105 TRIBUNAL CANTONAL 278 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 1er juillet 2010 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 67 al. 1 ch. 1, 80 al. 2 ch. 1 et 81 al. 1 LP; 289 al. 1 CC; 150 et 530 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.K.________, à Etoy, contre le prononcé rendu le 18 septembre 2009, à la suite de l’audience du 17 septembre 2009, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à P.________, B.K.________ et C.K.________, à Lutry. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Les époux A.K.________ et P.________, sont les parents de B.K.________, née le 14 juin 1988, et C.K.________, née le 21 juillet 1990. Par convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale à l'audience du 30 mai 2006, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, les époux sont convenus de ce qui suit : "IV. A.K.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, en mains de P.________, d’un montant mensuel de fr. 12'500.- (douze mille cinq cents francs), allocations familiales éventuelles en sus, le premier de chaque mois, la première fois le 1er juin 2006. La pension précitée comprend les frais d’écolage. A.K.________ assumera également le paiement des charges hypothécaires ou du loyer du logement de son épouse, à concurrence de fr. 4'000.- par mois au maximum, ainsi que des impôts du couple." La même convention attribuait la garde des enfants à leur mère (ch. II). Ayant fait l'objet d'un appel, elle a été confirmée par transaction du 4 septembre 2006, elle-même ratifiée pour valoir jugement d’appel sur mesures provisionnelles. B.K.________ est devenue majeure le 14 juin 2006 et C.K.________, le 21 juillet 2008. b) Par un arrêt rendu en 2008 dans le cadre d'une poursuite exercée contre A.K.________ à l'instance de P.________ (CPF, 13 novembre 2008/545), la cour de céans a refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition, pour le motif que la poursuivante, qui avait agi seule, à la
- 3 fois pour elle-même et pour ses deux filles, n'était plus habilitée à intenter une poursuite au nom et pour le compte de sa fille aînée, devenue majeure, comme représentante légale de celle-ci ni, en l'espèce, comme sa représentante conventionnelle, la procuration dont elle se prévalait ne comportant pas le pouvoir spécial d'intenter des poursuites, et qu'en outre, le titre de mainlevée ne permettait pas de distinguer la part de la contribution due pour l'épouse et pour sa fille cadette, encore mineure durant la période concernée par la poursuite, soit les mois de mai 2007 à janvier 2008, de celle due pour sa fille déjà majeure, ce qui empêchait de vérifier l’identité de la créance réclamée en poursuite avec la créance allouée par le jugement. c) Le 13 juillet 2009, à la réquisition de P.________, B.K.________ et C.K.________, un commandement de payer la somme de 49'500 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2009, a été notifié à A.K.________, dans la poursuite n° 5’098’130 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, indiquant comme titre de la créance et cause de l’obligation : "Contribution d’entretien et participation au loyer pour les mois de mai, juin et juillet 2009, selon convention signée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30.05.2006." Le poursuivi a formé opposition totale. Le 21 juillet 2009, les poursuivantes ont saisi le Juge de paix du district de Morges d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, à l'appui de laquelle elles ont produit quinze pièces, dont le bail à loyer de leur appartement de quatre pièces et demi, à Lutry, fixant le loyer mensuel net à 4'050 fr., plus 300 fr. de charges et 250 fr. pour deux places de parc intérieures. 2. Par décision du 18 septembre 2009, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 49'500 francs, plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er juin 2009, arrêté les frais de justice de la partie poursuivante à 360 fr. et dit que le poursuivi devait lui verser la somme de 860 fr. à titre de dépens.
- 4 - Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 20 novembre 2009. En bref, le premier juge a considéré que la convention ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, dont le caractère définitif et exécutoire avait été établi, valait titre de mainlevée définitive et qu’au surplus, les trois identités étaient vérifiées; sur ce point, en particulier, il a jugé que, la contribution d’entretien étant globale, sans clé de répartition, c’était à juste titre que l’épouse et les deux filles majeures du poursuivi avaient agi toutes trois comme créancières. 3. Par acte du 3 décembre 2009, A.K.________ a recouru contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le 23 novembre 2009, concluant, avec suite de dépens, principalement à la réforme en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue, subsidiairement, à l’annulation de la décision. Le recourant a produit un mémoire ampliatif le 9 mars 2010. Les intimées se sont déterminées par mémoire du 29 avril 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions principales en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable. La conclusion subsidiaire en nullité est en revanche irrecevable et doit être écartée préalablement, le recourant ne soulevant aucun moyen de nullité (art. 465 al. 3 CPC).
- 5 - II. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. L’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale est un titre propre à la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 100). En l’espèce, il n’est pas contesté que la convention ratifiée séance tenante le 30 mai 2006 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale est un jugement exécutoire. b) Cette ordonnance prévoit le versement par le recourant en mains de l'intimée P.________ d'une contribution d'entretien globale de 12'500 fr. pour elle et ses deux filles, dont l’aînée était alors à quinze jours de sa majorité, allocations familiales éventuelles en sus, plus une participation au loyer de l'épouse, à concurrence de 4'000 fr. par mois au maximum. Durant la période concernée par la poursuite, soit les mois de mai à juillet 2009, les deux filles étaient devenues majeures. Le recourant soutient que les intimées ne peuvent pas agir ensemble pour recouvrer une créance globale. Il conteste l'existence d'un rapport de solidarité active entre elles, comme celle d'une créance en mains communes à son encontre, niant que les trois poursuivantes forment une société simple au sens des art. 530 ss CO (Code des obligations; RS 220) pour le motif que leurs créances se fonderaient pour l’une sur le droit matrimonial et pour les deux autres sur le droit de la filiation et que la naissance de ces créances serait antérieure à celle de leur communauté. De leur côté, les intimées font valoir que, si le recourant entendait s’en prendre au commandement de payer, il aurait dû le faire par la voie de la plainte. Pour le surplus, elles soutiennent que leur
- 6 créance est solidairement active et qu’elles forment une société simple de par leur ménage commun. En présence d’une contribution d’entretien globale pour un parent et ses enfants mineurs ou majeurs, la question litigieuse de l'identité entre la personne du créancier et celle du poursuivant, de même qu'entre la créance en poursuite et la créance allouée par le jugement, ainsi que la détermination de son montant, conditions de la mainlevée que le juge doit vérifier d'office (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 107,108 et 156 ch. 24), a fait l’objet d’une nouvelle jurisprudence de la cour de céans (CPF, 21 janvier 2010 /34), dont on extrait les considérants suivants : "III.[…] b) Selon l’art. 289 al. 1 CC, la prétention à la contribution d'entretien appartient à l’enfant (TF 5P.29/2005 du 29 août 2005). Le détenteur de l’autorité parentale est habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire appartenant à l’enfant mineur, en raison du fait que le mineur n'a pas la capacité d'agir lui-même ni de désigner un autre représentant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., nn. 23.02 et 23.04a, pp. 152 à 154; Panchaud/Caprez, op. cit., § 107 n. 2; CPF, 2 février 2006/25; CPF, 26 mai 2005/287). En revanche, les pouvoirs de représentation du parent titulaire de l’autorité parentale s’éteignent à la majorité de l’enfant, celuici devant à partir de ce moment-là agir en son nom propre contre le débiteur de la pension (CPF, 26 mai 2005/287 précité; CPF, 24 février 2005/42; CPF, 11 mars 2004/86; CPF, 7 février 2002/34; CPF, 25 mars 1999/128). c) La question de savoir comment ces principes s’appliquent en présence d’une contribution fixée globalement a été tranchée par le Tribunal fédéral, dans l'arrêt précité publié aux ATF 124 III 501. Dans cette affaire, une contribution d’entretien globale en faveur de l’épouse et des deux enfants, à l’époque déjà majeurs, avait été fixée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiant une convention. L’épouse a intenté une poursuite contre le débiteur de la contribution d’entretien, qui a formé opposition. Entretemps, l’un des enfants avait terminé sa formation professionnelle, l’autre se trouvant encore aux études. La mainlevée définitive de l'opposition a été accordée en première instance, mais refusée sur recours en deuxième instance cantonale. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit (c. 3, extrait) :
- 7 - "[…] On l'a vu, c'est au débiteur qu'il incombe d'établir que la dette est éteinte. En cas d'extinction partielle, le juge ne peut refuser la mainlevée définitive pour la partie éteinte de la dette que si la cause de cette extinction et le montant correspondant sont établis, à défaut de quoi il doit prononcer la mainlevée définitive à concurrence de l'entier de la dette. Pour empêcher cela, le débiteur doit donc établir par titre à la fois la cause de l'extinction partielle et le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Au regard de la loi et de la jurisprudence, il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier de déterminer cette somme. c) Il est constant, selon l'arrêt attaqué, que la dette d'entretien de l'intimé - fixée globalement, sans clé de répartition entre les trois bénéficiaires - s'est éteinte à l'égard de la fille N. et qu'elle ne subsiste qu'à l'égard de l'épouse et du fils A., encore aux études. Le débiteur n'allègue donc qu'une extinction partielle de sa dette. Mais s'il a bien établi que celle-ci est intervenue en vertu d'une cause de droit civil (art. 277 al. 2 CC), sa fille ayant terminé sa formation professionnelle, il n'a, en revanche, ni allégué ni prouvé à concurrence de quel montant sa dette est éteinte, ce que le titre de mainlevée produit la convention du 22 novembre 1993 homologuée par jugement du 17 décembre 1993 ne permet pas non plus de déterminer. Le débiteur ayant ainsi échoué dans la preuve qui lui incombait en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, les juges cantonaux ont violé cette norme en refusant de lever définitivement l'opposition en cause. Leur décision, qui revient à faire supporter les conséquences de l'absence de preuves au créancier en lieu et place du débiteur, s'écarte arbitrairement des critères posés par le législateur. d) L'arrêt attaqué conduit de surcroît à un résultat arbitraire en ce sens qu'il prive la recourante et son fils de contributions d'entretien dues en vertu d'un jugement exécutoire. La recourante fait valoir à juste titre qu'elle est au bénéfice d'un tel jugement qu'elle ne peut cependant pas faire exécuter, et qu'il n'existe pour elle aucune issue logique et raisonnable: en effet, les parties étant en instance de divorce, comme cela ressort du dossier, la recourante ne peut en l'état ni requérir de nouvelles mesures protectrices ou agir en reconnaissance de dette, dès lors qu'elle est déjà au bénéfice d'une décision exécutoire, ni requérir des mesures provisionnelles à propos de contributions dues pour une période antérieure à la procédure de divorce." Il découle de cette jurisprudence que la fixation globale des contributions d'entretien pour l'épouse et/ou les enfants majeurs ou proches de la majorité ne constitue pas en soi un obstacle à la mainlevée définitive. Dans un tel cas, si le débiteur se prévaut de l'extinction partielle de la dette, c'est lui, et non le créancier, qui supporte le risque d'une contribution fixée globalement, en ce sens qu'il doit établir, outre l'extinction de la dette (achèvement par l'enfant de sa formation professionnelle ou de ses études ou accession de l'enfant à sa majorité), le montant de la part qui est éteinte, à défaut de quoi, il reste devoir la
- 8 totalité de la contribution. L'arrêt plus récent de la cour de céans (CPF, 13 novembre 2008/545) ne doit dès lors pas être suivi sur ce point." En l’espèce, le recourant n’ayant pas établi, alors que cette preuve lui incombait, l’extinction éventuelle de ses dettes d’entretien pour la période des mois de mai à juillet 2009 à l’égard de ses filles devenues majeures et les montants des créances individuelles de celles-ci, la mainlevée devrait être prononcée, conformément à la jurisprudence précitée, sans qu’on bute sur l’absence d’identité entre la créance en poursuite et celle allouée dans l'ordonnance invoquée comme titre de mainlevée. c) Dans l’arrêt précité, toutefois, l’épouse seule avait introduit la poursuite en représentant son enfant majeur, alors que, dans la présente cause, l’épouse et les deux enfants ont personnellement et solidairement requis la poursuite et la mainlevée. aa) Selon l’art. 67 al. 1 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le nom du créancier, indication qui est reprise par le commandement de payer (art. 69 al. 1 al. 2 ch. 1 LP). En cas de pluralité de poursuivants – ce qui est seulement possible sous forme de communauté ou de solidarité –, sauf en matière de société en nom collectif et de société en commandite, chaque poursuivant est désigné individuellement, notamment lorsque ces créanciers forment une société simple, une communauté héréditaire ou une indivision (Ruedin, Commentaire romand, n. 13 ad art. 67 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 67 LP). L’office des poursuites n’a pas à examiner si le rapport de droit invoqué par les co-poursuivants constitue un titre suffisant pour donner naissance à une prétention commune ou solidaire, le poursuivi devant soulever la question par la voie de l’opposition (Gilliéron, op. cit., n. 25 in fine ad art. 67 LP). En l’espèce, le recourant a précisément soulevé ce moyen, de sorte qu'on doit examiner si sa contribution mensuelle à l’entretien des
- 9 siens, payable en mains de l’épouse, est constitutive d’une créance solidaire ou commune et s’il en va de même de la participation au loyer de l’épouse. bb) La solidarité active de l’art. 150 CO résulte soit, dans de rares cas, directement de la loi, soit de la déclaration du débiteur, dans la conclusion d’un contrat, d’être tenu pour le tout envers chacun des créanciers, conférant ainsi à chacun d’eux le droit de réclamer le paiement intégral de la créance (Romy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 150 CO). En l’espèce, on n’est pas en présence d’une créance solidaire d’entretien et de participation au loyer. Il est en effet manifeste qu’en souscrivant cette convention, le débiteur n’a pas donné le droit, par exemple, à l’une des filles, de lui réclamer paiement de l’entier de la contribution d’entretien, sans parler de la participation au loyer. De même, à l’évidence, le débiteur ne se libérerait pas valablement en versant l’entier de la contribution à l’une de ses filles qui, par hypothèse, ne vivrait plus avec sa mère et sa sœur. La solidarité active doit donc être écartée. cc) A leur majorité, l’intimée B.K.________, puis l’intimée C.K.________, ont successivement décidé, en accord avec leur mère et par actes concluants, de poursuivre leur communauté de vie de famille en demeurant ensemble dans le même appartement et d’affecter à leurs dépenses communautaires, ce qui inclut les dépenses personnelles de chacune d’elles, leurs ressources, soit la contribution globale du recourant à l’entretien des siens et sa participation au loyer de leur logement. Il résulte en effet de la procédure et des pièces produites que les trois intimées vivent ensemble dans un appartement de quatre pièces et demi, à Lutry. Le recourant ne conteste pas cette communauté de vie de son épouse et de ses filles, qui s’est poursuivie après la séparation du couple, la signature de la convention et l'accession à la majorité des deux filles, successivement. La doctrine admet que la société simple offre un cadre juridique à certaines relations familiales (Chaix, Commentaire romand, n.
- 10 - 16 ad art. 530 CO), telles que les relations entre concubins ou la convention portant sur l'entretien d’un enfant placé en vue de son adoption (Chaix, op. cit., n. 24 ad art. 530 CO). On ne voit pas pour quel motif un tel contrat serait exclu entre parentes ascendante et descendantes. Unies par un but commun, soit la vie en communauté familiale, fournissant chacune comme apports leurs créances indivises à la contribution d’entretien globale du recourant, allocations familiales éventuelles et participation au loyer en plus, les intimées forment une société simple par actes concluants (Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., p. 705). Il en était en tout cas ainsi durant les trois mois concernés par la poursuite. Sur le plan procédural, la société simple ne possédant pas la légitimation active, les associés forment une consorité nécessaire (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 530 CO). Partant, les intimées étaient fondées à requérir en commun une poursuite pour obtenir l’exécution forcée des créances acquises à la société (Chaix, op. cit., nn. 2 et 6 ad art. 544 CO), même si l’épouse pouvait aussi engager seule la poursuite en représentant ses filles, au bénéfice de procurations spéciales.
III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 630 francs. Celui-ci doit en outre verser aux intimées, solidairement entre elles, la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté.
- 11 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs). IV. Le recourant A.K.________ doit verser aux intimées P.________, B.K.________ et C.K.________, solidairement entre elles, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 12 - Du 22 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Olivier Rodondi, avocat (pour A.K.________), - Me Gloria Capt, avocate (pour P.________, B.K.________ et C.K.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 49'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :