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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.023306

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,483 mots·~7 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 103 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 26 mars 2009 ____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier : MmeDebétaz Ponnaz * * * * * Art. 84 al. 1 LP; 38 al. 1 let. a LVLP; 7 LDecTer La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 15 octobre 2008, à la suite de l’audience du 4 septembre 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à Y.________, à Lutry. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 28 juillet 2008, U.________ a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée définitive de l'opposition formée par Y.________ au commandement de payer qu'elle lui avait fait notifier le 25 juin 2008, dans la poursuite n° 247'269 de l'Office des poursuites et faillites de Lavaux, portant sur la somme de 7'041 fr. 50, sans intérêt, et invoquant comme titre de la créance un arrêt sur appel rendu le 11 janvier 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le poursuivi s'est déterminé le 3 septembre 2008, concluant au rejet de la requête et au maintien de l'opposition à la poursuite. b) Par prononcé du 15 octobre 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 180 fr. les frais de justice de la poursuivante (II) et dit que celle-ci devait verser au poursuivi la somme de 300 fr. à titre de dépens (III). Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 16 décembre 2008. En bref, le premier juge a considéré que le poursuivi avait justifié de sa libération par compensation. 2. Par acte du 19 décembre 2008, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'opposition du poursuivi au commandement de payer en cause est définitivement levée.

La recourante a produit un mémoire ampliatif le 19 janvier 2009. L’intimé s’est déterminé par mémoire du 25 février 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

- 3 - E n droit : I. Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC -Code de procédure civile; RSV 270.11 applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable. II. a) Aux termes de l'art. 84 al. 1 LP, le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. Il examine d'office sa compétence, notamment à raison du lieu (Schmidt, Commentaire romand, n. 16 ad art. 84 LP; Staehelin, Basler Kommentar, nn. 18-19 ad art. 84 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 71 ad art. 82 LP). Il doit ainsi vérifier d'office que l'arrondissement de poursuite dont l'office a rédigé et notifié, ou fait notifier, le commandement de payer, est bien compris dans son ressort judiciaire (Gilliéron, op. cit., n. 72 ad art. 82 LP). Cette règle de compétence découle de ce que la procédure sommaire de mainlevée n'est pas considérée comme une procédure judiciaire proprement dite, portant sur le fond du droit, mais comme une procédure incidente de la poursuite (ibid., n. 23 ad art. 84 LP). Le juge d'un autre for que celui de la poursuite doit décliner d'office sa compétence (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 48; JT 1976 II 88). La question n'est pas de savoir si la poursuite a été exercée au for déterminé selon les règles des art. 46 ss LP - le poursuivi qui n'a pas contesté par la voie de la plainte la compétence à raison du lieu (ratione loci) de l'office des poursuites qui a rédigé et notifié, ou fait notifier, le commandement de payer n'est pas admis à soulever ce moyen dans la procédure de mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 84 LP) -, mais de savoir si le juge de la mainlevée saisi est bien celui de

- 4 l'arrondissement de poursuite dans lequel la poursuite en cause est exercée. En l'espèce, c'est l'Office des poursuites et faillites de Lavaux qui a notifié le commandement de payer au poursuivi, domicilié à Lutry. En vertu de l'art. 7 LDecTer (loi du 30 mai 2006 sur le découpage territorial, entrée en vigueur le 1er septembre 2006; RSV 132.15), la commune de Lutry est située dans le district de

- 5 - Lavaux-Oron, dont le chef-lieu est Cully. En principe, le siège de chaque office est au chef-lieu du district (art. 3 ALVLP - arrêté d'exécution de la LVLP; RS 280.05). Toutefois, l'Office des poursuites et faillites de Lavaux a son siège à Pully (commune comprise dans le district de Lavaux-Oron depuis l'entrée en vigueur de la LDecTer), alors même que l'adaptation au nouveau découpage territorial n'est pas encore entrée en vigueur pour les offices des poursuites et faillites (Informations brèves, in JT 2008 III pp. 63- 64). Quoi qu'il en soit et nonobstant le siège de l'office, le juge compétent à raison du for de la poursuite, soit l'arrondissement de Lavaux, était, au moment de la décision litigieuse comme à la date de la requête de mainlevée, le Juge de paix du district de Lavaux. Depuis le 1er novembre 2008, à la suite de l'adaptation territoriale des justices de paix aux nouveaux districts, il s'agit du Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le Juge de paix du district de Lausanne n'était pas compétent, quand bien même la commune de Pully était, avant le 1er novembre 2008, encore du ressort de la Justice de paix de Lausanne. C'est le ressort de l'office et non le lieu de son siège qui détermine la compétence du juge de la mainlevée. Saisi à tort, le Juge de paix du district de Lausanne aurait dû décliner d'office sa compétence. III. Le prononcé attaqué doit ainsi être annulé d'office, en application de l'art. 38 al. 1 let. a LVLP, même si aucune des parties n'a soulevé ce moyen et si le recours ne porte pas sur cette question (CPF, 7 mars 2002/59). Le recours est ainsi admis, pour d'autres motifs que ceux qui ont été soulevés par la recourante. La cause doit être renvoyée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle instruction et nouvelle décision Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 405 francs. L’intimé doit lui verser la somme de 700 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé entrepris est annulé, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle instruction et nouvelle décision. III. Les frais d’arrêt de la recourante U.________ sont fixés à 405 fr. (quatre cent cinq francs). IV. L’intimé Y.________ doit payer à la recourante la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 7 - Du 8 juin 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Bernard Katz, avocat (pour U.________), - Me Yvan Guichard, avocat (pour Y.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne, - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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