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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.022547

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,803 mots·~9 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 67 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 février 2009 __________________ Présidence de M. HACK , vice-président Juges : MM. Bosshard et Denys Greffier : MmeDebétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP Vu la décision rendue le 2 octobre 2008, à la suite de l'audience du 19 septembre 2008, par le Juge de paix du district de Lavaux, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 104'000 fr. plus intérêts au taux de 4,755 % dès le 25 janvier 2008, de 1'190 fr. 55 sans intérêt, de 1'251 fr. 40 sans intérêt et de 1'236 francs 30 sans intérêt, de l'opposition formée par P.________, à Grandvaux, à la poursuite n° 245'445 de l'Office des poursuites et faillites de Lavaux exercée contre lui à l'instance de la société Y.________ LTD, à Hong Kong, en paiement de 104'000 fr. plus intérêts à 4,755 % dès le 1er janvier 2008, de 1'190 francs plus intérêts à 5 % dès le 30 juin 2007, de 1'251 fr. 40 plus intérêts à 5 % dès

- 2 le 30 septembre 2007 et de 1'236 fr. 30 plus intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2007, les titres des créances et causes des obligations invoqués étant les suivants : "1) Contrat de prêt du 13 mars 2007 et lettre[s] de Me Douglas Hornung à Monsieur P.________ des 17 octobre 2007 et 18 janvier 2008, 2) Décompte d'intérêts 2ème trimestre 2007 selon lettre du 17 octobre 2007 3) Décompte d'intérêts 3ème trimestre 2007 selon lettre du 17 octobre 2007, 4) Décompte d'intérêts 4ème trimestre 2007 selon lettre du 18 janvier 2008",

vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 3 novembre 2008, vu l'acte de recours directement motivé déposé par le poursuivi le 14 novembre 2008, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée est refusée et l'opposition maintenue, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), est recevable formellement; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 15 juillet 2008, la poursuivante avait produit, notamment, les pièces suivantes : - un contrat de prêt signé par les parties le 13 mars 2007, portant sur un montant de 109'000 fr. prêté par la poursuivante, société appartenant au groupe S.________ Holdings, à Hong Kong, au poursuivi, pour éteindre la dette de ce dernier à l'égard d'une banque tierce (articles 1 et 2). L'article 4 fixe les intérêts du prêt au taux "Libor franc suisse d'un an plus 2 %,

- 3 payable les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, la première fois le 30 juin 2007". L'article 5 règle les modalités de remboursement du prêt et l'article 9.2 prévoit qu'en cas de demeure de

- 4 l'emprunteur, le prêteur peut demander le remboursement immédiat du prêt avec tous les intérêts. L'article 5 est rédigé en ces termes : "Sous réserve de l'article 9 ci-dessous, l'emprunteur devra rembourser le prêt comme suit : - Tout montant dû à M. P.________ par H.________ SA conformément aux points 3.4 à 3.9 du PSA [contrat conclu le 31 octobre 2005 portant sur la vente d'une société [...] par P.________ à H.________ SA, autre société du groupe S.________ Holdings, ndlr] sera immédiatement et automatiquement utilisé exclusivement et entièrement pour le remboursement du prêt. M. P.________ cède au prêteur tous ses droits et créances éventuelles résultant des points 3.4 à 3.9 du PSA à concurrence du montant représentant le remboursement complet du prêt, en capital et intérêts. - Tout montant dû à M. P.________ par H.________ SA au titre de bonus/honoraires d'encouragement/récompense selon le contrat de travail [conclu le 31 octobre 2005 entre P.________ et H.________ SA, ndlr] sera immédiatement et automatiquement utilisé pour le remboursement du prêt. M. P.________ cède au prêteur tous ses droits et créances éventuelles concernant tous montants qui lui sont dus par H.________ SA au titre de bonus, honoraires d'encouragement, récompense, à concurrence du montant représentant le remboursement complet du prêt, en capital et intérêts. - Tout montant dû par H.________ SA pour toute autre raison (à l'exception des salaires) sera immédiatement et automatiquement utilisé, intégralement et exclusivement, pour le remboursement du prêt. M. P.________ cède au prêteur tous les droits et créances éventuelles qu'il peut avoir contre H.________ SA (à l'exception des salaires) à concurrence du montant représentant le remboursement complet du prêt, en capital et intérêts. - par des acomptes mensuels d'au moins CHF 1'000.00 (mille francs suisses) payables durant le[s] cinq premiers jours ouvrables de chaque mois, pour la première fois le 1er mai 2007. M. P.________ cède au prêteur son droit de recevoir son salaire mensuel de H.________ SA en vertu du contrat de travail à concurrence de CHF 1'000.00 (mille francs suisses) par mois.";

- 5 - - une lettre du 17 octobre 2007, du conseil de la poursuivante au poursuivi, dont il ressort que ce dernier s'est acquitté de cinq paiements de 1'000 fr. (aux 30 avril, 31 mai, 4 juillet, 24 juillet et 11 septembre 2007), mais n'a rien versé pour le mois

- 6 d'octobre et n'a pas non plus réglé les intérêts dus selon l'article 4 du contrat aux 30 juin et 30 septembre 2007; - une lettre du 18 janvier 2008 du conseil précité au poursuivi, le mettant en demeure de verser, jusqu'au 24 janvier 2008 au plus tard, la somme de 7'700 fr., montant arrondi représentant quatre amortissements mensuels de 1'000 fr. (octobre, novembre et décembre 2007 et janvier 2008), plus les intérêts des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2007 selon le détail suivant : - 107'500 fr. (capital moyen restant dû au 2ème trimestre) x 4,43 % / 4 = 1'190 fr. 55 - 104'500 fr. (capital moyen restant dû au 3ème trimestre) x 4,79 % / 4 = 1'251 fr. 40 - 104'000 fr. (capital restant dû au 4ème trimestre) x 4,755 % / 4 = 1'236 fr. 30; - une lettre de l'UBS au conseil de la poursuivante du 3 juillet 2008, confirmant les taux Libor moyen des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2007, savoir 2,430 %, 2,790 % et 2,755 %; attendu que la poursuivante a également produit l'original du commandement de payer, que le poursuivi n'a pas procédé en première instance, que le premier juge a considéré que le contrat de prêt valait titre de mainlevée provisoire pour le capital réclamé de 104'000 fr., représentant le montant du prêt, sous déduction des cinq acomptes de 1'000 fr. versés, exigible vu la demeure du débiteur, plus intérêts à 4,755 % dès le 25 janvier 2008, lendemain de l'échéance fixée dans la lettre du 18 janvier 2008, de même que pour les intérêts conventionnels réclamés, sans intérêts moratoires, toutefois, vu l'interdiction de l'anatocisme (art. 105 al. 3 CO – Code des obligations; RS 220); attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée

- 7 provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une telle reconnaissance de dette, notamment l'acte sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que le prêt dont l'objet est une somme d'argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus, que le recourant soutient que, l'intimée et la société H.________ SA appartenant au même groupe (S.________ Holdings), ce sont les mêmes parties, savoir ledit groupe et le recourant, qui sont liées par le contrat de prêt du 13 mars 2007 et par les contrats de travail et de vente mentionnés dans ce document et que la dette découlant du prêt est éteinte par compensation avec les créances que le recourant détient à l'encontre du groupe, résultant de son contrat de travail, qu'il n'a cependant pas procédé en première instance et n'a donc produit aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable l'existence et le montant des créances qu'il invoque en compensation, ni même le fait qu’il se serait prévalu de la compensation en première instance (cf. CPF, 31 janvier 2008/26), qu'il ne rend pas non plus vraisemblable que son emprunt aurait été remboursé par les créances cédées à l'intimée selon l'article 5 du contrat de prêt,

- 8 que le recours, ainsi mal fondé au sens de l'art. 465 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris maintenu; attendu que les frais du présent arrêt, par 900 fr., sont à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Les frais du présent arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 février 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Julien Fivaz, avocat (pour P.________), - Me Douglas Hornung (pour Y.________ Ltd).

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux. La greffière :

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