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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.025600

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,543 mots·~13 min·5

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

105 TRIBUNAL CANTONAL 135 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 18 mars 2010 ____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________ SARL, à Veytaux, contre le prononcé rendu le 10 septembre 2009, à la suite de l’audience du 1er septembre 2009, par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause opposant la recourante à A.________, à Fareham au Royaume-Uni. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Par commandement de payer notifié le 1er juillet 2009 dans le cadre de la poursuite n° 362'332 de l'Office des poursuites et faillites de Montreux, A.________ a requis d’O.________ Sàrl le paiement des sommes de 1) 75'625 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 novembre 2007, 2) 4'864 fr. 07 plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 novembre 2007, et 3) 4'635 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 février 2009, plus 100 francs de frais de commandement de payer, 425 fr. 60 de frais d'encaissement et 28 francs de frais de nouvelle notification, indiquant comme cause de l'obligation : « 1) à 3) Jugement rendu par le Président du Tribunal civil, le 8 janvier 2009, dans la cause A._________ c/ O.________ SÀRL. » La poursuivie a formé opposition totale. Par requête de son conseil du 21 juillet 2009, le poursuivant a demandé, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition. Il a notamment produit à l’appui de ses écritures : - un jugement rendu le 8 janvier 2009 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, dont le dispositif prévoit que la poursuivie est la débitrice et doit immédiat paiement au poursuivant de la somme de 50'000 EUR avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 novembre 2007 (I) et de 2'803,50 GBP avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 novembre 2007 (II), et que la poursuivie est la débitrice du poursuivant de la somme de 4'800 fr. à titre de pleins dépens (IV), ces dépens étant réduits à 4'635 fr. si aucune demande de motivation n’est formulée (V). Ce jugement porte la mention qu’il est définitif et exécutoire dès le 9 février 2009 ; - différents extraits du site internet de la banque UBS, desquels il ressort que la somme de 50'000 EUR correspondait à 75'625 fr. au 20 février 2009 et à 77’250 fr. au 21 juillet 2009, et que la somme

- 3 de 2803,50 GBP valait 4'864 francs 07 au 20 février 2009, respectivement 5'102 fr. 37 au 21 juillet 2009. 2. a) Par prononcé du 10 septembre 2009 rendu par défaut de la poursuivie, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a définitivement levé l’opposition à hauteur de 4'635 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 juillet 2009, de 75'625 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 8 novembre 2002, et de 4'864 fr. 07 plus intérêts à 5 % l’an dès le 8 novembre 2007. Il a mis les frais, par 480 fr., à la charge du poursuivant et alloué à ce dernier la somme de 1'010 fr. à titre de dépens. Par acte du 25 septembre 2009, la poursuivie a sollicité la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 22 octobre 2009. En bref, le premier juge a considéré que le jugement du 8 janvier 2009 constituait un titre à la mainlevée définitive de l’opposition, le poursuivant ayant établi les taux de change déterminants au jour de la réquisition de poursuite. Le Juge de paix a encore rectifié son dispositif en ce sens que l'intérêt dû sur la somme de 75'625 fr. courait dès le 8 novembre 2007. Par acte du 28 octobre 2009, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, concluant en substance à son annulation et à sa réforme en ce sens que l’opposition est maintenue. Le 18 novembre 2009, un délai au 8 décembre suivant a été imparti à la recourante pour produire son mémoire de recours. Par acte daté du 8 décembre 2009, reçu le 15, elle a expliqué, d'une part, qu'elle estimait que le jugement rendu le 6 janvier 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois ne reposait sur aucune preuve et que son dispositif était erroné. Ce jugement aurait été rendu par défaut alors que l'associé-gérant de la poursuivie était hospitalisé et avait averti le Tribunal qu'il ne pouvait se présenter. Ce dernier n’aurait jamais reçu ce jugement, ayant déménagé en France en 2008. La poursuivie observe, en outre, que la décision de mainlevée avait été rendue par défaut. L'associé-gérant ne

- 4 s'était présenté qu'avec une minute de retard à l'audience du juge de paix, iI était selon lui surprenant qu’une audience de cette nature soit aussi brève. Par l’intermédiaire de son conseil, l’intimé a déposé en temps utile un mémoire de réponse, concluant principalement à l'irrecevabilité du recours et à la confirmation du prononcé. A titre subsidiaire, il conclut au rejet du recours. b) La cour de céans, à titre de mesure d'instruction, a invité le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut à se déterminer sur le déroulement de l'audience de mainlevée. Par courrier du 7 janvier 2010, le Juge de paix a exposé que l'audience de mainlevée avait débuté à 15h15, heure à laquelle elle avait été agendée, en la seule présence du conseil de la partie requérante. Après que ce dernier se fut brièvement expliqué sur les circonstances de l'espèce, l'audience avait été levée entre cinq à dix minutes plus tard. L’associé-gérant de la poursuivie s'était présenté à l'audience après que le conseil du poursuivant avait quitté les locaux de la Justice de paix. Le Juge de paix relevait encore qu'à sa connaissance l'intéressé n'avait ni appelé ni écrit pour faire part de son retard. Invitée à se déterminer sur ces explications, la recourante s'est bornée à maintenir que l'audience n'avait duré qu'une minute sans que son avis ait été demandé et à discuter, pour le surplus, du fond du litige. L'intimé a, pour sa part, exposé qu'à ses yeux le procédé de la poursuivie était dilatoire. Il n'y avait pas d'impossibilité non fautive de comparaître, la poursuivie ayant tout loisir de se faire représenter par une autre personne que son associé-gérant. E n droit :

- 5 - I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). II. La recourante conclut tout d’abord à la nullité du prononcé, au motif que son absence à l'audience s'expliquerait par l'extrême brièveté de celle-ci. On peut comprendre que la recourante invoque, de la sorte, la violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 38 al. 1 let. c LVLP. Ni la LVLP ni les règles de la procédure sommaire du CPC ne fixent une durée minimale à l'audience de mainlevée, même en cas de défaut de l'une ou de toutes les parties. Au contraire, en procédure sommaire de poursuite, le juge statue, en l'absence des parties, à bref délai (art. 53 al. 2 LVLP). La LVLP n'impose pas non plus au juge de prendre des mesures particulières avant de statuer par défaut. Cette loi ne prescrit pas, en particulier, de ne constater le défaut qu'après une heure et proclamation (cf. art. 305 al. 1 CPC). On peut tout au plus se demander si, comme en procédure sommaire selon le CPC, il y aurait lieu, avant de statuer par défaut, d'attendre quelque peu et de s'assurer dans la mesure du possible que l'absent n'est pas victime d'un empêchement majeur (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, art. 347 CPC, n. 2). Quoi qu'il en soit, en l'absence de toute règle de procédure claire, cette recommandation ne saurait constituer une règle essentielle de la procédure. La recourante ne démontre, par ailleurs, pas avoir été empêchée de comparaître à temps en raison d'un empêchement majeur puisqu'elle allègue simplement avoir fait 500 km pour participer

- 6 à l'audience, sans préciser ce qui l'aurait empêchée de planifier son voyage et de parcourir cette distance en un laps de temps lui permettant de se présenter à l'heure fixée par la convocation. Son allégation selon laquelle elle n'aurait eu qu'une minute de retard n'a pas été établie par l'instruction. Le juge de paix a, en effet, indiqué que l'audience avait été fixée à 15h15 et avait été ouverte à l'heure dite. La partie requérante a été entendue dans ses explications et l'audience n'a été close que cinq à dix minutes plus tard, cependant que le représentant de la recourante n'est arrivé qu'après que le conseil de l’intimé avait quitté les locaux de la Justice de paix. On peut ainsi admettre que le temps écoulé entre l'ouverture de l'audience et l'arrivée du représentant de la recourante excédait de toute manière le délai nécessairement bref durant lequel il aurait été souhaitable que le juge de paix s'abstienne de passer au jugement par défaut. Enfin, la recourante ne soutient pas qu'elle aurait été empêchée, pour ce motif, de produire des pièces susceptibles d'influencer le sort de la cause. Elle ne démontre dès lors pas en quoi la violation alléguée d'une règle essentielle de la procédure aurait été susceptible d'influencer le prononcé entrepris (art. 38 al. 1 let. c LVLP), étant précisé qu'en matière sommaire de poursuite, le défaut ne déploie pas d'effets particuliers quant à l'établissement des faits, contrairement à ce qui se passe en procédure ordinaire (cf. art. 306 al. 2 et 3 et 308 al. 2 CPC). Le grief de nullité est dès lors infondé. III. a) La recourante conclut également à la réforme du prononcé. Elle conteste en substance le caractère exécutoire du titre de mainlevée. Conformément à l'art. 80 al. 1 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans

- 7 lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement exécutoire a été rendu dans un autre canton, l'opposant peut en outre se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté (al. 2). En l'espèce, le titre à la mainlevée produit émane d'un tribunal vaudois. La recourante ne peut se prévaloir des moyens déduits de l'art. 80 al. 2 LP. Au demeurant, ce jugement constate expressément que la recourante avait été régulièrement citée à comparaître et que l'empêchement de comparaître, pour cause de maladie, allégué par son représentant ne constituait pas un cas de force majeure dans la mesure où la société défenderesse pouvait se faire représenter. On peut ainsi exclure que ce jugement par défaut soit absolument nul. Pour le surplus, la défenderesse pouvait faire valoir les moyens relatifs à ces problèmes dans les procédures de relief et de recours en nullité dirigées contre ce jugement. Elle ne l'a pas fait. Cela étant, il suffit de constater que l'intimé a produit devant l'autorité précédente un jugement rendu dans une procédure l'opposant à la recourante. Ce jugement est attesté définitif et exécutoire au 9 février 2009 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. b) Le jugement porte condamnation de la recourante au paiement en faveur de l'intimé de 50’000 euros plus intérêt à 5% l'an dès le 8 novembre 2007, 2803,50 livres sterling (GBP) avec intérêt à 5% l'an dès le 8 novembre 2007 et 4635 fr. de dépens. L'intimé a produit des pièces établissant le cours de l'euro et de la livre sterling en francs suisses au 20 février 2009, jour de la réquisition de poursuite. La recourante ne critique pas les taux retenus par le premier juge. Elle ne soutient pas, en particulier qu'un taux notoirement plus favorable aurait dû être appliqué (ATF 135 III 88). En conclusion, le recours doit également être rejeté s’agissant des moyens de réforme.

- 8 - III. En conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 750 francs. La recourante doit verser à l’intimé la somme de 400 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs). IV. La recourante O.________ Sàrl doit verser à l'intimé A.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du 18 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 18 juin 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - O.________ Sàrl, - Me Christophe Wilhelm, avocat (pour A.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 85'124 fr. 07. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- 10 - - Mme le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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