106 TRIBUNAL CANTONAL 238 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 août 2009 _________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 LP Vu la décision rendue le 2 février 2009, à la suite de l'audience du 29 janvier 2009, par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 25'500 fr. 60 plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 15 janvier 2009, de l'opposition formée par A.R.________, à Yens, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 2 septembre 2008, dans la poursuite n° 3'180'790 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée contre lui à l'instance de B.R.________, à Lausanne, invoquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Contribution d'entretien des mois de juillet 2007 à mars 2008 selon jugement de divorce des 6/16 septembre 1994",
- 2 vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 24 février 2009, vu le recours formé par acte du 6 mars 2009 par le poursuivi, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l'opposition maintenue, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance,
vu le mémoire complémentaire déposé par le recourant le 4 mai 2009, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions valablement formulées (art. 461 ss CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), est recevable formellement, que le recours subsidiaire en nullité doit toutefois être écarté préjudiciellement, le recourant n'invoquant aucun moyen de nullité (art. 465 al. 3 CPC); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 19 novembre 2008, la poursuivante avait notamment produit la copie certifiée conforme d'un jugement rendu par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne les 6 et 16 septembre 1994, définitif et exécutoire dès le 29 septembre 1994, prononçant le divorce des époux A.R.________ et B.R.________, née [...], et ratifiant pour faire partie intégrante du
- 3 jugement la convention sur les effets accessoires du divorce passée le 16 septembre 1993 entre les époux, dont le chiffre I a la teneur suivante : " A.R.________ se reconnaît débiteur de B.R.________ [née le 7 mars 1944, ndlr] des montants suivants à titre de rente au sens de l'art. 151 CC, payables d'avance le 1er jour de chaque mois : - Fr. 3'800.- […] du 1er octobre 1993 jusqu'à fin janvier 1994; - Fr. 2'800.- […] du 1er février 1994 à fin juin 1994; - Fr. 2'000.- […] dès le 1er juillet 1994 jusqu'à la fin du mois où B.R.________ atteindra l'âge de l'AVS. Ces montants sont calculés sur la base d'un bénéfice d'exploitation de l'entreprise d'A.R.________ de Fr. 10'000.- par mois. Ils seront revus proportionnellement à fin juin de chaque année, sur la base des comptes de l'année précédente (par exemple augmentation de la pension de 20 % en cas de bénéfice de fr. 12'000.- par mois), la première fois au 1er juillet 1994. A.R.________ s'engage à communiquer les comptes à B.R.________ et à lui laisser accès aux pièces justificatives qu'elle désire.", que la poursuivante a également produit les comptes de la société R. Diffusion au 31 décembre 2006, dont il ressort que le bénéfice à cette date se montait à 170'013 fr. 40;
attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, considérant en bref que la pension de 2'000 fr. par mois réclamée pour les mois de juillet 2007 à mars 2008 était due, la poursuivante ayant atteint l'âge de la retraite le 7 mars 2008, et devait être adaptée, conformément à la convention précitée, proportionnellement au bénéfice d'exploitation de l'entreprise du poursuivi en 2006, ce qui représentait une augmentation de 41,67 % par rapport au bénéfice de 120'000 fr. par an à la base du calcul des pensions, soit une pension de 2'833 francs 40 par mois, ce qui représentait une somme de 25'500 fr. 60 pour les neuf mois concernés; attendu qu'aux termes de l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,
- 4 que les transactions ou reconnaissances passées en justice sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP), que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), qu'en l'espèce, le jugement des 6 et 16 septembre 1994 ratifiant la convention du 16 septembre 2003 vaut titre de mainlevée définitive pour les pensions fixées, que le sens clair du chiffre I de cette convention est que le montant des pensions, calculé sur la base d'un bénéfice d'exploitation de l'entreprise du recourant de 10'000 fr. par mois, est adapté chaque année proportionnellement au bénéfice réalisé l'année précédente, la première fois au 1er juillet 1994, que le recourant soutient que cette clause n'a pas le sens précité et ne peut en tout cas pas résulter en une pension d'un montant supérieur aux "paliers" précédents, dès lors que, selon lui, la rente convenue ne pouvait être que dégressive "en termes absolus, comme cela résulte de l'adoption même de trois paliers", que cette thèse ne trouve cependant aucun appui dans la convention et se heurte, au contraire, aux termes parfaitement clairs de celles-ci, lesquels consacrent précisément l'hypothèse d'une hausse des pensions en cas de hausse du bénéfice ("par exemple augmentation de la pension de 20 %") et ce, dès le 1er juillet 1994, soit dès le moment où la pension était fixée à son palier "le plus bas", ce qui montre que les parties avaient prévu que la pension pouvait néanmoins augmenter à partir de ce moment-là, sans toutefois fixer de limite à cette augmentation;
- 5 attendu que, la décision du premier juge étant ainsi justifiée, le recours, mal fondé au sens de l'art. 465 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé, que le dispositif adressé pour notification aux parties le 2 février 2009 comporte toutefois à son chiffre I une erreur de plume manifeste et doit être corrigé en ce sens que les intérêts au taux de 5 % l'an sont accordés non pas dès le 15 janvier mais dès le 15 novembre 2007, ainsi que cela ressort clairement des motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 24 février 2009 : "qu'en conséquence l'intérêt demandé [dans le commandement de payer, ndlr] à partir du 15 novembre 2007, date moyenne, est conforme", que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé, le chiffre I du dispositif étant corrigé comme suit : I. prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de fr. 25'500.60 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 15 novembre 2007; III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs).
- 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 août 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Paul Marville, avocat (pour A.R.________), - Me Olivier Rodondi, avocat (pour B.R.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :