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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.034767

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,516 mots·~8 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL 233 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 juillet 2009 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Hack Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP; 86 et 87 CO Vu le prononcé rendu le 9 janvier 2009, à la suite de l'audience du 16 décembre 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 242'129 de l'Office des poursuites et faillites de Lavaux exercée à l'instance de K.________AG, à Zurich, contre P.________, alors à Lutry, actuellement à Pully, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 1'194 francs 35 plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 2 décembre 2007, sous déduction de 823 fr. 95 valeur au 9 avril 2008 et de 971 fr. 95 valeur au 3 décembre 2008, de l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer qui lui avait été notifié le 1er décembre 2007, en paiement des montants de 1'194 fr. 35 plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 novembre 2007 (1) et de 274 fr. (2), 90 fr. (3) et 20 fr. 90

- 2 - (4) sans intérêt, indiquant comme titre de la créance : " 1) Relevé de compte du 20.06.2007, contrat d'insertion de 005206184. 2) Frais de retard. 3) Frais divers. 4) Intérêts jusqu'au 22.11.2007.", vu le recours formé contre ce prononcé par la poursuivante le 15 janvier 2009, dans le délai de demande de motivation, concluant, implicitement, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée est accordée à concurrence de 604 fr. 60, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 24 mars 2009, vu l’acte de recours, accompagné d’une pièce nouvelle, déposé par la poursuivante le 26 mars 2009, concluant, implicitement, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée est accordée sans tenir compte du deuxième acompte, de "951 fr. 75" [recte : 971 fr. 95], vu l’écriture complémentaire produite par la recourante le 4 mai 2009,

vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été formé en temps utile, tant dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 1et 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu’après la notification du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LVLP), et tend à la réforme du prononcé de mainlevée, de sorte qu’il est recevable formellement (art. 461 ss CPC - Code de procédure civile; RSV 270.11 - applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), qu'en revanche, la pièce nouvelle produite à l'appui du recours et qui n'a pas été soumise au premier juge est irrecevable et doit être écartée,

- 3 qu'en effet, l’administration de preuves nouvelles en seconde instance n'est pas autorisée en matière de mainlevée (art. 58 al. 3 LVLP); attendu qu'à l'appui de sa requête du 17 octobre 2008, concluant à l’octroi de la mainlevée à concurrence de 604 fr. 60, soit 1'194 fr. 35, plus intérêt à

- 4 - 5 % l’an dès le 23 novembre 2007, 70 fr. de frais de poursuite, 143 fr. 30 d’"indemnité au sens de l’art. 62 al. 1 OELP" et 20 fr. 90 d’intérêts jusqu’au 22 novembre 2007, sous déduction de 823 fr. 95 "acompte du 09.04.2008", la poursuivante avait notamment produit, outre l’original du commandement de payer : - la copie d’un contrat d'insertion n° 5206184, établi sur une formule préimprimée le 2 février et signé les 3 et 6 février 2006, par lequel le poursuivi a commandé à la poursuivante la publication dans les trois prochaines éditions des Pages Jaunes, annuaire n° 302 "Lausanne et région", la première fois dans l’édition 2006/2007, d’une annonce au nom de " [...]P.________ Architecte d’intérieur", pour le prix de 1'110 fr. plus TVA par édition; - une copie de la page de couverture de l’annuaire "Les Pages Jaunes, Lausanne Ville et environs, édition 07/08" et une copie de la page de cet annuaire où figure l’annonce précitée; - une facture de la poursuivante au poursuivi datée du 20 juin 2006 et portant le n° 500279, d’un montant de 1'194 fr. 35 (1'110 fr. plus TVA), relative à l’insertion de l’annonce précitée dans l’édition 2007/2008 de l’annuaire n° 302 selon le contrat n° 5206184. Sur ce document figure la mention manuscrite d’un acompte de 823 francs 95, le 9 avril 2008, et du solde restant dû, par 370 fr. 40; attendu que le poursuivi a produit à l’audience la copie du récépissé postal d’un versement de 971 fr. 95, de sa part à la poursuivante, effectué le 2 décembre 2008, que le premier juge a considéré que le débiteur avait ainsi soulevé un moyen libératoire opérant, même si le versement en cause était intervenu durant la procédure de mainlevée, et qu’il y avait lieu de tenir compte de ce versement,

- 5 qu'il a cependant condamné le poursuivi, succombant sur le principe de la mainlevée, à verser des dépens à la poursuivante, soit à lui rembourser ses frais de justice, par 120 francs; attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est fondée sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, qu'un contrat écrit vaut en principe reconnaissance de dette, lorsqu'en particulier, s'agissant d'un contrat bilatéral, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 69), qu'en l'espèce, le contrat d'insertion produit est signé de l'intimé, que la recourante a rapporté la preuve de l'exécution de sa prestation et, partant, de l'exigibilité de sa créance en paiement du prix de 1'110 fr. plus TVA, qu'à juste titre, le premier juge a considéré que la mainlevée provisoire pouvait être accordée à concurrence du montant de 1'194 fr. 35, plus intérêt moratoire à 5 % l'an dès le lendemain de la notification du commandement de payer, qu'à juste titre également, il a tenu compte de l'acompte de 823 fr. 95 que la créancière reconnaissait avoir reçu le 9 avril 2008, que, s'agissant du versement de 971 fr. 95 intervenu le 16 décembre 2008 dont le premier juge a également tenu compte, la recourante fait valoir qu'il concernait une autre facture, relative à un autre

- 6 contrat et faisant l'objet d'une autre poursuite, et qu'il n'aurait pas dû être imputé sur la créance en poursuite, que ces allégations ne reposent toutefois sur aucune pièce du dossier, la pièce nouvelle produite avec le recours étant irrecevable, que, selon le système prévu par les art. 86 et 87 CO, en présence de plusieurs dettes, le paiement partiel est imputé selon les déclarations du débiteur (art. 86 al. 1 CO) ou du créancier dans la quittance, sauf opposition du débiteur (art. 86 al. 2 CO), en l'absence de telles déclarations valables, sur la dette exigible et, si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur (art. 87 al. 1 CO), qu'en l'espèce, en l'état du dossier de première instance et en l'absence de déclaration du débiteur ou de la créancière ou de pièces concernant une autre poursuite, le premier juge était fondé, en vertu de l'art. 87 CO, à imputer le paiement en cause sur la dette en poursuite; attendu que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 180 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 7 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 180 francs (cent huitante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 juillet 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - K.________AG, - M. P.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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