106 TRIBUNAL CANTONAL 424 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2009 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 54 al. 1 et 57 al. 1 LVLP ; 465 CPC Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 3 juin 2009, à la suite de l’audience du 28 mai 2009, par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 239’402 de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay, exercée contre Q.________ Sàrl, à Chevilly, à la réquisition de l'ETAT DE VAUD ; vu la lettre du 29 juin 2009 par laquelle Q.________ Sàrl a demandé la motivation dudit prononcé, vu la décision rendue par le juge de paix le 2 juillet 2009 déclarant la demande de motivation irrecevable, puisque tardive, et la classant sans suite,
- 2 vu le recours déposé le 5 août 2009 par Q.________ Sàrl, qui conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du juge de paix du 2 juillet 2009, à ce que les motifs du prononcé du 3 juin 2009 lui soit adressés et à l’octroi de l’effet suspensif, vu le mémoire déposé le 6 octobre 2009 par la recourante, qui confirme ses conclusions, vu l’effet suspensif accordé par le président de la cour de céans le 14 août 2009 ; attendu que la décision attaquée a été envoyée pour notification à la recourante le 2 juillet 2009, que, selon les informations d’acheminement postal figurant au dossier, cette dernière a été avisée le 3 juillet 2009 de l’arrivée du pli contenant cette décision, que le délai de garde postal se terminait ainsi le 10 juillet 2009, que le délai de recours de dix jours (art. 57 al. 1 LVLP) arrivait donc à échéance le 20 juillet 2009, soit durant les féries d’été prévues à l’art. 56 ch. 2 LP, qui s’étendent du 15 au 31 juillet, que dans ce cas, le délai de recours est prolongé jusqu’au troisième jour utile suivant la fin des féries, étant précisé que le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne comptent pas (art. 63 LP), qu’en l’espèce, l’échéance du délai de recours tombait le 5 août 2009, le 1er août étant un jour férié et le 2 août 2009 un dimanche (art. 56 ch. 1 LP ; 73 LVLP),
- 3 que le recours a donc été déposé en temps utile, qu’il comporte des conclusions valablement formulées (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement ; considérant que la recourante conteste le refus du premier juge de motiver le dispositif du 3 juin 2009, que selon l'art. 54 al. 1 LVLP, seul le dispositif de la décision de mainlevée est communiqué aux parties, qui sont avisées qu'elles peuvent requérir la motivation dans un délai de dix jours, dès réception du dispositif, à défaut de quoi la décision deviendra définitive, qu'en l'espèce, le dispositif du prononcé de mainlevée a été adressé pour notification à la recourante le 3 juin 2009, que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, après une tentative de distribution infructueuse le 4 juin 2009, la Poste a gardé, conformément à un ordre du destinataire, l’enveloppe contenant la décision, laquelle a été finalement retirée par la recourante le 17 juin 2009, qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, que, selon la jurisprudence, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde,
- 4 qu'en effet, des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, qu'ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007 précité, c. 3.2 ; ATF 127 I 31, JT 2001 I 727), que la fiction de la notification le dernier jour du délai de garde ne vaut toutefois que si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007 ; ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109), qu'en l'espèce, la fiction de la notification s'applique dès lors que la recourante, qui ne conteste pas avoir reçu la convocation à l’audience de mainlevée du 28 mai 2009 et qui était donc au courant de la procédure, devait s'attendre à recevoir un acte judiciaire et prendre toute disposition utile pour recevoir son courrier, même en cas d'absence, que l'acte est donc réputé lui avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 15 juin 2009, le 14 juin 2009 étant un dimanche, que la demande de motivation, déposée le 29 juin 2009, l’a ainsi été tardivement, que c'est donc à juste titre que le juge de paix l’a déclarée irrecevable, que le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée ;
- 5 considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 francs (cent trente-cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 6 - - Q.________ Sàrl, - Etat de Vaud, Secrétariat général de l’ordre judiciaire. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :