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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.019429

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,379 mots·~12 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

105 TRIBUNAL CANTONAL 106 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 4 mars 2010 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP et 70 al. 2 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 3 août 2009, à la suite de l’audience du 7 juillet 2009, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant le recourant à S.________, à Clarens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par déclaration d'adhésion établie sur une formule préimprimée, dont les différentes rubriques ont été complétées à la main, et signée le 24 novembre 2003, S.________ a adhéré au Syndicat [...]. Sur ce document, dans la rubrique "Cotisations [...] dès 1er janvier 2003", la case en regard du montant de 35 fr. 60, correspondant à la cotisation mensuelle due pour un salaire de la "classe 3", a été cochée d'une croix. Cette déclaration porte la signature du nouvel adhérent ainsi que celle de l'agent recruteur du syndicat. Par la suite, le [...] et plusieurs autres syndicats ont fusionné en A.________, selon contrat de fusion du 25 juin 2004. b) Par lettre du 20 février 2007 adressée à S.________, A.________ a pris acte de sa démission, donnée par lettre du 2 septembre 2006, précisé que celle-ci deviendrait effective le 31 décembre 2007, conformément aux art. 9 des statuts d'A.________ et 70 CC (Code civil; RS 210) et rappelé à l'affilié que ses cotisations restaient dues jusqu'à la fin de son sociétariat. Par lettre du 6 novembre 2008, A.________ a informé S.________ qu'il restait devoir au syndicat la somme de 1'474 fr. 50, représentant les cotisations pour la période du 1er août 2004 au 31 décembre 2007, "soit 29 mois à 35 fr. 70 et 12 mois à 36 fr. 60" et l'a invité à verser cette somme. Par lettre du 29 janvier 2009, le syndicat a mis son affilié démissionnaire en demeure de lui verser la somme précitée jusqu'au 13 février 2009, passé quelle date il serait procédé par voie de poursuite. c) Le 30 avril 2009, un commandement de payer la somme de 1'499 francs 50, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2007, a été notifié à S.________ à la réquisition d'A.________, invoquant comme titre de

- 3 la créance et cause de l'obligation : "Cotisations syndicales 2004 à 2007. De 08/2004 à 12/2006 soit 29 mois à fr. 35.70 + 01/2007 à 12/2007, soit 12 mois à fr. 36.60, frais de rappel fr. 25.--". Le poursuivi a formé opposition totale. d) Le 25 mai 2009, A.________ a saisi le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence du montant réclamé dans la poursuite, plus 70 fr. de frais de commandement de payer et 17 fr. 85 de frais d'extrait du registre des poursuites. A l'appui de cette requête, le poursuivant a produit, outre l'original du commandement de payer, copies de la déclaration d'adhésion et de ses lettres au poursuivi, un extrait de compte d'affilié pour la période du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2007, tenant compte des divers montants versés par l'affilié durant cette période et présentant un solde en faveur du syndicat de 1'474 fr. 50, un exemplaire des statuts d'A.________ et de son règlement "cotisations et prestations", copie du procès-verbal de l'assemblée des délégués du 2 décembre 2006 et copie du contrat de fusion du 25 juin 2004. S.________ s'est déterminé par lettre du 17 juin 2009, concluant – implicitement – au rejet de la requête de mainlevée. Il a indiqué avoir démissionné et "arrêté le versement des primes" parce qu'il s'était senti "lâché" par le syndicat.

2. Par prononcé du 3 août 2009, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de mainlevée et arrêté à 150 fr. les frais de justice du poursuivant, sans allocation de dépens. Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 19 août 2009. Le premier juge a considéré que l'on ignorait qui, et à quel moment, avait apposé la croix à côté du montant de cotisations de 35 fr. 60 sur la déclaration d'adhésion du 24 novembre 2003, que, dans ces conditions, le montant dont le poursuivi s'était

- 4 reconnu débiteur n'était pas déterminé, que, partant, ladite déclaration ne valait pas reconnaissance de dette et qu'au surplus, les montants de cotisations indiqués dans le commandement de payer ne correspondaient pas à ceux figurant sur la déclaration d'adhésion, ce qui faisait "naître un doute sur l'identité de la créance". 3. Le poursuivant a recouru par acte d'emblée motivé du 28 août 2009, accompagné de deux pièces, dont une pièce nouvelle, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite en cause est accordée. Le recourant a renoncé à déposer un mémoire ampliatif. L'intimé s'est déterminé le 29 janvier 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 281.1) et comportant une conclusion en réforme valablement formulée (art. 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable formellement. Des deux pièces produites à l'appui du recours, celle qui n'avait pas été soumise au premier juge, savoir l'original de la déclaration d'adhésion, constitue une pièce nouvelle, laquelle est irrecevable, l'administration de preuves nouvelles étant prohibée en deuxième instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP).

- 5 - II. Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d’argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Le titre produit pour valoir reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte, le juge devant pouvoir statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). En l'espèce, la déclaration d'adhésion au syndicat signée par l'intimé le 24 novembre 2003 vaut reconnaissance de dette pour le montant des cotisations fixé à 35 fr. 60 par mois. Il n'existe aucun motif de douter que la case en regard de ce montant a été cochée au moment où la déclaration a été remplie, par l'intimé ou par le recruteur, avant d'être signée par ces deux personnes et ce, d'autant moins que toutes les autres rubriques de la déclaration ont également été complétées à la main. D'ailleurs, l'intimé ne conteste nullement avoir signé sa déclaration après que la rubrique des cotisations eut été complétée. Sur ce point, le raisonnement du premier juge – qui reviendrait à remettre en cause la validité de tout contrat préformé – ne saurait donc être suivi. b) Se fondant sur les art. 70 CC et 9 de ses statuts, le recourant réclame les cotisations impayées jusqu'au 31 décembre 2007, date à laquelle la démission de l'intimé aurait pris effet.

- 6 - Selon l'art. 70 al. 2 CC, chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile. De même, l'art. 9 al. 1 des statuts d'A.________ prévoit que la démission du syndicat n'est possible que pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis minimum de six mois. La démission de l'intimé, intervenue par lettre du 2 septembre 2006, a dès lors bien pris effet au 31 décembre 2007. Quant au devoir des membres de verser leurs cotisations, il dure jusqu'à la fin du délai de résiliation, en vertu de l'art. 9 al. 3 des statuts d'A.________. Ces statuts sont opposables à l'intimé, comme à tout adhérent de l'un des syndicats qui ont fusionné dans A.________, et régissent tous les aspects du lien corporatif postérieur à la fusion. L'intimé est ainsi débiteur des cotisations dues jusqu'au 31 décembre 2007. Il soutient que le syndicat ne l'aurait pas conseillé correctement au sujet de l'allocation de primes de production qu'il aurait pu obtenir, lui causant ainsi un manque à gagner considérable, et qu'il serait par conséquent libéré de son devoir de payer ses cotisations syndicales, mais ce moyen, qui ne repose que sur des allégations, n'est pas rendu vraisemblable. c) En ce qui concerne les montants des cotisations réclamées, le recourant allègue, mais n'établit pas par titre, que la cotisation de la classe 3 est passée à 35 fr. 70 dès le mois de janvier 2004, puis à 36 fr. 60 dès le mois de janvier 2007. Selon l'art. 15 al. 2 du règlement d'A.________ "cotisations et prestations", l'assemblée des délégués fixe les cotisations des membres dans un barème des cotisations, que le Comité central peut décider d'adapter à l'indice suisse des prix à la consommation au 30 septembre pour le 1er janvier suivant. Les adaptations éventuelles des cotisations sont communiquées aux membres à travers les publications officielles du syndicat (art. 15 al. 3 du règlement). En l'espèce, il résulte du procèsverbal de l'assemblée des délégués du 2 décembre 2006, que celle-ci a ratifié la décision du Comité central d'adapter les cotisations au renchérissement (ch. 4.2). Toutefois, ce montant indexé n'est pas établi,

- 7 pas plus que ne l'est celui des cotisations pour les années 2004 à 2006 et il n'est pas non plus prouvé que, le cas échéant, ces adaptations ont été communiquées aux membres. Le seul titre de mainlevée dont dispose le recourant est ainsi la déclaration d'adhésion par laquelle l'intimé s'est engagé à payer des cotisations mensuelles de 35 fr. 60. Du 1er août 2004 au 31 décembre 2007, soit durant quarante-et-un mois, cela représente une somme de 1'459 fr. 60. Des intérêts moratoires sont dus sur cette somme, dès le 14 février 2009, lendemain de l'échéance fixée dans la lettre de mise en demeure du 29 janvier 2009. Pour le surplus, le recourant ne détient aucun titre de mainlevée pour le montant réclamé de 25 fr. de frais de rappel. III. Le recours doit ainsi être partiellement admis et le prononcé réformé, en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de 1'459 fr. 60, avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2009, et maintenue pour le surplus. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 150 fr. et le poursuivi doit lui verser cette somme à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 270 fr., somme que l'intimé doit lui verser à titre de dépens de deuxième instance.

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par S.________ au commandement de payer n° 363'782 de l'Office des poursuites et faillites de Montreux, notifié à la réquisition d’ A.________, est provisoirement levée à concurrence de 1'459 fr. 60 (mille quatre cent cinquante-neuf francs et soixante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2009. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). Le poursuivi S.________ doit verser au poursuivant A.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs). IV. L'intimé S.________ doit verser au recourant A.________ la somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 9 - Le président : La greffière : Du 4 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - A.________, - M. S.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'499 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 10 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

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