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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.008682

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,173 mots·~16 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

105 TRIBUNAL CANTONAL 309 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 24 septembre 2009 ________________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 1 et 2 ch. 3 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à Begnins, contre le prononcé rendu le 7 mai 2009, à la suite de l’audience du 30 avril 2009, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à la COMMUNE DE BEGNINS. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 16 février 2009, un commandement de payer la somme de 24'281 francs 45, plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 septembre 2008, a été notifié à Z.________, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 4'131'925 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle exercée à l'instance de la Commune de Begnins, invoquant comme titre de la créance et cause de l'obligation et désignant comme gage : "Décision de la Municipalité de Begnins du 29 octobre 2008 mettant à la charge de M. Z.________ le remboursement des frais avancés au sens de l'art. 72 de la loi sur la protection des eaux contre la pollution. Désignation de l'immeuble : Hypothèque légale privilégiée inscrite sur la parcelle no 343 de la Commune de Begnins." Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 3 mars 2009, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Nyon d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, à l'appui de laquelle elle a produit, outre l'original du commandement de payer, les pièces suivantes : - un extrait du Registre foncier de Nyon concernant la parcelle n° [...] de la Commune de Begnins, propriété de Z.________; - une décision de la Municipalité de Begnins du 17 mars 2005, donnant ordre au poursuivi de raccorder sa parcelle n° [...] et les bâtiments s'y trouvant au réseau d'épuration communal dans un délai au 30 juin 2005 au plus tard, faute de quoi la municipalité ferait procéder elle-même au raccordement aux frais du propriétaire, l'art. 40 du règlement sur les raccordements au collecteur de la Commune de Begnins, permettant d'infliger une peine au contrevenant, étant réservé. Cette décision

- 3 mentionne qu'elle est plus particulièrement fondée sur les art. 4 et 38 du règlement précité et comporte l'indication des voie et délai de recours; - une décision de la Municipalité de Begnins du 6 septembre 2007, ordonnant l'exécution des travaux, confiée à l'entreprise [...], aux frais de Z.________, invitant ce dernier à tenir à disposition les locaux et terrains nécessaires pour l'exécution des travaux et ordonnant que soit requise l'inscription d'une hypothèque légale de 30'000 fr. sur la parcelle n° [...] de Begnins en garantie du coût des travaux (devisés à 27'300 fr.) et des autres frais engagés par la commune dans le cadre de cette exécution par substitution. Cette décision comporte l'indication des voie et délai de recours; - une lettre de la Municipalité de Begnins du 2 septembre 2008, accompagnée de plusieurs factures, invitant le poursuivi à rembourser dans les trente jours le montant de 24'281 fr. 45 avancé par la commune pour les travaux de raccordement; - une décision de la Municipalité de Begnins du 29 octobre 2008, invoquant l'art. 72 de la loi sur la protection des eaux contre la pollution et mettant à la charge du poursuivi la somme de 24'281 fr. 45, plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 septembre 2008. Cette décision comporte l'indication des voie et délai de recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et la mention signée du premier greffier du tribunal attestant qu'aucun recours n'avait été enregistré à la date du 23 février 2009; - l'enveloppe ayant contenu la décision précitée, adressée le 29 octobre 2008 en courrier recommandé au poursuivi, route de [...] 28, à 1268 Begnins, et venue en retour à l'expéditeur, à l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé"; - une réquisition d'inscription au registre foncier d'une hypothèque légale de 24'281 francs 45, plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 septembre 2008, en

- 4 faveur de la poursuivante sur la parcelle n° [...] de Begnins, propriété du poursuivi, du 27 novembre 2008. Le premier juge a convoqué les parties à son audience du 30 avril 2009, par avis du 9 mars 2009 adressés en courrier recommandé. Le pli contenant la convocation destinée au poursuivi est venue en retour au greffe de la Justice de paix de Nyon, à l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé".

Par lettre du 28 avril 2009, le conseil du poursuivi a requis le renvoi de l'audience – qui a été maintenue. En outre, il a fait valoir que la décision du 29 octobre 2008 ne saurait constituer un titre de mainlevée définitive, dès lors qu'elle avait été adressée à Begnins, où son client n'avait qu'un domicile secondaire, étant domicilié en Autriche, et que celui-ci n'avait pas pu retirer le pli contenant la décision litigieuse ni prendre connaissance de celle-ci. Il a produit une fiche de renseignements du Bureau du contrôle des habitants de Begnins du 29 octobre 2008, indiquant que le poursuivi avait quitté la commune le 30 juin 2000 et que sa nouvelle adresse était en Autriche, "[...]". 2. Par décision du 7 mai 2009, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, constaté l'existence du droit de gage, arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci, qui avait procédé avec l'assistance d'un conseil, la somme de 930 fr. à titre de dépens. Les motifs de ce prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 3 juin 2009. En bref, le premier juge a considéré que la décision de la Municipalité de Begnins du 29 octobre 2008 valait titre de mainlevée définitive et que le poursuivi ne pouvait pas se prévaloir d'un vice dans la notification de cette décision, dès lors qu'il devait s'attendre à la recevoir compte tenu de la procédure en cours.

- 5 - 3. Le poursuivant a recouru par acte du 5 juin 2009, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, principalement à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision, subsidiairement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée définitive de l'opposition est rejetée. Le recourant a déposé un mémoire ampliatif le 6 août 2009. L'intimée s'est déterminée le 21 août 2009, concluant, avec suite de dépens, au rejet du recours. Elle a produit cinq pièces nouvelles. Par lettre du 24 août 2009, le recourant a requis le retranchement de ces pièces du dossier. E n droit : I. a) Le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05). La conclusion principale en nullité est irrecevable, faute pour le recourant de soulever des moyens de nullité (art. 465 al. 3 CPC - Code de procédure civile; RSV 270.11 - applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). En particulier, il ne se plaint pas d'une assignation irrégulière à l'audience de mainlevée du 30 avril 2009. Le cas échéant, ce grief serait d'ailleurs mal fondé, le recourant ayant effectivement eu connaissance de l'audience avant la tenue de celle-ci, puisque son conseil en a demandé le report par lettre du 28 avril 2009. Le vice était ainsi couvert. La conclusion subsidiaire en réforme étant valablement formulée (art. 58 al. 1 LVLP et 461 ss CPC), le recours en réforme est recevable.

- 6 b) Les pièces nouvelles produites par l'intimée à l'appui de son mémoire responsif sont irrecevables, l'administration de nouvelles preuves en procédure de recours étant prohibée en matière de mainlevée d’opposition (art. 58 al. 3 LVLP).

II. Le recourant soutient que la décision invoquée est inexistante, faute de lui avoir été communiquée. A cet égard, il soutient en outre que la fiction de la réception ne saurait s'appliquer, dès lors qu'il n'avait pas à s'attendre à recevoir cette décision, n'ayant pas reçu les précédentes, toutes adressées à Begnins. Enfin, il conteste la compétence de la Municipalité de Begnins pour rendre une telle décision. a) En vertu de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 LP) ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 LP). Les décisions administratives communales prises régulièrement sont également assimilées aux jugements exécutoires (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 128). Par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute

- 7 d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (TF, 5P.113/2002 c. 2c et réf. cit.). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit examiner d'office l'existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP). En revanche, il n'a pas à en revoir le bien-fondé. Le juge ne procède pas à une instruction d’office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 3 avril 2008/129; CPF, 10 novembre 2005/390). C'est à la partie poursuivante de prouver par pièces qu'elle est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; CPF, 23 août 2007/415; Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 169). b) Pour exister légalement, la décision doit notamment émaner d'une autorité compétente, investie du pouvoir de statuer dans le domaine en cause (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 123 et 133). En l'espèce, la décision invoquée est fondée sur l'art. 72 LPEP (loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution; RSV 814.31), qui prévoit que, lorsque les mesures ordonnées en application de la loi ou des règlements tant cantonaux que communaux ne sont pas appliquées, l'autorité compétente peut y pourvoir d'office aux frais du responsable (al. 1). Ces frais font l'objet d'un recouvrement auprès du responsable; l'autorité compétente en fixe dans chaque cas le montant et le communique au responsable, avec indication des motifs et des possibilités de recours (art. 72 al. 2 LPEP). Une fois définitive, cette décision vaut titre exécutoire au sens de l'art. 80 LP (art. 72 al. 4 LPEP). Ni la loi ni son règlement d'application (RLPEP; RSV 814.31.1) ne désigne l'autorité compétente au sens de l'art. 72 LPEP. Certes, la loi oblige les communes à avoir un règlement sur les canalisations d’eaux claires et d’eaux usées et l’épuration des eaux, notamment les eaux usées raccordées à leur réseau

- 8 de canalisations publiques (art. 13 al. 1 et 2 LPEP). Un tel règlement de la Commune de Begnins n’a toutefois pas été produit, de sorte qu’on en ignore le contenu et, en particulier, ce que la collectivité publique communale peut imposer aux propriétaires privés. Il s’ensuit que la poursuivante, à qui il appartenait d'établir qu'elle était l’autorité compétente en la matière, n'a pas rapporté cette preuve. Pour ce motif déjà, la requête de mainlevée aurait dû être rejetée. c) Le recourant se plaint de ce que la décision du 29 octobre 2008 ne lui aurait pas été valablement notifiée, grief qu’il avait déjà soulevé en première instance. Pour des raisons tenant aux garanties de l’Etat de droit, une décision administrative – comme un jugement - n’existe légalement et ne peut déployer ses effets qu’une fois qu’elle a été officiellement communiquée à ceux dont elle affecte la situation juridique (Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., n. 2.2.8.3, pp. 302-303; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31). La décision doit parvenir à la connaissance des intéressés; plus précisément, ceux-ci doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus que d’eux-mêmes ou de leurs représentants. La preuve en incombe à l’autorité. La notification se fera au domicile ou, à défaut, au lieu de séjour du destinataire, le plus souvent (précisément pour des raisons de preuve) par lettre recommandée : elle sera faite lorsque l’intéressé, ou toute personne dont on peut légitimement penser qu’elle le représente, a reçu le pli ou l’a

- 9 retiré au guichet postal s’il était absent lors du passage du facteur, ou enfin, dans cette hypothèse, dès le dernier jour utile où il aurait pu l’y retirer. Si, sans sa faute, il en a été empêché alors qu’il n’avait aucune raison de s’y attendre, la notification ne déploie pas ses effets; il doit s’y attendre dès qu’il a reçu communication qu’une procédure le concernant est ouverte (Moor, op. cit., eod. loc.). Ces principes valent également en droit des poursuites et faillites (ATF 123 III 492, JT 1999 II 109). Lorsque l’administré ou le justiciable poursuivi conteste la notification, le fardeau de la preuve de celle-ci incombe à l’autorité poursuivante (ATF 122 I 97 précité, c. 3b, rés. in JT 1997 I 31; CPF, 15 novembre 2007/426). La fiction de la réception à l’échéance du délai de garde dans le cas où le destinataire devait s’attendre à recevoir une décision est, le cas échéant, également applicable (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87). En l’espèce, l’enveloppe contenant la décision en cause est revenue au greffe municipal de Begnins avec la mention "non réclamé". La question de savoir si cette décision pouvait être valablement notifiée à Begnins, alors que l’administré avait annoncé un domicile en Autriche au Bureau du contrôle des habitants, peut rester indécise, dès lors que la notification litigieuse est de toute manière entachée d’irrégularité pour un autre motif. En effet, la décision du 29 octobre 2008 avait été précédée de deux autres décisions rendues dans la même affaire ainsi que d’une lettre, adressées au recourant respectivement le 17 mars 2005, le 6 septembre 2007 et le 2 septembre 2008, à son adresse de Begnins. Il n’est cependant pas établi que le recourant a effectivement reçu ces deux décisions et cette lettre, pas plus qu’il n’est établi, par les pièces produites en première instance, qu’il a eu connaissance d’une autre manière de l’imposition à sa charge des frais des travaux de mise en séparatif sur sa propriété et de la procédure de perception de ces frais. On ne peut dès lors pas retenir que le recourant devait s’attendre à la distribution de la décision du 29 octobre 2008. Partant, la fiction de la réception du pli non réclamé à l’échéance du délai de garde ne s’applique pas et l’on ne peut pas considérer que la décision en cause a été régulièrement notifiée. Pour ce motif également, la mainlevée aurait dû être refusée.

- 10 - III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 360 francs. Celle-ci doit en outre verser au poursuivi la somme de 300 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 francs. L’intimée doit lui verser la somme de 1'170 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Z.________ au commandement de payer n° 4'131'925 de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, notifié à la réquisition de la Commune de Begnins, est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). La poursuivante Commune de Begnins doit verser au poursuivi Z.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs).

- 11 - IV. L’intimée Commune de Begnins doit verser au recourant Z.________ la somme de 1'170 fr. (mille cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 12 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 15 décembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Séverine Berger, avocate (pour Z.________), - Me Mathias Keller, avocat (pour la Commune de Begnins). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 24'281 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 13 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à

- 14 moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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