, à concurrence de 1'662 fr. 25, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 15 janvier 2009 et de 181 fr. 35, sans intérêt, l'opposition formée par I.________, par l'intermédiaire de son tuteur N.________, à St-Légier-La Chiésaz, au commandement de payer qui lui a été notifié le 23 avril 2009, dans la poursuite n° 5'036'904 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Vevey, introduite à la requête du CANTON DE GENEVE, Administration fiscale cantonale, à Genève,

- 2 vu le courrier du 17 septembre 2009 de N.________ que le juge de paix a considéré comme une demande de motivation, vu le prononcé motivé notifié le 28 septembre 2009 à N.________; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP) qu'en l'espèce, la lettre du 17 septembre 2009, dans la mesure où il s'agit d'un recours, a été déposée en temps utile, qu'en revanche, elle ne comporte aucune conclusion précise ni indication des éléments contestés, qu'en application de l'art. 17 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), le président de la cour de céans a renvoyé cette lettre à I.________, à l'adresse de son tuteur N.________, par courrier recommandé du 6 novembre 2009, et lui a imparti un délai au 23 novembre 2009 pour indiquer si la lettre du 17 septembre 2009 devait être considérée comme un recours contre le prononcé et, dans cette hypothèse, pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact qu'elle réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que cet avis a été reçu le 16 novembre 2009 par le tuteur d'I.________, selon les informations d'acheminement de La Poste, qu'I.________ n'a pas déposé d'écriture dans le délai qui lui a été imparti;

- 3 attendu que selon l'art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, l'acte de recours doit notamment contenir les conclusions du recourant et préciser s'il tend à la nullité ou à la réforme, que tel n'est pas le cas du courrier du 17 septembre 2009, que, faute de satisfaire aux exigences de forme posées par la loi, le recours, pour autant qu'il en s'agisse d'un, est irrecevable, que l'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du 27 janvier 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme I.________ (par l'intermédiaire de son tuteur N.________), - Administration fiscale cantonale (pour l'Etat de Genève). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'843 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :

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