Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.017282

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·705 mots·~4 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 457 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2009 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC Vu la décision rendue le 29 juin 2009, à la suite de l’audience du 15 juin 2009, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 5'780 fr. 25 sans intérêt, de l’opposition formée par Q.________, à Assens, à la poursuite n° 442'646 de l’Office des poursuites d’Echallens exercée contre lui à l’instance de la CAISSE F.________, à Lausanne, vu la lettre du 8 juillet 2009, dans laquelle le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé et fait part au juge de paix de son

- 2 intention de recourir contre sa décision, indiquant qu’il n’avait pas été informé de l’audience, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 13 août 2009, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 11 septembre 2009;

attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 et 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en l'espèce, l'acte du 8 juillet 2009, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à Q.________ par courrier recommandé du 13 octobre 2009, en le priant de faire savoir à la cour si cet acte devait être considéré comme un recours à la suite de la motivation, auquel cas un délai au 26 octobre 2009 lui était imparti pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu’il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon les informations d’acheminement postal figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 14 octobre 2009,

- 3 qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,

- 4 que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 8 juillet 2009, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 décembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________, - Caisse F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'780 fr. 25.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

KC09.017282 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.017282 — Swissrulings