107 TRIBUNAL CANTONAL FZ23.044476-231596 130 L E PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 20 juin 2024 __________________ Art. 43 al. 1 let. a CDPJ Vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 15 novembre 2023, à la suite de l’audience tenue la veille, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant sur la déclaration d’insolvabilité déposée par I.________SA, à [...], et (I) prononçant la faillite sans poursuite préalable de cette société, avec effet au 14 novembre 2023 à 10h50, (II) ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite et (III) mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu le recours déposé le 27 novembre 2023 contre ce jugement par Y.________SAS, à [...] (France), créancière de la faillie, vu la décision du président de la cour de céans, autorité de recours, prenant date le 29 novembre 2023, admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et ordonnant les mesures conservatoires usuelles,
- 2 vu les motifs du jugement de faillite notifiés à la faillie et aux offices concernés le 15 décembre 2023 et à la recourante le 4 janvier 2024, vu le complément au recours déposé par la recourante le 15 janvier 2024, vu la lettre adressée le 11 juin 2024 par le conseil de la recourante à la cour de céans, indiquant que sa mandante retirait le recours formé contre le jugement du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 14 décembre 2023, vu l’art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02) ; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, que vu l’effet suspensif accordé au recours, qu’il y a lieu de révoquer, la faillite d’I.________SA prend effet le 20 juin 2024 à 15 heures, que les frais de la présente décision, réduits à 100 fr. (art. 76 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, la différence de 200 fr. avec l’avance de frais qu’elle a versée lui étant restituée par la caisse du Tribunal cantonal.
- 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye l'affaire du rôle. III. Révoque l’effet suspensif accordé par décision prenant date le 29 novembre 2023 et dit que la faillite d’I.________SA prend effet le 20 juin 2024 à 15 heures. IV. Met les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 100 fr. (cent francs), à la charge de la recourante Y.________SAS, la différence de 200 fr. (deux cents francs) avec l’avance de frais versée par celle-ci lui étant remboursée. V. Déclare la présente décision exécutoire, ainsi que les chiffres II et III du dispositif du jugement de première instance. Le président : La greffière : Pierre Hack Lise Debétaz Ponnaz Du 20 juin 2024 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 4 - - Me Bruno Ledrappier, avocat (pour Y.________SAS), - I.________SA, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Broye-Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz