107 TRIBUNAL CANTONAL 448 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2009 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 16 juin 2009 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, à la suite de l’audience du 9 juin 2009, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par L.________, à Avenches, au commandement de payer notifié le 5 décembre 2008, à la réquisition d’I.________, à Uster, dans la poursuite n° 509’059 de l’Office des poursuites de Payerne-Avenches, vu le recours déposé par L.________ le 26 juin 2009, vu le prononcé motivé du 11 août 2009 ;
- 2 attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I 371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59 ; ATF 118 II 108, c. 2c), que l'absence d'un tel intérêt est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours (CPF, 4 août 2006/409; CPF, 7 octobre 2004/444; CPF, 14 décembre 2004/545), qu’en l’espèce, le recourant a eu entièrement gain de cause en première instance, la mainlevée requise dans la poursuite dirigée contre lui ayant été rejetée et les frais mis à la charge de la partie poursuivante, que, cela étant, il ne dispose d’aucun intérêt à recourir, que le fait qu’il n’ait pas reçu la convocation à l’audience en raison du changement de domicile qu’il invoque à l’appui de son recours n’y change rien, que le recours déposé le 26 juin 2009 est dès lors irrecevable, que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 décembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. L.________, - Buro-Lektro Lücher (pour I.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
- 4 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :