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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.005698

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·763 mots·~4 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 274 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2009 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 58 al. 1 LVLP, 17 CPC et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 26 mars 2009, à l'issue de l'audience du même jour, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 160 fr. sans intérêt, de l'opposition formée par Z.________, actuellement à Bex, alors à Saint-Cergue, à la poursuite n° 4'129'086 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE NEUCHÂTEL, représenté par l'Office du contentieux général, à Neuchâtel, vu la lettre datée du 29 et postée le 30 mars 2009, dans laquelle le poursuivi a indiqué au premier juge vouloir "travailler pour

- 2 l'intérêt public [au lieu de payer une amende, ndlr]" et refuser d'entrer en matière sur tous autres frais, vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 28 avril 2009, vu la lettre adressée au premier juge le 4 mai 2009 par le poursuivi, indiquant en substance qu'il ne contestait pas avoir commis une infraction aux règles de la circulation routière, mais ne disposait d'aucun revenu et demandait que la peine d'amende prononcée soit remplacée par l'exécution d'un travail d'intérêt général, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 12 mai 2009; attendu que l'acte du 4 mai 2009, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à Z.________, par courrier recommandé du 28 mai 2009 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, dans cet avis, le président de la cour de céans a également informé l'intéressé que le juge de la mainlevée n'était pas compétent pour ordonner un travail d'intérêt général,

- 3 que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, Z.________ a reçu cet avis le 29 mai 2009, que, par lettre du 3 juin 2009, il a conclu à ce qu'il "plaise à la justice neuchâteloise de transformer l'amende prononcée en un travail d'intérêt public", que de telles conclusions ne sont pas recevables en procédure de mainlevée, que le recours du 4 mai 2009 est par conséquent irrecevable et doit être écarté, que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est écarté. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du 2 septembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Z.________, - Etat de Neuchâtel, Office du contentieux général. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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