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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.028085

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,313 mots·~7 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 151 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 mai 2009 _________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Denys Greffier : MmeDebétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 LP; 465 CPC Vu le prononcé rendu le 10 novembre 2008, à la suite de l'audience du 16 octobre 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par la CAISSE S.________, à Clarens, dans la poursuite n° 2'309'898 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée à son instance contre G.________, à Crissier, en paiement de 491 fr. 75 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2008 (1) et de 20 fr. sans intérêt (2), les titres des créances invqués étant les suivants :

- 2 - "1 et 2) Décompte de l'affilié N° 7436 mois 10-12 07 et 1 sommation." vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 15 janvier 2009, vu le recours formé par la poursuivante le 23 janvier 2009, par acte directement motivé, concluant à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée de l'opposition est accordée à concurrence des montants réclamés, sous déduction des frais de sommation, par 20 fr., vu les pièces du dossier; attendu que le recours, formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC - Code de procédure civile; RSV 270.11 - applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), est recevable formellement; attendu que, dans sa requête de mainlevée du 15 juillet 2008, la recourante avait invoqué, comme titre de la créance de 491 fr. 75, le "décompte n° 7'436 selon décision n° 7'421 du 2 novembre 2007 annexée" et attesté que cette décision était entrée en force, qu'à l'appui de cette requête, elle avait produit, outre l'original du commandement de payer, une décision de cotisations n° 7'421 du 2 novembre 2007, arrêtant – provisoirement pour les années 2002, 2003 et 2006 ainsi que les mois de janvier à septembre 2007 et définitivement pour les années 2004 et 2005 - les cotisations dues à la caisse par le poursuivi pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2007 à 11'309 fr. 95, soit 1'966 fr. 95 par année, que cette décision comportait l'indication suivante :

- 3 - "Dès le 01.10.2007 et jusqu'à nouvelle décision : cotis. trimestrielles fixées sur les mêmes bases AVS/AI/APG+PFA 491.75",

- 4 qu'elle comportait en outre, au verso, l'indication des voie et délai d'opposition; attendu que le premier juge a considéré en bref que la poursuivante avait invoqué dans le commandement de payer un décompte qu'elle n'avait pas produit, autre que celui qu'elle avait invoqué et produit à l'appui de sa requête de mainlevée, de sorte que l'identité entre le titre invoqué et la créance en poursuite n'était pas démontrée; attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 LP), qu'en matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG et AC), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1 - applicable par renvoi des articles premiers LAVS, LAI, LAPG et LACI), qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA); attendu que le juge contrôle d'office les trois identités, qui sont des conditions de la mainlevée, soit l'identité entre la personne du créancier et celle du poursuivant, l'identité entre la personne du débiteur et celle du poursuivi et l'identité entre la créance allouée par le jugement

- 5 ou la décision administrative et la créance en poursuite (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 108), que la notion de "titre de la créance" figurant dans le commandement de payer (art. 67 al. 1 ch. 4 LP) est explicitée par la notion de titre de mainlevée, c'est-à-dire le titre que le poursuivant invoquera, en cas d'opposition du poursuivi, pour obtenir la mainlevée de cette opposition (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 74 ad art. 67 LP), qu'ainsi, le poursuivant est lié par les indications figurant sur le commandement de payer, qui est déterminant pour examiner le bienfondé de l'opposition du poursuivi, et ne peut pas invoquer un autre titre en procédure de mainlevée (CPF, Caisse S.________ c. [...], 6 avril 2006/142), qu'en l'espèce, l'intimée invoque en poursuite un décompte n° 7'436, lequel n'a pas été produit, de sorte qu'on ne peut pas déterminer si ce document constitue une décision administrative, définitive et exécutoire, susceptible de fonder une poursuite, que, devant la cour de céans, l'intimée tente d'établir un lien entre ce décompte et la décision n° 7'421 produite à l'appui de sa requête de mainlevée, qu'il n'est toutefois pas possible de considérer la poursuite comme fondée sur un autre document que le titre invoqué en poursuite, que la caisse est en effet tenue par les indications formulées dans le commandement de payer, que, faute d'avoir produit, en première instance, le décompte n° 7'436, elle n'a pas démontré le lien entre ce décompte et la décision n° 7'421 ni, partant, l'identité entre la créance découlant du titre invoqué et la créance en poursuite;

- 6 attendu que le recours, mal fondé au sens de l'art. 465 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé rejetant la requête de mainlevée être confirmé, que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 mai 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

- 7 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Caisse S.________, - M. G.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est

- 8 recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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