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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.020635

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,389 mots·~7 min·7

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL 77 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 février 2010 ___________________ Présidence deM. MULLE R, président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP ; 465 CPC Vu le recours formé le 7 août 2009 par D.________, à Echallens, contre le prononcé rendu le 4 août 2009 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, à la suite de l’audience du 13 juillet 2009, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 709 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 septembre 2006, de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer notifié le 31 mars 2009, à la réquisition de J.________ SA, à Lausanne, dans la poursuite n° 5'031’560 de l’Office des poursuites de l’arrondisse-ment d’Echallens, portant sur les sommes de 709 fr. 10 avec intérêt à 9 % l’an dès le 23 septembre 2006, de 220 fr. 58 et de 50 fr. sans intérêt, indiquant comme cause de l’obligation : «Facture no 74598 du 24.08.2006. Par cession : T.________ SA, 1971 Grimisuat. Dommages 106 CO. Frais de poursuite.»,

- 2 vu les pièces du dossier ; attendu que le dispositif et les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties respectivement les 4 août et 6 octobre 2009, que D.________ a recouru par acte déposé le 7 août 2009, soit en temps utile (art. 54 al. 3 et 57 al. 1 LVLP), que le recours tend implicitement à la réforme du prononcé entrepris (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante avait produit, outre le commandement de payer, notamment les pièces suivantes : - un document établi le 24 août 2006 par T.________ SA d’où il ressort qu’U.________ lui a commandé des valves de tourisme non montées, des valves chromées montées et 5 kilos de pâte à pneu pour un montant total de 709 fr. 10, frais de livraison compris, commande signée pour accord par K.________, - une copie d’une facture n° 74598 du 24 août 2006 de T.________ SA, adressée à U.________, relative à la commande susmentionnée, avec l’indication « livraison du 24.08.06 », d’un montant de 709 fr. 10, payable dans les trente jours, - une pièce attestant que le matériel commandé a été livré le 24 août 2006 par DHL, - un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud du 5 mai 2009 où il apparaît que la société en nom collectif « U.________, K.________ & D.________ » a été dissoute et radiée à la suite de la sortie de l’associé

- 3 - K.________ et que D.________ en a continué les affaires sous la raison individuelle « eU.________, D.________ », conformément à l’art. 579 CO, dès le mois de mai 2007, - un acte de cession de créance du 23 janvier 2008 d’où il ressort que T.________ SA a cédé à J.________ SA sa créance contre U.________, D.________, concernant la facture n° 74598 du 24 août 2006 d’un montant de 709 fr. 10, plus intérêts et frais ; considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP), que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu’un contrat bilatéral justifie la mainlevée lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 69 et 70), qu’en particulier, un contrat de vente ordinaire constitue une reconnais-sance de dette pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue (Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I), que le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que celui-ci peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP),

- 4 que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'identité entre la personne du créancier et du poursuivant et entre celle du débiteur et du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 17 et 20) ; considérant que, comme l’a retenu le premier juge, le document établi par la créancière initiale T.________ SA le 24 août 2006, signé au nom d’U.________ par l’ex-associé du poursuivi K.________, est un contrat de vente au sens des art. 184 ss CO, que s’agissant de l’exécution de la prestation incombant à la venderesse, le recourant soutient, pour la première fois dans le cadre de son recours, n’avoir jamais reçu la marchandise commandée, que la poursuivante a cependant établi, par les pièces produites en première instance, que la chose vendue avait été livrée, que le contrat du 24 août 2006 constitue donc une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP pour le prix de vente échu, que la poursuivante a établi par pièces être titulaire de la créance qui lui a été cédée par T.________ SA (Panchaud/Caprez, op. cit., § 18), que s’agissant de l’identité entre le débiteur de la créance et celle du poursuivi, l’extrait du Registre du commerce produit atteste que D.________ a continué les affaires de la société en nom collectif « U.________, K.________ & D.________ », dissoute au mois de mai 2007 à la suite de la sortie de l’associé K.________, sous la raison individuelle « U.________ D.________ », reprenant ainsi les actifs et passifs de la société (art. 579 CO),

- 5 qu’il est donc bien le débiteur du montant réclamé en poursuite, que, dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence du montant de la commande, que l’intérêt accordé à hauteur du taux légal de 5 % l’an doit également être confirmé, aucun accord sur un taux d’intérêt plus élevé ne ressortant des pièces du dossier, que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ; considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

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- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. D.________, - J.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 709 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière : ejo

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