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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.020850

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,287 mots·~11 min·7

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

105 TRIBUNAL CANTONAL 188 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 29 avril 2010 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Hack Greffier : M. Berthoud, ad hoc * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.K.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 28 août 2009, à la suite de l’audience du 9 juillet 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par décision en réparation du dommage du 20 août 2008, la Caisse cantonale de compensation AVS a réclamé à A.K.________, en sa qualité d’administrateur puis de liquidateur uniques des sociétés B.________ SA et B.________ SA en liquidation, le paiement de la somme de 55'508 fr. 85 pour non-respect de l'obligation de payer toutes les cotisations dues. Cette décision a été adressée au débiteur sous pli recommandé, chez son père B.K.________. Elle mentionne la voie de l'opposition à former dans les 30 jours auprès de la caisse. Sur cette décision était apposé un tampon attestant qu'au 26 février 2009 aucun recours n'avait été formé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. b) Par commandement de payer notifié le 13 janvier 2009 dans le cadre de la poursuite no 5'014’023 de l'Office des poursuites de Lausanne- Est, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a requis d’A.K.________ le paiement de la somme de 55'508 fr. 85 sans intérêt, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 278 fr. 05 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « 1) Décision en réparation du dommage causé au créancier, stés B.________ SA et B.________ SA en liquidation à Morges. » Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 6 mars 2009, la poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition. Elle a attesté que la décision du 20 août 2008 était entrée en force. 2. Par prononcé du 28 août 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition et mis les

- 3 frais, par 480 fr., à la charge de la poursuivante. Il a alloué à cette dernière la somme de 480 fr. à titre de dépens. Par acte du 9 septembre 2009, le poursuivi a déclaré contester ce prononcé et en a requis la motivation. Les motifs ont été expédiés le 6 novembre 2009. En bref, le premier juge a retenu que la décision du 20 août 2008 valait titre à la mainlevée définitive de l’opposition, le poursuivant n’ayant fait valoir aucun moyen libératoire. Le poursuivi a recouru contre ce prononcé par acte directement motivé du 26 novembre 2009, concluant en substance au maintien de l'opposition. Dans le délai qui lui a été fixé pour déposer un mémoire ampliatif, le recourant a déclaré confirmer les conclusions de son recours. L’intimée a déposé en temps utile un mémoire de réponse, dans lequel elle a conclu au rejet du recours. E n droit : I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Il est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). En revanche, les pièces nouvelles produites en deuxième instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier,

- 4 l’art. 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours. II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (chiffre 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. En matière d'AVS/AI/APG/AC, l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral : l'art. 54 al. 2 LPGA (la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [RS 830.1], en vigueur depuis le 1er janvier 2003 et applicable par renvoi des art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10], LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20], LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, RS 834.1] et LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]) prévoit que les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. L'art. 54 al. 1 let. a LPGA précise que les décisions sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours.

- 5 b) D'une manière générale, il appartient au juge de la mainlevée d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP; cf. en matière fiscale : ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Si le juge examine d'office cette question, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, Caisse AVS X. c. C. R. N., 10 novembre 2005/390). C'est en conséquence au poursuivant qu'il appartient de prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP; Rigot Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 169). C'est donc à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée de prouver que la décision a été notifiée à l'administré et qu'elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117 précité; cf. aussi ATF 129 I 8; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31 où le Tribunal fédéral rappelle que le fardeau de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée appartient à l'autorité; CPF, T. SA c. S., 3 avril 2008/129; CPF, L. B. c. Etat de Vaud, 21 juin 2007/223). Selon un auteur (Rigot, op. cit., pp. 154-155), dont la cour de céans a fait sienne l'opinion (CPF, Confédération suisse c. S., 4 octobre 2007/363), la preuve de la notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que l'autorité qui entendait se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification devait communiquer ses actes (judiciaires) sous

- 6 pli recommandé avec accusé de réception (TF, 1B_300/2009 du 26 novembre 2009 consid. 3 et les références citées). L'autorité poursuivante qui a rendu la décision assimilée à un jugement doit en conséquence établir deux faits distincts, savoir la réception par le poursuivi de la décision et le fait que le poursuivi n'a pas fait usage des voies de droit indiquées, respectivement que son recours a été écarté ou rejeté. Selon les principes généraux de la procédure, un fait admis n'a pas à être prouvé. En matière de mainlevée d'opposition, en l'absence de contestation du poursuivi, il a ainsi été admis que la mention du caractère définitif et exécutoire de la décision invoquée, figurant sur la décision ellemême ou même dans la requête de mainlevée suffisait pour établir le caractère exécutoire de la décision, ce qui incluait sa notification (CPF, Caisse X. c. A., 13 juillet 2006/341). En revanche, lorsque le poursuivi ne procède pas en première instance, il ne renonce pas à contester en deuxième instance avoir reçu la décision, puisque, précisément en n'ayant pas procédé, il ne saurait avoir admis ce fait (CPF, V. c. Confédération suisse, 12 mars 2009/78). Tout récemment, la cour de céans a encore précisé sa jurisprudence en ce sens que celui qui ne procède ni en première ni en deuxième instance ne saurait pas non plus avoir admis la réception de la décision en cause. Il appartient dans cette hypothèse au poursuivant d'établir cette réception par le poursuivi, la seule mention que la décision a été adressée sous pli recommandé n'étant pas suffisante pour établir ce fait (CPF, Etat de Vaud c. W., 4 février 2010/60). En l'espèce, la décision sur laquelle se fonde la poursuivante a été adressée au poursuivi sous pli recommandé, à l'adresse de son père. La poursuivante n'a pas produit d'autres pièces, notamment la formule du récépissé postal de l'envoi recommandé. La preuve de la notification de cette décision ne pourrait ainsi résulter que d'un aveu du poursuivi. Or, le poursuivi n'a pas procédé en première instance, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir, sur la base de la jurisprudence précitée, qu'il a admis avoir reçu cette décision.

- 7 - En conséquence, faute pour la poursuivante d'avoir établi la notification de la décision du 20 août 2008, la mainlevée ne pouvait être prononcée. Si cette solution peut paraître rigoureuse, la jurisprudence vaudoise autorise la poursuivante à renouveler sa requête de mainlevée en produisant les documents requis, tant que la poursuite n'est pas périmée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 40; JT 1973 II 54). III. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 480 francs. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 630 francs. L’intimée doit payer au recourant la somme de 630 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.K.________ au commandement de payer n° 5'014'023 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, notifié à la réquisition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, est maintenue.

- 8 - Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs). Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs). IV. L'intimée Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS doit verser au recourant A.K.________ la somme de 630 fr. (six cent trente francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 29 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 30 juillet 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.K.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

- 9 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 55'508 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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