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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.001754

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,021 mots·~10 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

105 TRIBUNAL CANTONAL 287 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 10 septembre 2009 ________________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à Lutry, contre le prononcé rendu le 2 avril 2009, à la suite de l’audience du 10 mars 2009, par le Juge de paix du district de Lavaux- Oron, dans la cause opposant la recourante à R.________ SA, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Par décision du 28 novembre 2006, la Justice de paix du district de Vevey a institué une mesure de curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC en faveur de C.________, née le 24 février 1922, et a nommé N.________ en qualité de curatrice, son mandat consistant à gérer les intérêts matériels de sa tante et pupille. Le 23 mars 2008, N.________ a signé un contrat d'obsèques avec R.________ SA ensuite du décès de C.________, survenu le même jour. Ce contrat, qui porte deux signatures dont celle de N.________, stipulait notamment ce qui suit: " 1. Les R.________ SA s'engage à accomplir avec toute la décence requise les prestations convenues et définies dans le devis qui suit. 2. Engagement: Le soussigné déclare avoir pris connaissance du devis qui précède et s'engage personnellement à en payer le montant total. Le présent acte vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. En aucun cas le soussigné ne peut se prévaloir de questions liées au règlement de la succession, telles une répudiation de succession, un bénéfice d'inventaire ou encore d'une faillite pour se soustraire ou retarder le paiement des frais d'obsèques du défunt susnommé. [...] Le paiement s'effectuera en 2 mensualités de 1890,70 CHF, la première mensualité étant payable dans les 30 jours dès réception de la facture finale. En cas de retard de plus de deux mensualités, le solde dû sera immédiatement exigible". Au dos du document figure une liste de prestations pour un montant total de 3'781 fr. 45, avec, en regard de chacune d'elles, l'indication manuscrite de leur prix. Par décision du 28 avril 2008 de la Justice de paix du district de Morges, N.________ a été relevée de ses fonctions de curatrice.

- 3 - Le 18 juin 2008, R.________ SA a adressé à N.________ une facture No 5001269 relative aux obsèques de C.________, d'un montant total, TVA comprise de 3'622 fr. 80 " à payer dans les 30 jours net". 2. Sur réquisition de R.________ SA, l'Office des poursuites et faillites de Lavaux a notifié le 18 décembre 2008 à N.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 251'365, portant sur la somme de 3'622 fr. 80, sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée est "Frais d'obsèques de Mme C.________". La poursuivie a formé opposition totale. Par acte déposé le 12 janvier 2008, la poursuivante, a requis la mainlevée de l'opposition. Par décision du 2 avril 2009, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, arrêté à 150 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et alloué à cette dernière la somme de 150 fr. à titre de dépens. Dans sa motivation, notifiée aux parties le 18 mai 2009, le Juge de paix a considéré, en bref, en se référant à une circulaire no 9 du 17 avril 2007 émanant du Tribunal cantonal, que le décès du pupille mettait fin à l'interdiction civile, donc à la mesure de tutelle ou de curatelle et que, en conséquence, la poursuivie ne pouvait se prévaloir de sa qualité de curatrice et prétendre avoir agi en tenant ses pouvoirs de la justice de paix. Par acte du 20 mai 2009, N.________ a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme, l'opposition étant maintenue. La recourante a déposé le 23 juin 2009 un mémoire ampliatif.

- 4 - L'intimée n'a pas déposé d'observations. E n droit : I. Le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), comporte des conclusions valablement formulées. Il est recevable formellement (art. 461 ss CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). II. Conformément à l'article 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige, mais seulement sur la continuation de la poursuite. Il ne tranche pas définitivement le différend qui existe entre les parties mais détermine si la partie poursuivante est au bénéfice d'une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP. Dans ce cadre, seule est recevable la preuve par les pièces que les parties remettent au premier juge (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 157). La procédure de mainlevée est ainsi une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la

- 5 mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4 et les arrêts cités, rés. in JT 2006 II 187). Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou déterminable (ATF 122 III 125 c.. 2, JT 1998 II 82). Une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6). Le contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 44 ss ad art. 82 LP; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, spéc. 31; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007). Ce principe prévaut dans tous les types de contrats bilatéraux, tels que par exemple la vente (CPF, 1er juillet 2004/303), le contrat d'entreprise (CPF, 25 avril 2005/162) ou de mandat (CPF, 24 octobre 2001/533), le contrat d'architecte (CPF, 10 novembre 2005/395), le prêt (ATF 132 III 140, précité, rés. in JT 2006 II 187). La cour de céans a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur le contrat d'obsèques, tel celui signé par les parties le 23 mars 2008 et a constaté qu'il contient des éléments qui relèvent de la vente, du contrat d'entreprise et du contrat de mandat. Quelle que soit la qualification juridique donnée à ce contrat, le cas échéant celle de contrat innommé, celui-ci est clairement bilatéral. Il vaut donc reconnaissance de dette seulement si la poursuivante établit avoir exécuté sa prestation (CPF, 8 mai 2008/199, CPF, 19 avril 2007/126; CPF, 3 juillet 1997/322; CPF,

- 6 - 27 août 1997/586). Il a été jugé à cet égard que la seule production d'un devis signé et d'une facture ne suffisait pas à établir que le poursuivant avait fourni sa propre prestation. Il en résulte que la mainlevée ne peut être prononcée qu'à la condition que la poursuivante établisse par pièces qu'elle a exécuté ses prestations, par exemple en produisant une demande de délai pour le paiement ou toute autre pièce signée attestant de l'exécution. Le silence de la partie poursuivie ne dispense pas la partie poursuivante d'établir qu'elle a exécuté sa prestation.

En l'espèce, l’intimée n'a pas établi, au moyen des pièces remises au premier juge, avoir fourni sa propre prestation. Elle s'est contentée de produire le devis du 23 mars 2008 et sa facture du 18 juin 2008. Cela étant, l’intimée ne dispose pas d’un titre à la mainlevée. En effet, la recourante n’a à aucun moment reconnu, ne serait-ce qu’implicitement, l’exécution par la poursuivante de sa prestation. Ce moyen étant de nature à faire échec à la mainlevée, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments avancés par la recourante, en particulier sa qualité de représentante, tenant ses pouvoirs de la justice de paix. III. Le recours doit donc être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition formée par N.________ au commandement de payer est maintenue. Les frais de première instance, par 150 fr., doivent être laissés à la charge de la poursuivante. Celle-ci doit en outre verser à la poursuivie, qui était assistée devant le premier juge, la somme de 300 fr. à titre de dépens de première instance.

- 7 - Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 315 francs. L'intimée lui versera la somme de 815 fr. à titre de dépens de seconde instance, dont une part en remboursement de ces frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : II. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par N.________ au commandement de payer n° 251'365 de l'Office des poursuites et faillites de Lavaux, notifié à la réquisition de R.________ SA, est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 150 francs (cent cinquante francs). La poursuivante R.________ SA doit verser à la poursuivie N.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 315 francs (trois cent quinze francs). IV. L'intimée R.________ SA doit verser à la recourante N.________ la somme de 815 fr. (huit cent quinze francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 8 - Le président : La greffière : Du 10 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 15 décembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Denis Sulliger, avocat (pour N.________), - R.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'622 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 9 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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