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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.003080

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,866 mots·~9 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL 441 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2009 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Denys et Sauterel Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 LP Vu le prononcé rendu le 27 février 2009 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, à la suite de l'audience du 23 février 2009, levant définitivement, l'opposition formée par M.________, à Penthéréaz, au commandement de payer qui lui a été notifié le 19 septembre 2008 à la requête de H.________, à Stroemstad (Suède), dans la poursuite n° 444'710 de l'Office des poursuites et faillites d'Echallens, en paiement de la somme de 10'800 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2008, indiquant comme titre de la créance : "Contribution d'entretien de fr. 900.-- par mois pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, selon Ordonnance de mesures provisionnelles

- 2 rendue le 26 juin 2007 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne", vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 19 juin 2009, vu le recours d'emblée motivé déposé par M.________ le 2 juillet 2009, vu les pièces du dossier; attendu que le prononcé motivé a été notifié au recourant le 23 juin 2009, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le 2 juillet 2009, a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05); attendu que le recourant conclut à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que l'opposition est maintenue pour la totalité du montant en poursuite, subsidiairement pour une partie, la mainlevée de l'opposition étant prononcée à concurrence de 900 francs, que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP, qu'il en va de même des pièces produites devant le premier juge après l'audience de mainlevée;

- 3 attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer les pièces suivantes : - une copie de l'acte de naissance de l'enfant D.________, né le 5 août 2004; - un extrait du registre des Reconnaissances de l'arrondissement de l'état civil de Carouge, d'où il ressort que M.________ a reconnu le 2 septembre 2004 l'enfant D.________; - le procès-verbal d'une audience qui s'est tenue le 26 juin 2007 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne qui contient une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisoires, ainsi libellée : "I. A titre provisoire, tous droits réservés sur le fond du litige, M.________ contribuera à l'entretien de l'enfant D.________, né le 5 août 2004, par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 900.- (neuf cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises, payable d'avance le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er juillet 2007, sur le compte qu'indiquera H.________ par l'intermédiaire de son conseil. II. Au cas où le président du tribunal de céans se dessaisisserait en faveur du tribunal suédois premier saisi et où celui-ci accepterait sa compétence pour connaître de la demande d'aliments, la réglementation provisionnelle de l'entretien cesserait ses effets dès l'acceptation de sa compétence par le tribunal suédois. III. H.________ fera tout son possible pour communiquer à M.________ par courrier électronique ou postal des photos récentes de l'enfant D.________, ainsi que des nouvelles sur son développement et son état de santé. IV. Les dépens des mesures provisoires suivent le sort de la cause au fond."; - un jugement du 7 novembre 2007 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne s'est dessaisi en faveur du "Värmlands tingsrätt" de Karlstad, à la condition que ce tribunal admette sa compétence pour connaître de la demande d'aliments déposée le 16 mai 2007 par H.________ contre M.________ et a suspendu l'action alimentaire

- 4 dans l'attente de savoir si le tribunal premier saisi accepte de s'en charger; que, de son côté, le poursuivi a produit notamment les pièces suivantes : - la traduction en français d'une demande adressée le 26 février 2008 au tribunal de première instance de Värmland dans l'affaire "T 683-07, unité 2" par l'avocat de H.________ concluant au versement par M.________ d'une pension alimentaire pour l'enfant D.________ depuis mai 2006; - la traduction française d'un courrier du tribunal de première instance adressé le 27 février 2008 à l'avocat de M.________ dans l'affaire "T 683- 07, unité 2" concernant "droit de garde d'enfant" l'invitant à déposer une "revendication écrite concernant les pièces jointes, annexe 110-113"; - un jugement rendu le 6 novembre 2008 par le Tribunal de première instance du Värmland en Suède, ainsi que la traduction en français de son dispositif, attribuant en particulier la garde exclusive de l'enfant D.________ à M.________ et rejetant la demande de H.________ en paiement de ses frais de voyage lors de l'exercice de son droit de visite; - des devis datés du 1er septembre 2008 d'un cabinet dentaire de Pully pour des soins à donner à l'enfant D.________; ainsi qu'une note d'honoraires du 17 novembre 2008 de ce cabinet dentaire; - une facture du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois pour des soins donnés le 31 octobre 2008 à l'enfant D.________; - des billets d'avion au nom de M.________ et de D.________ ainsi que diverses factures relatives à un séjour en Suède au mois de décembre 2008; attendu que le premier juge a considéré que la convention, passée par les parties le 26 juin 2007 et ratifiée par le Président du

- 5 - Tribunal d'arrondissement pour valoir ordonnance de mesures provisoires, constituait un titre à la mainlevée définitive pour la contribution d'entretien due pour l'enfant D.________ entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008, date de l'attribution de la garde à M.________, dès lors qu'il n'était pas établi qu'un tribunal suédois ait accepté sa compétence pour connaître de la demande en aliments, qu'il a estimé que le poursuivi n'avait pas justifié de sa libération dans la mesure où il n'établissait pas que les factures invoquées en compensation constituaient des créances à l'encontre de la poursuivante; considérant que le créancier qui se trouve au bénéfice d'un jugement exécutoire rendu par le juge civil sur une créance en argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 II), que la transaction judiciaire déploie les effets d'un jugement exécutoire (Panchaud/Caprez, op. cit. § 104), qu'en l'espèce, la convention passée par les parties à l'audience du 26 juin 2007 et ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne constitue un titre de mainlevée définitive pour les contributions d'entretien qui y sont fixées, qu'aux termes de cette convention, la réglementation provisionnelle de l'entretien cesserait dès l'acceptation de sa compétence pour connaître de la demande d'aliments d'un tribunal suédois premier saisi, que les pièces produites devant le premier juge n'établissent pas que cette condition est remplie,

- 6 qu'en particulier, la lettre adressée le 27 février 2008 par le tribunal de Värmland à l'avocat du recourant concerne une affaire de droit de garde de l'enfant et non une action alimentaire, qu'au surplus, elle n'établit pas que ce tribunal aurait été premier saisi et qu'il aurait accepté sa compétence; considérant que, selon l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription, que, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut pas se borner à rendre sa libération vraisemblable, mais doit au contraire en rapporter la preuve stricte par titre (ATF 124 III 501 c. 3a), qu'en l'espèce, le recourant oppose en compensation des frais médicaux et dentaires concernant l'enfant D.________, que ces frais ont trait à des traitements entrepris au mois d'octobre 2008, soit au moment où le recourant avait la garde de l'enfant, de sorte qu'il n'est pas établi que ces frais étaient à la charge de l'intimée, que les montants réclamés en poursuite ne concernent d'ailleurs que la contribution d'entretien due jusqu'au 30 juin 2008; considérant que le recourant oppose en outre en compensation des frais de rapatriement de son fils au mois de décembre 2008, qu'il n'est pas non plus établi que ces frais soient dus par l'intimée,

- 7 qu'en effet, le jugement suédois du 6 novembre 2008 exclut le paiement par le recourant des frais de voyage aller-retour de l'intimée lors de l'exercice du droit de visite, que les frais réclamés par le recourant n'entrent pas dans le cadre ainsi délimité puisqu'ils concernent non pas le déplacement de l'intimée, mais celui du recourant et de l'enfant; considérant dès lors que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs, que le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé maintenu, que les frais du présent arrêt, par 510 fr., sont à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs).

- 8 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 décembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. M.________, - Me Claire Charton, avocate (pour H.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

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