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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.017784

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,884 mots·~19 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

105 TRIBUNAL CANTONAL 80 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 12 mars 2009 ____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.I.________, à [...], contre le prononcé rendu le 28 août 2008, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'OFFICE D'IMPÔT DE DISTRICT, à Nyon. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. A la requête de la Confédération suisse, représentée par l'Office d'impôt de district de Nyon, l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle a notifié, le 5 avril 2008, à A.I.________, dans la poursuite n° 4'109'228-02, un commandement de payer portant sur la somme de 32'735 fr. 50, soit : 1) Fr. 13'407.00 plus intérêt à 3,5 % dès le 27 novembre 2007; 2) Fr. 660.55 sans intérêt; 3) Fr. 3'000.00 plus intérêt à 3,5 %dès le 27 novembre 2007; 4) Fr. 3'000.00 plus intérêt à 3,5 %dès le 24 novembre 2007; 5) Fr. 12'345.00 plus intérêt à 3,5 % dès le 24 novembre 2007; 6) Fr. 222.95 sans intérêt; 7) Fr. 100.00 sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée est : "1) Impôt fédéral direct 2005. 2) Int. moratoires bord. provis. IFD 2005. 3) Amende d'ordre IFD 2005. 4) Amende d'ordre IFD 2006. 5) Impôt fédéral direct 2006. 6) Int. moratoires bord. provis. IFD 2006. 7) Frais CDP c/coobligé." La poursuivie a formé opposition totale. 2. Par requête du 4 juin 2008, l'Office d'impôt de Nyon a requis la mainlevée définitive de l'opposition. Il a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes : - la copie certifiée conforme d'une sommation du 21 août 2006 fixant à B.I.________ un ultime délai de trente jours, non prolongeable, pour déposer sa déclaration d'impôt 2005 et précisant que le contribuable qui

- 3 ne donne pas de suite à cette sommation est passible d'une amende de 10'000 fr. au plus; - la copie, certifiée conforme, d'une "décision de taxation d'office et prononcé d'amende pour défaut de déclaration et calcul de l'impôt", du 23 octobre 2007, fixant, pour la période fiscale 2005, l'impôt fédéral direct à 13'407 fr. et prononçant une amende de 3'000 francs pour l'impôt fédéral direct. Cette décision indique les voies de recours et comporte la mention, apposée par l'autorité fiscale, selon laquelle elle est passée en force, aucune réclamation n'ayant été déposée; - un duplicata d'un décompte final du 26 octobre 2007 indiquant qu'il subsiste pour la période fiscale précitée un solde de 14'067 fr. 55, compte tenu de l'intérêt moratoire, qui s'élève à 660 fr. 55, et que le délai de paiement est au 26 novembre 2007. Ce décompte indique les voies de recours et comporte la mention, apposée par l'autorité fiscale, selon laquelle il est passé en force, aucune réclamation n'ayant été déposée; - un duplicata d'une décision de taxation définitive pour l'année fiscale 2005, du 26 octobre 2007, mentionnant un solde à payer sur une "amende d'ordre IFD" de 3'000 francs, selon prononcé du 23 octobre 2007, avec délai de paiement au 26 novembre 2007. - la copie certifiée conforme d'une sommation du 4 juillet 2007 fixant à B.I.________ un ultime délai de trente jours, non prolongeable, pour déposer sa déclaration d'impôt 2006 et précisant que le contribuable qui ne donne pas de suite à cette sommation est passible d'une amende de 10'000 fr. au plus; - la copie certifiée conforme d'une "décision de taxation d'office et prononcé d'amende pour défaut de déclaration et calcul de l'impôt", du 23 octobre 2007, fixant, pour la période fiscale 2006, l'impôt fédéral direct à 12'345 fr. et prononçant une amende de 3'000 francs pour l'impôt fédéral. Cette décision indique les voies de recours et comporte la mention,

- 4 apposée par l'autorité fiscale, selon laquelle elle est passée en force, aucune réclamation n'ayant été déposée; - un duplicata d'un décompte final du 24 octobre 2007 indiquant qu'il subsiste pour la période fiscale précitée un solde de 12'567 fr. 95, compte tenu de l'intérêt moratoire, par 222 fr. 95, et que le délai de paiement est au 23 novembre 2007. Ce décompte indique les voies de recours et comporte la mention, apposée par l'autorité fiscale, selon laquelle il est passé en force, aucune réclamation n'ayant été déposée; - un duplicata de taxation définitive pour l'année fiscale 2006, du 24 octobre 2007, mentionnant un solde à payer sur une "amende d'ordre IFD" de 3'000 fr., selon prononcé du 23 octobre 2007, avec délai de paiement au 23 novembre 2007; - la copie certifiée conforme d'un extrait de compte, situation au 02.05.2008, indiquant un solde dû par la poursuivie et son époux B.I.________ de 32'891 francs 50, selon le détail suivant : Impôt fédéral direct 2005, solde échu Fr. 13'407.00 Int. moratoires bord. provis. IFD 2005, solde échu Fr. 660.55 Amende d'ordre IFD 2005, solde échu Fr. 3'000.00 Amende d'ordre IFD 2006, solde échu Fr. 3'000.00 Impôt fédéral direct 2006, solde échu Fr. 12'345.00 Int. moratoires bord. provis. IFD 2006, solde échu Fr. 222.95 Frais de poursuite 2005, solde non échu Fr. 256.00 3. Par décision du 28 août 2008, le Juge de paix du district de Nyon, statuant par défaut de la poursuivie, a levé définitivement l'opposition à concurrence des montants et intérêts requis en poursuite. Il a arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante et a alloué à cette dernière des dépens du même montant. Le prononcé motivé a été adressé aux parties pour notification le 30 septembre 2008.

- 5 - En droit, le premier juge a retenu que les décisions fiscales produites, qui n'ont pas fait l'objet d'un recours et sont donc entrées en force, valaient titre à la mainlevée définitive. Par acte du 16 octobre 2008, A.I.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec dépens, à sa réforme, dans le sens du maintien de l'opposition, et à sa nullité, la cause étant renvoyée en première instance pour nouveau jugement. La recourante a confirmé ses conclusions et développé ses moyens dans son mémoire du 12 janvier 2009. Dans son mémoire du 6 février 2009, accompagné de deux pièces, l'intimée a conclu au rejet du recours. E n droit : I. a) Le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), comporte des conclusions valablement formulées. Il est recevable formellement (art. 461 ss CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). L'art. 58 al. 3 LVLP interdit, en matière de mainlevée d'opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours, de sorte que les pièces produites par l'intimée avec son mémoire du 6 février 2009 et qui sont nouvelles sont en principe irrecevables. L'argumentation développée par l'intimée à cet égard fera toutefois l'objet d'un examen particulier plus loin (cf. infra, ch. III).

- 6 b) La recourante invoque comme moyen de nullité un état de fait insuffisant. L'art. 38 al. 1 LVLP n'ouvre toutefois par le recours en nullité pour un tel moyen, qui justifierait, le cas échéant, une annulation d'office dans le cadre du recours en réforme (art. 457 al. 3 CPC). On relèvera au surplus que l'état de fait de la décision entreprise n'est pas lacunaire. En effet, un état de fait lacunaire ne permet de dégager aucune solution juridique (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 4 ad art. 457 CPC). Tel n'est pas le cas ici, le premier juge ayant repris les éléments essentiels des pièces produites au dossier, sur lesquels il a fondé sa décision. Les conclusions en nullité doivent donc être écartées. II. a) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1er LP). Sont assimilées à des jugements, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, comme les impôts, en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation (art. 80 al. 2 ch. 2 et 3 LP). Selon la jurisprudence (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 et les références citées), par décision de l'autorité administrative, il faut entendre de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue

- 7 de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision. b) En matière d'impôt fédéral, l'art. 165 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) prescrit que, dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l'application de cette loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. Les décisions de taxation et prononcés d'amende du 23 octobre 2007, ainsi que les décomptes finaux pour l'impôt fédéral direct 2005 et 2006 indiquent les voies de droit et portent la mention de l'autorité fiscale selon laquelle ils sont passés en force en l'absence d'une réclamation. Ils valent donc en principe titre à la mainlevée définitive. c) La recourante, qui n'a pas procédé devant le premier juge, conteste en seconde instance le caractère exécutoire des décisions. Elle fait valoir que ces décisions ne lui ont pas été notifiées sous pli recommandé, mais sous pli simple et qu'elle "ne les a donc pas reçues". Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision administrative, le juge doit examiner d'office si la décision invoquée est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voies et délai de recours, et que celui-ci n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir, Le cas des

- 8 prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361 ss, pp. 365-366; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 133 et 134; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 169; ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; CPF, 8 février 2007/33). Le juge doit contrôler, en particulier, si le jugement ou la décision administrative a été notifiée au poursuivi, (Panchaud/Caprez, op. cit., § 156). Si le juge examine d'office l'existence du titre de mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 10 novembre 2005/390). C'est donc à l'autorité poursuivante qu'il appartient de prouver, par pièces, qu'elle est au bénéfice d'une décision au sens de l'article 80 LP, que cette décision a été notifiée au poursuivi et qu'elle est exécutoire (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 11 ad art. 80 LP; Rigot, op. cit., p. 169; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31; CPF, 26 août 2004/371). Selon un auteur (Rigot, op. cit., pp. 154-155), la preuve de la notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition. Il ressort des considérations qui précèdent que l'autorité poursuivante, qui a rendu une décision assimilée à un jugement, doit établir deux faits distincts : - la réception par le poursuivi de la décision; - le fait que le poursuivi n'a pas fait usage des voies de droit indiquées, respectivement que son recours a été écarté ou rejeté. Cela étant, on appliquera le principe général de procédure civile selon lequel un fait admis n'a pas à être prouvé. Dans cette optique,

- 9 c'est improprement que Rigot écrit, dans le passage précité, que la preuve de la notification sera suffisamment rapportée notamment par l'aveu du poursuivi. En réalité, l'aveu dispense de la preuve du fait concerné; il ne constitue pas un moyen de preuve. Ainsi, s'agissant de la preuve de la réception de la décision, qui seule est litigieuse ici, deux cas de figure peuvent se présenter, soit il y a aveu du poursuivi et ce point n'est plus à prouver: soit il n'y pas d'aveu du poursuivi et l'autorité poursuivante a la charge d'établir la réception de la décision au moyen de pièces, directement, par la production d'un accusé de réception ou de toute autre pièce équivalente, ou indirectement, par exemple par la production d'une lettre du poursuivi faisant suite à la décision reçue. La difficulté pratique réside dans la détermination de l'existence d'un éventuel aveu du poursuivi. En procédure de mainlevée, il n'est pas rare que l'on se contente d'un aveu implicite. Ainsi, on peut raisonnablement penser que la mainlevée définitive de l'opposition ne sera pas refusée pour le motif que la décision n'a pas été notifiée, si le poursuivi n'a jamais remis en question ce fait, ni en première, ni en seconde instance. La cour de céans a jugé dans plusieurs arrêts récents (CPF, 20 septembre 2007/339; CPF, 13 juillet 2006/338; CPF, 13 juillet 2006/341; CPF 10 novembre 2005/390, déjà cité) qu'en l'absence de toute contestation du poursuivi, la mention du caractère définitif et exécutoire de la décision invoquée figurant sur la décision elle-même ou dans la requête de mainlevée suffisait pour établir le caractère exécutoire des décisions produites, ce qui inclut leur notification. Dans le contentieux de masse (impôt, assurances sociales), on admet en effet que le caractère exécutoire de la décision, lorsqu'il n'est pas contesté, puisse résulter d'une déclaration faite par l'autorité elle-même, le cas échéant, d'une déclaration figurant dans la requête de mainlevée. Inversement, la cour de céans a estimé que la mention du caractère exécutoire de la décision n'était pas suffisante lorsque le poursuivi contestait la notification et qu'il appartenait dès lors à l'autorité administrative de prouver la réception de

- 10 la décision (CPF, 4 octobre 2007/363; CPF, 3 avril 2008/128; CPF, 11 mars 2004/91; CPF, 15 novembre 2007/426). Dans les exemples jurisprudentiels précités, le poursuivi avait contesté la notification devant le premier juge déjà. A partir de là, il existe un risque de glissement qui consisterait à sanctionner d'irrecevabilité la contestation soulevée pour la première fois en deuxième instance. Ce faisant, on transformerait la question de la preuve d'un fait générateur de la qualité de titre de mainlevée définitive, qualité qui relève du droit et doit être examinée d'office, en un moyen de procédure – ou même de fond - qui doit être soulevé expressément à un certain stade de la procédure, soit en première instance exclusivement. Certes, il pourrait être discuté dans certains cas du point de savoir si le poursuivi, qui soulève un certain nombre de moyens en première instance, sans contester la notification, n'aurait pas implicitement, mais clairement, admis ce fait, de sorte que sa contestation émise pour la première fois en deuxième instance serait non pas irrecevable, mais inopérante en ce sens que les pièces, en particulier les écritures du poursuivi, pourraient être appréciées comme établissant la notification. La question peut - et doit - rester ouverte tant les circonstances du cas d'espèce, notamment l'argumentation développée, voire les formulations utilisées, par le poursuivi devant le premier juge, seraient déterminantes, dans une telle hypothèse, pour apprécier l'existence d'un éventuel aveu. En revanche, lorsque le poursuivi ne procède pas en première instance et invoque l'absence de notification en deuxième instance pour la première fois, comme dans le cas d'espèce, il ne saurait être déchu du droit d'invoquer l'absence de preuve de la notification et on ne voit pas comment on pourrait retenir qu'il a implicitement admis ce fait en procédure, vu qu'il n'a pas procédé. Admettre le contraire reviendrait à considérer que le défaut à l'audience de mainlevée produit des effets procéduraux défavorables au

- 11 poursuivi, alors qu'il n'existe aucune base légale en ce sens. Par ailleurs, le poursuivi qui se voit notifier un commandement de payer portant sur une décision qu'il n'aurait par hypothèse jamais reçue n'a pas d'autres obligations légales que de former opposition, tandis qu'il appartient d'une manière générale au poursuivant d'établir que les conditions de la mainlevée, particulièrement dans le cas d'une mainlevée définitive, sont réunies. En d'autres termes, si un poursuivi ne procède pas en première instance et invoque l'absence de notification devant la cour de céans, celle-ci devra examiner si la preuve de la notification résulte des pièces produites en première instance et, si tel n'est pas le cas, constater que l'une des conditions légales à la mainlevée définitive n'est pas réalisée. Dans le cas d'espèce, la recourante n'a pas procédé en première instance et n'a donc jamais admis la notification des décisions en question. d) S'appuyant sur une jurisprudence publiée aux ATF 105 III 43 (JT 1980 II 117), l'intimée fait valoir que la notification des décisions litigieuses pourrait être déduite des circonstances et notamment de l'absence de réaction de la recourante à la réception des décomptes qui ont suivi l'envoi des décisions en cause. Elle fait valoir qu'il est hautement improbable que plusieurs courriers envoyés à des dates différentes n'aient pas été délivrés à leur destinataire par la poste. De même, la recourante n'aurait pas protesté lors de la notification du commandement de payer. Les éléments invoqués par l'intimée constituent certes des indices de la réception des décisions. Ils n'apparaissent toutefois pas suffisants pour établir les notifications contestées. Dans le cas de la jurisprudence précitée, le Tribunal fédéral, s'est borné, faute de disposer de l'intégralité du dossier, à constater qu'il n'était pas exclu que les autorités parviennent à apporter la preuve de la notification en se fondant

- 12 sur la correspondance et sur l'ensemble des circonstances. Or ces circonstances différaient sensiblement de celles de la présente cause. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, non seulement l'absence de réaction du poursuivi aux sommations et bordereaux qui ont suivi la décision dont la réception était contestée, mais aussi le fait qu'il pourrait résulter de la correspondance que le poursuivi comptait sur la prescription et qu'en sa qualité de juriste il savait certainement que la preuve de la notification de la décision formelle de taxation incombait aux autorités. En la présente cause, la réception des décisions n'a pas été établie, de sorte que la requête de mainlevée doit être rejetée. III. L'intimée fait valoir que la contestation de la notification des décisions litigieuses constitue un fait nouveau, qui doit être déclaré irrecevable. Dans la mesure où il serait néanmoins retenu, il autoriserait l'intimée à alléguer et à établir des faits nouveaux, en vertu des règles déduites du droit d'être entendu. Comme on l'a vu, le moyen tiré de l'absence de force exécutoire des décisions qui fondent la requête de mainlevée définitive, invoqué pour la première fois en deuxième instance, n'est pas irrecevable. De plus, la recourante n'allègue aucun fait nouveau dans la procédure de recours, l'absence de preuve de la notification des décisions en cause résultant du dossier soumis au premier juge. L'intimée a eu la possibilité de prendre connaissance du mémoire de recours et de se déterminer sur cette écriture de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. Elle n'est pas pour autant autorisée à se prévaloir de faits nouveaux, ni à produire des pièces nouvelles. Les pièces produites avec son mémoire sont donc irrecevables et doivent être écartées conformément à l'art. 58 al. 3 LVLP.

- 13 - IV. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition au commandement de payer est maintenue. Les frais de première instance, par 360 fr., sont laissés à la charge de la poursuivante. Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 570 fr., l'intimée devant lui rembourser ce montant à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.I.________ au commandement de payer n° 4'109'228-02 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon- Rolle, notifié à la réquisition de la Confédération suisse, est maintenue. Les frais de première instance, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de la poursuivante Confédération suisse. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais d'arrêt de la recourante A.I.________ sont fixés à 570 francs (cinq cent septante francs).

- 14 - IV. L'intimée Confédération suisse doit payer à la recourante la somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 22 juillet 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Mme A.I.________, - Office d'impôt du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 15 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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