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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.017596

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,703 mots·~19 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 570 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 27 novembre 2008 ________________________ Présidence de M. BOSSHARD , président Juges : M. Denys et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETABLISSEMENT CANTONAL U.________, à [...] contre le prononcé rendu le 7 août 2008, à la suite de l’audience du 1er juillet 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à W.________, à [...] Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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- 3 - E n fait : 1. W.________ exploitait à l'enseigne " J.________" un centre équestre au Domaine [...], à [...]. Depuis 1999, elle était titulaire auprès de l'Etablissement cantonal U.________ d'une police d'assurance mobilière "agricole" et d'une police d'assurance pour le mobilier de ménage. Le 27 février 2002, W.________ a indiqué à l'Etablissement cantonal U.________ qu'elle avait reçu les primes d'assurances mais qu'elle devait, en raison d'une décision judiciaire, cesser ses activités au Domaine [...] pour le 31 mars 2002 et qu'elle se trouvait sans adresse à partir du 1er avril, ne pouvant rien faire avant d'avoir trouvé un "endroit légal". Elle indiquait en outre qu'elle tiendrait au courant l'Etablissement cantonal U.________ du déroulement de la situation. L'Etablissement cantonal U.________ a répondu le 4 mars 2002 en ces termes : "Par courrier du 27.02.2002 vous nous avez demandé l'annulation des polices susmentionnées. Pour la clarté du dossier, nous vous confirmons en avoir pris acte. Vos polices sont annulées dès et y compris le 01.01.2002." Le 4 avril 2002, un incendie a détruit les locaux du domaine [...] ainsi qu'une partie des biens qui s'y trouvaient. Par lettre du 6 juin 2002, W.________ a contesté l'annulation des polices d'assurance, indiquant que l'Etablissement cantonal U.________ devait "reprendre" ces contrats et a réclamé le paiement du préjudice résultant de l'incendie du 4 avril 2002.

- 4 - Par jugement du 26 septembre 2006, la Cour civile du Tribunal cantonal a condamné l'Etablissement cantonal U.________ à payer à W.________ la somme de 120'823 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 août 2003 ainsi qu'un montant de 18'445 fr. 70 à titre de dépens. Ce jugement retient en particulier le fait suivant : "Au mois d'octobre 2002, la demanderesse (réd.: W.________) a déplacé son activité sur le canton de Genève puis, en mars 2003 au Centre équestre [...], à [...], dans le canton du Valais." Le jugement de la Cour civile a été confirmé le 18 juillet 2007 par la Chambre des recours, qui a alloué à W.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. La Chambre des recours a en particulier considéré que l'Etablissement cantonal U.________ n'était pas habilité à invoquer la compensation avec des primes d'assurance impayées, faute de l'avoir invoquée en première instance. Par arrêt du 22 février 2008, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de l'Etablissement cantonal U.________ contre l'arrêt du 18 juillet 2007 de la Chambre des recours et a alloué une indemnité de dépens de 3'500 fr. à W.________. 2. Par lettre du 26 février 2008, le conseil de W.________ a réclamé à l'Etablissement cantonal U.________ le versement des montants suivants : - capital alloué par la Cour civile Fr. 120'823.00 - intérêts à 5 % l'an dès le 30 août 2003, soit pendant 54 mois jusqu'à fin février 2008 Fr. 27'185.15 - dépens alloués par la Cour civile Fr. 18'445.70 - dépens alloués par le Tribunal cantonal Fr. 2'000.00 - dépens alloués par le Tribunal fédéral Fr. 3'500.00 _____________ Total Fr. 171'953.85

- 5 - L'Etablissement cantonal U.________ a répondu en date du 29 février 2008 de la manière suivante : "Nous avons fait procéder au paiement du montant découlant des élucubrations des officines judiciaires cantonales intervenues dans cette affaire. Bien que nous n'ayons pas reçu les motifs du Tribunal fédéral, l'admission de l'action de votre mandante implique qu'il doit être retenu que Mme W.________ n'avait pas l'intention de faire annuler ses polices d'assurance, que notre établissement ne les a pas "résiliées" valablement et que ces polices sont donc en vigueur. L'existence de polices d'assurances a pour corollaire le paiement des primes. Dès lors, n'ayant pas enregistré le paiement de ces primes, qui s'élèvent au total à 8'873 fr. 35, intérêt compris, un montant correspondant a été retranché de notre versement." Par courrier du 4 mars 2008, le conseil de W.________ a écrit en particulier : "L'incendie du 4 avril 2002 a détruit la quasi-totalité du mobilier assuré, entraînant l'annulation des polices d'assurances. Ne peut donc être réclamée que la prime due pour l'année 2002, et cela jusqu'à la fin de l'année en vertu de l'article 41 al. 2 LAIEN. Les primes des deux polices d'assurances conclues par Mme W.________ atteignent respectivement Fr. 880.- et Fr. 98,80, soit Fr. 978,80 au total. On peut admettre en vertu de l'article 44 LAIEN que vous y ajoutiez un intérêt de retard à 5 % l'an du 1er février 2002 (les primes sont payables à 30 jours dès l'échéance) jusqu'au 29 février 2008, soit pendant 73 mois, ce qui représente Fr. 297,70. Le total que vous êtes en droit de déduire est ainsi de Fr. 1'276,50 et je vous prie de me faire parvenir à réception de la présente le solde de Fr. 7'596,85 (Fr. 8'873,35 – Fr. 1'276,50) dû à ma cliente, faute de quoi je devrai procéder par voie de poursuite." Le 6 mars 2008, l'Etablissement cantonal U.________ a versé à W.________ les montants suivants : 111'949 fr., 23'946 francs et 27'185 fr., soit au total la somme de 163'080 francs. Par lettre du 8 avril 2008, le conseil de W.________ a notamment écrit ce qui suit à l'Etablissement cantonal U.________ :

- 6 - "Comme le retient le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal (page 12), ma cliente a déplacé son activité sur le canton de Genève en octobre 2002 puis, en mars 2003, à [...], dans le canton du Valais. Ces faits font l'objet des allégués 6 et 7 de la demande adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal le 22 août 2003, qui vous a été dûment notifiée, et sont prouvés par pièces. Formellement, il n'y a certes pas eu de lettre de résiliation mais comme vous persistiez à considérer que les polices avaient déjà été valablement résiliées avant le sinistre, on voit mal que vous puissiez reprocher à Mme W.________ de ne pas vous avoir adressé une nouvelle lettre de résiliation, d'autant plus que vous avez été renseigné par la procédure sur le fait qu'elle avait quitté le canton de Vaud. Je rappelle d'autre part que lorsqu'elle vous a demandé, le 6 juin 2002, de reprendre l'assurance telle quelle, elle n'était pas encore établie à Genève. (…) Le plus élémentaire bon sens conduit ainsi à admettre, par application de l'article 41 al. 2 LAIEN, que seule la prime 2002 peut être exigée. Je vous impartis dès lors un ultime délai au 15 avril prochain pour m'adresser le solde dû de 7'596 fr. 85 (…)" 3. Sur requête de W.________, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a notifié le 25 avril 2008 à l'Etablissement cantonal U.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 1'259'290, portant sur la somme de 7'597 fr. 35, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2008. La cause de l'obligation invoquée est : "Solde dû sur montant alloué en capital, intérêts et dépens selon jugement du 11 janvier 2007 de la Cour civile du Tribunal cantonal, arrêt du 16 octobre 2007 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal et arrêt du 22 février 2008 de la deuxième Cour de droit du Tribunal fédéral, selon décompte du 26 février 2008 après déduction de Fr. 1'276.50 selon correspondance de Me Magnin à l'Etablissement cantonal U.________ du 4 mars 2008." Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 19 mai 2008, la poursuivante, a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l'opposition.

- 7 - Dans ses déterminations du 27 juin 2008, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit en particulier : - la police d'assurance mobilière "agricole", signée par le 22 avril 1999 par la poursuivante, qui indique une prime annuelle de 880 francs, ainsi que la police d'assurance pour le mobilier de ménage qui ne mentionne pas le montant de la prime annuelle; - diverses pages provenant de sites Internet indiquant que T.________, qui serait la fille de la poursuivante, et dont le domicile est indiqué tantôt à [...], tantôt à [...], a pris part entre 2004 et 2007 à diverses compétitions hippiques, soit comme cavalière, soit comme propriétaire de chevaux, et que le nom de la poursuivante apparaît également, avec domicile à [...], en qualité de propriétaire de chevaux; - une page Internet indiquant que des manifestations hippiques avaient lieu au Domaine [...], à [...], sans que soient cités les noms de la poursuivante ou de T.________; - une page d'un forum de discussions sur Internet où il est question du domaine [...] à [...] qui proposerait une pension pour chevaux privés sans toutefois offrir d'activités équestres; - une liste intitulée "registre des chevaux", sans indication de provenance, sur laquelle figure le nom de la poursuivante, avec domicile à [...]; - une page Internet sur laquelle figure sur la Commune de [...] le manège de J.________ avec les noms de la poursuivante et de T.________; - une page extraite du site Internet www.directories avec la mention : " J.________, Mme W.________, 1896 [...], Case postale 56 et une autre page de ce site indiquant : "Manège de [...], centre équestre [...], 1896 [...]"; - une page du site Internet du Centre Equestre [...] à [...], route [...];

- 8 - - une page du site Internet " J.________", à [...], où figurent le nom de la poursuivante et les diverses activités équestre proposées. 4. Par prononcé du 7 août 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a levé définitivement l'opposition à concurrence de 8'873 fr. 85 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2008, sous déduction de 978 fr. 80 plus intérêt au taux de 5 % du 1er janvier 2002 au 29 février 2008. Le poursuivi a été condamné à verser à la poursuivante 450 fr. à titre de dépens, soit 150 fr. en remboursement de ses frais de justice et 300 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire. Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 17 septembre 2008. Le premier juge a retenu en substance que le jugement de la Cour civile, l'arrêt de la Chambre des recours et l'arrêt du Tribunal fédéral valaient titres de mainlevée définitive pour les montants alloués dans ces décisions, y compris les dépens. Il a considéré que le poursuivi ne disposait quant à lui d'aucun titre établissant le principe et la quotité de la créance qu'il opposait en compensation. L'Etablissement cantonal U.________ a recouru par acte du 19 septembre 2008 concluant, avec dépens, à la réforme du prononcé dans le sens du rejet de la requête de mainlevée définitive et de l'allocation de dépens de première instance. Le recourant a déposé en temps utile un mémoire ampliatif, dans lequel il a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Dans ses déterminations du 30 octobre 2008, l'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

- 9 - E n droit : I. Le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; LVLP, RSV 280.05), comporte des conclusions valablement formulées. Il est recevable formellement (art. 461 ss du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; CPC, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). II. a) Un jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive d'opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II) tant pour la créance reconnue que pour les intérêts frais et dépens alloués (Panchaud/Caprez, op. cit., § 102). En l'espèce, le jugement de la Cour civile ainsi que les arrêts de la Chambre des recours et du Tribunal fédéral constituent sans conteste des titres à la mainlevée définitive pour la somme de 120'823 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 30 août 2003, et pour les dépens alloués par ces différentes instances, soit 18'445 francs 70, 2'000 fr. et 3'500 francs. Les trois versements effectués par le recourant pour un total de 163'080 francs ne sont pas contestés. Il s'ensuit que l'intimée dispose en principe d'un titre de mainlevée définitive pour le solde des montants alloués. b) Le recourant invoque la compensation avec les primes d'assurance impayées pour les années 2003 à 2008.

- 10 - L'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. ba) En premier lieu, il est douteux que le recourant puisse invoquer au stade de la mainlevée la compensation qu'il aurait déjà pu faire valoir dans le procès au fond (Staehelin, Die Beseitigung des Rechtsvorschlags, Basler Kommentar, art. 81, n. 10, p. 691; Panchaud/Caprez, op. cit., § 144, n. 2) qui a conduit au jugement de la Cour civile. Or, le recourant s'en est abstenu, n'invoquant le moyen que devant la Chambre des recours, qui l'a estimé tardif. Cette question peut toutefois demeurer indécise vu le sort du recours (cf. infra let. bc). bb) En présence d'un titre à la mainlevée définitive, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération vraisemblable. Il doit rapporter la preuve littérale du moyen libératoire. La preuve doit être considérée comme rapportée lorsque le juge de la mainlevée est, d'un point de vue objectif, convaincu de l'existence du fait allégué par un degré de vraisemblance si haut qu'il ne peut plus compter raisonnablement avec la possibilité contraire ou lorsque tout doute important, ou sérieux, est exclu. Il faut une preuve manifeste (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 57 et 58 ad art. 81 LP; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 81). Le moyen libératoire peut ainsi être retenu si le poursuivi produit un jugement passé en force de chose jugée constatant la créance opposée en compensation ou une reconnaissance de dette sans réserve du poursuivant, qui lui permettrait d'obtenir la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4, JT 1991 II 47; Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 81 LP; Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 81 LP; CPF, 3 juin 2003/303; CPF, 26 août 2004/367). En l'espèce, la recourante invoque deux polices d'assurance qui figurent au dossier. La police d'assurance incendie et éléments naturels pour le mobilier de ménage, signée par l'intimée, n'indique aucun montant de prime, si bien que ce document seul ne vaut de toute façon pas titre à la mainlevée provisoire et ne permet donc pas d'opposer la

- 11 compensation. La seconde police, dite d'assurance mobilière "agricole", est signée par l'intimée et indique un montant de prime de 880 fr. Ce document vaut titre à la mainlevée provisoire à concurrence de la prime annuelle précitée pour les années durant lesquelles l'intimée devait être assurée. bc) L'intimée fait valoir que l'assurance a pris fin en 2002. Elle soutient en effet avoir déplacé son activité en octobre 2002 déjà dans le canton de Genève, avant de s'établir dans le canton du Valais, à [...]. Elle se réfère sur ce point notamment aux faits retenus par le jugement du 11 janvier 2007. En vertu de l'art. 27 LAIEN (loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels; RSV 964.41), toute personne ayant en sa possession des biens mobiliers situés dans le canton est tenue de les assurer auprès de l'Etablissement. L'art. 30a LAIEN prévoit par ailleurs que l'assurance est maintenue jusqu'à la fin de l'année civile pour les biens mobiliers transportés définitivement hors du canton, mais qui restent dans les limites du territoire suisse. Enfin, selon l'art. 41 LAIEN, la destruction totale du mobilier assuré entraîne l'annulation de la police. Si le sinistre ne détruit qu'une partie des objets assurés, la police demeure en vigueur jusqu'à la fin de l'année pour le reste de la somme assurée. Dans tous les cas, la prime entière est due pour l'année dans laquelle le sinistre a eu lieu (al. 2). Aucune disposition de la LAIEN ou de son règlement d'application ne prévoyant de formalités pour la résiliation ou l'annulation de la police d'assurance, il convient de déduire des dispositions qui précèdent que seule la présence de biens dans le canton détermine une obligation d'assurance, les primes devant cependant être intégralement payées pour l'année en cours en cas de changement intervenu en cours d'année (déplacement ou destruction des biens).

- 12 - Le jugement du 26 septembre 2006 de la Cour civile a retenu que l'intimée a déplacé son activité au mois d'octobre 2002 à Genève, puis, en mars 2003, au Centre équestre [...], à [...] dans le canton du Valais. Ce fait est par ailleurs confirmé par de nombreuses pièces du dossier, produites notamment par le recourant. Il s'ensuit que le déplacement dans un autre canton des biens qui n'avaient pas été détruits lors de l'incendie du 4 mars 2002 paraît vraisemblable. C'est en vain que le recourant conteste ce fait en se référant au jugement du 26 septembre 2006 de la Cour civile et à l'arrêt du 18 juillet 2007 de la Chambre des recours. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'est nullement retenu dans ces décisions que les polices d'assurance seraient restées en vigueur après 2002 dès lors que seule la question d'une éventuelle résiliation en mars 2002 était examinée. Le recourant fait encore valoir que tous les biens de l'intimée n'ont pas été détruits lors de l'incendie du 4 mars 2002 et que dès lors l'obligation d'assurance subsistait pour les biens restants. Comme on l'a vu, l'intimée est désormais domiciliée dans le canton du Valais où elle exerce son activité, ce qui rend vraisemblable le déplacement de ses biens hors du canton. Il peut certes demeurer des doutes sur la localisation réelle des biens mobiliers en cause, partant sur l'existence de la couverture d'assurance. Toutefois, c'est au recourant qu'il appartient, selon les principes exposés précédemment (cf. supra let. bb), d'apporter la preuve littérale de l'existence de sa créance, soit ici d'établir qu'il subsistait une obligation d'assurance. Or, aucune des pièces du dossier n'établit ou ne rend vraisemblable que des biens de l'intimée se trouvaient encore dans le canton après le mois d'octobre 2002. bd) Par surabondance, on observera que si l'obligation d'assurance avait perduré au-delà de l'année 2002 comme l'affirme – à tort - le recourant, la valeur des biens ayant échappé au sinistre du 4 mars 2002 devrait nécessairement être inférieure à celle des polices

- 13 d'assurance produites; celles-ci auraient donc dû être modifiées et les primes calculées sur cette nouvelle base be) Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas établi l'existence d'une créance compensante. III. En définitive, l'opposition peut être définitivement levée à concurrence de 8'873 fr. 50, qui correspondent à la différence entre les montants alloués à titre principal et à titre de dépens par les trois décisions judiciaires, soit au total 171'953 francs 85, et les montants déjà versés par le recourant à hauteur de 163'080 francs, dont il y a lieu de déduire les primes dues pour l'année 2002, par 978 fr. 80, et des intérêts sur celles-ci entre le 1er janvier 2002 et le 29 février 2008. Cette solution correspond précisément à celle retenue par le premier juge de sorte que le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Le recourant supportera les frais du présent arrêt, par 405 fr., et devra verser à l'intimée des dépens, fixés à 450 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé entrepris est maintenu.

- 14 - III. Les frais d'arrêt du recourant Etablissement cantonal U.________ sont fixés à 405 fr. (quatre cent cinq francs). IV. Le recourant doit payer à l'intimée W.________ la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 novembre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 16 mars 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Daniel Pache, avocat (pour Etablissement cantonal U.________), - Me François Magnin, avocat (pour W.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 15 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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