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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.005006

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,726 mots·~9 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL 359 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2009 ___________________ Présidence deM. MULLE R, président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP ; 465 CPC Vu le recours formé le 5 juin 2009 par G.________, à Bussigny, contre le prononcé rendu le 26 mars 2009 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, à la suite de l’audience du 5 mars 2009, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 52’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2004, sous déduction de 7'744 fr. 75 valeur au 8 février 2007 et de 6'776 fr. 30 valeur au 20 novembre 2007, de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer notifié le 24 décembre 2008, à la réquisition de X.________, au Mont-sur-Lausanne, dans la poursuite n° 3'198’545 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, portant sur la somme de 52’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2004, indiquant comme

- 2 cause de l’obligation : « Reconnaissance de dette du 10.01.2007 signé par G.________.», vu les pièces du dossier ; attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le 28 mai 2009, que G.________ a recouru par acte déposé le 5 juin 2009, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), que le recours tend principalement à la réforme et, subsidiairement, à la nullité du prononcé entrepris, que le recourant ne fait toutefois valoir aucun des moyens de nullité exhaustivement énumérés à l'art. 38 al. 1 LVLP, de sorte que sa conclusion en nullité doit être d'emblée écartée (art. 465 al. 3 CPC applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 2 ad art. 465 CPC), que le recours est en revanche recevable en tant que recours en réforme (art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC) ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, le poursuivant a produit, outre le commandement de payer, notamment les pièces suivantes : - une reconnaissance de dette de la teneur suivante : « Je soussigné, Monsieur G.________, (…)

- 3 reconnais en tant que débiteur solidaire, aux côtés de la société [...] SA en faillite, devoir à Monsieur X.________, (…) un montant de CHF 52'000.- (cinquante deux milles), à titre d’arriéré de salaires pour les années 2001 à 2006, avec intérêt à 5 % par an à compter du 1er juin 2004 (date moyenne) sous déduction de l’éventuel montant recouvré dans le cadre de la faillite de la société [...] SA. Fait en deux exemplaires, le 10.01.07 à Bussigny Monsieur G.________ (signé)» - copie de deux documents attestant que X.________ a reçu, dans le cadre de la faillite de la société [...], les montants de 7'744 fr. 75 et 6’770 fr. 30, que le poursuivi a produit les pièces suivantes : - une copie d’un courrier daté du 10 janvier 2006, dans lequel il a écrit à X.________ ce qui suit : « Après réflexion et consultation de mon conseil, je me vois dans l’obligation de revenir sur la reconnaissance de dette signée ce jour et pour un montant de Frs. 52'000.- En effet, il n’est pas dans mes possibilités d’assumer sans autre des arriérés de salaire dus par la société [...] – M. G.________, ing civils SA, même sous déduction de ceux payés par la société à clôture de faillite. Cette solution ne pourrait être envisagée qu’à bien plaire et en fonction de mes disponibilités personnelles. Je suis désolé de revenir sur une décision précipitée, mais inadaptée en ces circonstances et vous remercie d’en prendre note. » - une copie du courrier recommandé que X.________ a adressé à G.________ le 19 janvier 2007, lui répondant ce qui suit : « C’est avec un grand étonnement que j’ai pris connaissance de votre courrier, daté par erreur du 10 janvier 2006 (…) En effet, je vous rappelle que lors de notre rencontre du 10 janvier 2007 nous avons discuté ensemble du contenu de ladite reconnaissance de dette avant que vous ne l’acceptiez en apposant votre signature. Dans ces circonstances, je considère que votre engagement résultant de la reconnaissance de dette du 10 janvier 2007 demeure pleinement valable. Le fait que vous considérez avoir signé ledit document de manière précipitée n’affecte en rien sa validité.

- 4 - (…) » - une copie du courrier du 26 janvier 2007, dans lequel G.________ écrit à X.________ en ces termes : « (…) Je ne nie pas avoir signé le document que vous m’avez soumis le 10 janvier 2007. Toutefois, je dois souligner que cela s’est passé dans des conditions particulières, soit la pression, la précipitation et la confusion la plus totale, ceci très probablement dû à mon arrêt de travail et aux médicaments qui y furent liés. (…) Je maintiens donc ma position, invoque la validité d’une dénonciation de cette convention, le jour même de sa signature et en confirme la nullité, ceci pour les faits énoncés ci-dessus. (…) » que le premier juge a considéré, en substance, que la reconnaissance de dette signée par le poursuivi le 10 janvier 2007 justifiait le prononcé de la mainlevée provisoire, dès lors que le poursuivant n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’un vice du consentement ; considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP), que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

- 5 que le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables les moyens que le juge de la mainlevée peut et doit relever d'office et, en outre, soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires tels que la prescription, la compensation, le sursis, le paiement, l'absence de discernement, la minorité, l'incapacité, la capacité restreinte, les vices du consentement, la simulation, etc. (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP), qu’à cet égard, de simples allégations non documentées ne suffisent pas car seule la preuve par les pièces que les parties remettent au juge est recevable dans le cadre de la procédure de mainlevée, qu’il faut ainsi que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (CPF, 8 mai 2003/150 et réf. cit.; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 157, n. 786) ; considérant qu’en l’espèce, la reconnaissance de dette signée par le poursuivi le 10 janvier 2007 constitue indiscutablement un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP, que pour en contester la validité, le poursuivant a produit deux lettres qu’il a adressées au poursuivant les 10 janvier 2006 (recte : 2007) et le 26 janvier 2007, que dans la première, il indique qu’il n’a pas la possibilité d’assumer le paiement de la somme de 52'000 fr. mentionnée dans la reconnaissance de dette, que dans la seconde, il dit avoir signé la reconnaissance de dette « dans des conditions particulières, soit la pression, la précipitation

- 6 et la confusion la plus totale, ceci très probablement dû à mon arrêt de travail et aux médicaments qui y furent liés », que ces seules lettres ne rendent pas vraisemblable l’existence d’un vice du consentement, que le recourant n’a produit aucune autre pièce susceptible de justifier sa libération, que l’argument soulevé par le recourant, consistant à dire qu’il n’est pas débiteur de la créance de salaire qui fonde la reconnaissance de dette litigieuse dès lors que l’employeur du poursuivant était la société [...] SA, a trait au fond du litige opposant les parties, qu’il faut rappeler que la procédure de mainlevée est une procédure formaliste dans laquelle le juge doit limiter son examen à la question de l'existence d'une reconnaissance de dette pouvant justifier la mainlevée de l'opposition, sans se pencher sur le fond du litige, que le recourant conserve la possibilité, s’il s'y estime fondé, de faire valoir ses moyens dans le cadre d'une action ordinaire devant le juge civil, que le recours doit ainsi être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ; considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge du recourant.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 francs (cinq cent septante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 octobre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour G.________), - M. X.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 8 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière : ejo

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