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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.018935

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,687 mots·~8 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 138 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 avril 2009 _________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Hack Greffier : MmeDebétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP; 465 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 15 juillet 2008, à la suite de l'audience du 9 juillet 2008, par le Juge de paix du district d'Yverdon, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 456 fr. 20 plus intérêt à 5 % l'an dès le 22 juillet 2005, et la mainlevée définitive, à concurrence de 120 fr. sans intérêt, de l'opposition formée par C.________, à [...], au commandement de payer qui lui avait été notifié le 14 mars 2008, dans la poursuite n° 1'079'525 de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, exercée contre lui à l'instance de X.________AG, à Zurich, en paiement des montants de 456 fr. 20, plus intérêt à 5 % l'an dès le 22 juillet 2005, et de 50 fr. et 120 fr. sans intérêt, la cause de l'obligation invoquée étant :

- 2 - "1) Relevé de compte du 21.06.2005, contrat d'insertion 005054188, Jugement du 18.06.2007, n° d'encaissement 1455626. 2) Frais de poursuite. 3) Frais de justice.", vu le recours formé par le poursuivi contre cette décision dans le délai de demande de motivation, par lettre datée du 22 et postée le 24 juillet 2008, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 17 décembre 2008, que le poursuivi a reçu le lendemain, 18 décembre 2008, premier jour des féries de Noël, vu l'acte de recours daté du 5 et posté le 6 janvier 2009 par le poursuivi, déclarant "s'opposer à payer les 456 fr. 20" et concluant ainsi, implicitement, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire est refusée et l'opposition maintenue à concurrence du montant précité, vu l'écriture complémentaire déposée par le recourant le 10 février 2009, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 et 3 et 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), compte tenu de la notification du prononcé intervenue durant les féries et ne déployant ses effets qu'à partir du premier jour utile suivant la fin des féries (JT 1995 II 31), et tend à la réforme du prononcé de mainlevée, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 461 ss CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 - applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP);

- 3 attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 19 mai 2008, la poursuivante avait produit, notamment, les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer; - un contrat d'insertion établi le 6 mai 2004 sur une formule préimprimée portant le n° 5.054.188, par lequel le poursuivi a commandé auprès de la poursuivante la publication d'une annonce concernant l'entreprise " C.________Frères Travaux agricoles 14 [...] [...]", dans trois éditions annuelles (la première étant celle des années 2004/2005) de l'annuaire téléphonique local n° 135 "Nord vaudois", pour le prix de 530 fr. plus TVA pour chaque édition. L'article 13.2 des conditions contractuelles figurant au verso de la formule prévoit ce qui suit : "Le contrat lie les deux parties pendant toute la période contractuelle. […] Des modifications de la situation juridique de l'annonceur n'exercent aucune influence sur la validité du contrat. La seule exception concerne le cas où l'annonceur cesse son activité et que cette cessation est communiquée par lettre signature à la maison d'édition, preuves à l'appui. Dans un tel cas, la maison d'édition peut, dans des cas fondés et selon sa libre appréciation, réduire sa créance à 40 % de la valeur résiduelle du contrat […] la redevance pour l'édition actuelle, au cours de laquelle le contrat a été résilié, [étant] due dans son entier."; - une lettre de la poursuivante au poursuivi du 21 juin 2005, lui confirmant l'annulation de l'ordre d'insertion 5.054.188 et lui annonçant l'envoi prochain d'une facture de frais de résiliation anticipée à régler dans les trente jours; - une facture du 21 juin 2005 concernant les frais d'annulation du contrat n° 5.054.188, d'un montant de 424 fr. plus 32 fr. 20 de TVA, soit 456 fr. 20, payable jusqu'au 21 juillet 2005; attendu que le poursuivi s'est déterminé le 25 juin 2008, déclarant "refuser de payer cette facture de 456 fr. 20" pour le motif que le contrat d'insertion aurait été modifié après signature et que l'annonce parue dans l'annuaire 2005 comportait deux fautes d'orthographe, erreur

- 4 qu'il n'avait constatée qu'au moment de la parution, faute d'avoir reçu un "bon à tirer" avant impression, et dûment signalée, qu'il a produit les pièces suivantes : - un exemplaire du contrat signé,

- 5 - - un deuxième exemplaire du contrat présentant trois modifications, savoir le code de prix, la taille de l'annonce en mm (30 x 35 au lieu de 44 x 30) et son prix (530 fr. au lieu de 540 fr.) et portant, outre la signature du poursuivi, le timbre humide de son entreprise " C.________Frères Travaux agricoles, 14 [...] [...]", - une photocopie de la page de l'annuaire comportant l'annonce litigieuse, - l'article 6 des conditions contractuelles, intitulé "parution incorrecte", dont la teneur est la suivante : "Si l'annonce parue s'écarte du "bon à tirer" de l'annonceur d'une manière qui entrave notablement le sens ou l'impact de l'inscription et que la maison d'édition a causé cet écart intentionnellement ou par négligence grave, l'annonceur sera dédommagé par l'attribution dès que possible, dans une prochaine édition d'un espace d'annonce pouvant être équivalent à la taille de l'annonce incorrecte. Des prétentions plus étendues ou d'autres prétentions sont formellement exclues. […]"; attendu que le premier juge a considéré que le contrat d'insertion valait reconnaissance de dette et titre de mainlevée provisoire pour les frais d'annulation réclamés de 456 fr. 20, représentant 40 % du montant de 1'140 fr. 60 (2 x 570 fr. 30) dû pour les deux publications restant à exécuter au moment de la résiliation anticipée du contrat, conformément à son article 13.2, que ces frais portaient intérêt à 5 % l'an dès le 22 juillet 2005, lendemain du délai fixé pour le paiement de la facture du 21 juin 2005, et que le moyen soulevé par le poursuivi tiré de l'exécution défectueuse de la prestation de la poursuivante, l'annonce parue comportant des fautes d'orthographe, pourrait être soulevé contre la réclamation du prix de la publication parue mais pas dans le cadre de la poursuite en paiement des frais d'annulation prévus par le contrat en cas de résiliation anticipée; attendu que le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 LP),

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- 7 qu'un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 69), qu’en l’espèce, le contrat d'insertion produit est signé du recourant, que ce dernier ne rend nullement vraisemblable l'allégation selon laquelle le contrat aurait été modifié après signature, dès lors que l'exemplaire du contrat présentant trois modifications qu'il a produit porte non seulement sa signature mais aussi le timbre humide de son entreprise, alors que le premier contrat, sans modification, ne porte que sa signature, que l'article 13.2 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation anticipée, la totalité du prix convenu restant à payer est en principe due, l'intimée pouvant toutefois réduire sa créance à 40 % de ce prix, que l'intimée est ainsi au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire pour le montant qu'elle réclame à ce titre, que le recourant fait valoir que l'exécution de la prestation de l'intimée était défectueuse, l'annonce publiée comportant des fautes d'orthographe, que, comme l'a considéré à juste titre le premier juge, ce moyen pourrait être soulevé contre la réclamation du prix de la publication parue mais non pour s'opposer à la poursuite en paiement des frais d'annulation dus en cas de résiliation anticipée, que les dispositions prévues par l'article 6 des conditions contractuelles en cas de parution incorrecte sont sans incidence sur l'application de l'article 13.2 en cas de résiliation anticipée du contrat,

- 8 que les calculs du premier juge sont exacts et sa décision justifiée,

- 9 que le recours, mal fondé au sens de l'art. 465 al. 1 CPC, doit ainsi être rejeté et le prononcé de mainlevée confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 avril 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 10 - - M. C.________, - X.________AG. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'estrecevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

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