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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.008065

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,479 mots·~12 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

105 TRIBUNAL CANTONAL 102 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 4 mars 2010 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP, 54 al. 1 LPGA, 34a RAVS La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et faillites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE X.________, à Paudex, contre le prononcé rendu le 8 avril 2009, à la suite de l’audience du 31 mars 2009, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause opposant la recourante à V.________ SARL, à Corcelles-Payerne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par bulletin du 30 août 2000, V.________ Sàrl a adhéré à la Fédération patronale vaudoise, à la Caisse X.________ et à la Caisse [...] d’allocations familiales. L’adhérente a déclaré employer une personne pour un salaire annuel d’environ 32'000 francs. Par facture du 9 septembre 2008, la Caisse X.________ a réclamé à V.________ Sàrl le paiement des cotisations des mois de juillet à septembre 2008 (660 fr. 10 pour les cotisations AVS/AI/APG et 130 fr. 70 pour les cotisations AC), comprenant également les frais de gestion par 11 fr. 75 et les cotisations aux allocations familiales par 127 fr. 45 (montant total de 930 francs). Le 4 novembre 2008, la caisse a adressé un rappel valant décision de sommation selon l'art. 34a RAVS. Elle a mis à charge de la société un émolument de 200 fr. et mentionné à la rubrique « Moyens de droit » la possibilité de former opposition contre le prélèvement de la taxe de sommation auprès de la Caisse, sous forme écrite, motivée et comportant des conclusions, dans un délai de trente jours dès la notification.

b) Par commandement de payer notifié le 9 décembre 2008 dans le cadre de la poursuite no 510’675 de l'Office des poursuites de Payerne- Avenches, la Caisse X.________ a requis de V.________ Sàrl le paiement des sommes de 1) 802 fr. 55 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2008, et 2) 32 fr 45 sans intérêt, plus 70 fr. de frais de commandement de payer et 5 fr. 65 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation :« PRIVILEGE LEGAL REQUIS 1 & 2) Cotisations pa 07 à 09.2008 selon facture du 09.09.2008 et sommation du 04.11.2008. » La poursuivie a formé opposition totale.

- 3 - Par requête du 3 mars 2009, la poursuivante a requis sous suite de dépens : • la mainlevée définitive de l’opposition à hauteur de 1'002 fr. 55 représentant les cotisations paritaires AVS/AI/APG (660 fr. 10) et AC (130 fr. 70), les frais de gestion de la caisse (11 fr. 75) et les frais de sommation par 200 francs ; • la mainlevée définitive sur les intérêts moratoires qui doivent être perçus dès le 1er octobre 2008 sur les cotisations, le capital sur lequel les intérêts doivent être calculés représentant en l’espèce 802 fr. 55 ; • la mainlevée provisoire pour le montant de 127 fr. 45 représentant les cotisations dues à la caisse d’allocations familiales pour la même période. Cette requête comporte notamment le passage suivant : «Ainsi que le poursuivi en avait été informé, la décision pouvait faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours à compter de sa notification. Aucune opposition n'ayant été formée en temps utile, la décision a donc acquis force de chose jugée et doit être assimilée aux jugements exécutoires au sens des art. 80 LP et 54 LPGA, permettant d'obtenir la mainlevée définitive en matière AVS/AI/APG et AC ». 2. Par prononcé du 8 avril 2009, le Juge de paix du district de La Broye-Vully a définitivement levé l’opposition à hauteur de 802 fr. 55 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2008, et provisoirement levé l’opposition à hauteur de 127 fr. 45 sans intérêt. Il a pour le surplus rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 150 fr., à charge de la poursuivante. Il a alloué à cette dernière la somme de 150 fr. à titre de dépens. Par acte du 14 avril 2009, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 27 mai 2009. En

- 4 bref, le premier juge a considéré que la mainlevée devait être rejetée pour la somme de 200 fr., dès lors qu’aucune pièce du dossier n’attestait que la décision relative aux frais de sommation n’avait fait l’objet d’aucun recours. Par acte directement motivé du 29 mai 2009, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition à la poursuite est levée conformément à la requête du 3 mars 2009. La recourante n’a pas déposé de mémoire ampliatif. L’intimée n’a pas procédé. E n droit : I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). II. a) Selon l'art. 80 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives

- 5 aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (chiffre 3). En particulier les décisions des caisses d'assurance et de compensation officiellement reconnues valent titres de mainlevée lorsqu'elles ont été notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de droit et qu'elles n'ont pas été contestées en temps utile ou que le recours a été rejeté (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 129 et 133). Selon l'art. 54 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (lettre a). De plus, selon l'al. 2 de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP et donnent ainsi lieu à la mainlevée définitive, sans exigences formalistes, sur la base de pièces emportant la conviction sur l'existence de la décision administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu'elle impose (Panchaud/Caprez, op. cit., § 129, n. 1; JT 1970 II 124; CPF, Caisse X. c. P., 12 décembre 2002/513, c. lIa). Une décision de réparation qui n'a pas été frappée d'opposition dans le délai de trente jours dès sa notification devient ainsi définitive et exécutoire, conformément à l'art. 97 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), article dont l'al. 4 précise que les décisions des caisses de compensation qui portent sur une prestation pécuniaire sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (CPF, Caisse X. c. S., 28 août 1997/414). b) Le montant de 200 fr. sans intérêt pour lequel la recourante conclut également à l'octroi de la mainlevée définitive correspond à l'émolument indiqué dans la décision de sommation du 4 novembre 2008. Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits

- 6 recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation, assortie d'une taxe de 20 à 200 francs. D'une manière générale, les frais de sommation ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision formelle (RCC 1988, p. 140), mais en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP. En l'espèce, la recourante a clairement présenté son rappel comme une décision, laquelle comporte des voies de recours. On doit dès lors admettre que la teneur de la décision permettait à l'intimée de comprendre sans ambiguïté qu'à défaut de paiement ou d'opposition, elle se trouverait sous le coup d'une véritable décision, déployant tous ses effets et assimilable à un jugement définitif et exécutoire (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, n. 148 pp. 156- 157 et les références citées; CPF, C. c. B., 20 septembre 2007/339 ; CPF, C. c. B., 2 octobre 2008/481). La décision de sommation du 4 novembre 2008 vaut ainsi titre de mainlevée définitive pour la somme de 200 fr., sans intérêt. Le premier juge a toutefois considéré que le caractère définitif et exécutoire de la décision du 4 novembre 2008 n'était pas attesté, la poursuivante, dans sa requête de mainlevée, ne mentionnant l'absence d'opposition que contre "la décision" ; selon le premier juge, est ainsi désignée la décision relative aux cotisations. Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est poursuivie. Une telle attestation émane de l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours. Une telle attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de mainlevée.

- 7 - En l'espèce, la poursuivante, qui requérait la mainlevée définitive sur la base de deux décisions expressément désignées dans sa requête et jointes à celle-ci, savoir la facture du 9 septembre 2008 et la décision de sommation du 4 novembre 2008, a indiqué dans cette même requête : « Ainsi que le poursuivi en avait été informé, la décision pouvait faire l'objet d'une opposition dans les trente jours à compter de sa notification. Aucune opposition n'ayant été formée en temps utile, la décision a donc acquis force de chose jugée et doit être assimilée aux jugements exécutoires au sens des art. 80 LP et 54 LPGA, permettant d'obtenir la mainlevée définitive en matière AVS/AI/APG et AC ». La décision de sommation pouvant faire l'objet d'une opposition au sens de l'art. 52 LPGA, l'autorité habilité à attester de l'absence d'opposition, partant du caractère exécutoire de la décision, était la poursuivante elle-même. Compte tenu des exigences de forme limitées auxquelles est soumise la déclaration en question, la recourante pouvait se borner à indiquer dans sa requête de mainlevée que la décision n'avait pas fait l'objet d'une opposition et, même si la formulation adoptée apparaît peu précise, on doit admettre que cette indication se rapportait tant à la décision de sommation qu'à la décision sur les cotisations, mentionnées l'une et l'autre dans la requête et produites comme pièces à son appui. Le caractère exécutoire de la décision de sommation, que l'intimée n'a, du reste, pas contesté, est ainsi suffisamment établi (CPF, Caisse X. c. C. SA, 30 octobre 2008/517). III. En conséquence, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de 1'002 fr. 55, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2008 sur 802 fr. 55, et provisoirement levée à concurrence de 127 fr. 45 sans intérêt. Le prononcé doit être maintenu pour le surplus. Les frais de deuxième instance, par 135 fr., sont mis à la charge de la recourante. L’intimée doit payer la somme de 135 fr. à la recourante à titre de dépens de deuxième instance.

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par V.________ Sàrl au commandement de payer n° 510'675 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches, notifié à la réquisition de la Caisse X.________, est définitivement levée à concurrence de 1’002 fr. 55 (mille deux francs et cinquantecinq centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2008 sur 802 fr. 55 (huit cent deux francs et cinquante-cinq centimes), et provisoirement levée à concurrence de 127 fr. 45 (cent vingt-sept francs et quarante-cinq centimes), sans intérêt. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L'intimée V.________ Sàrl doit verser à la recourante Caisse X.________ la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du 4 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 7 mai 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Caisse X.________, - V.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- 10 - - Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. Le greffier :

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