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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FY20.036740

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·865 mots·~4 min·2

Résumé

Dépôt de bilan personne physique (191 LP)

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FY20.036740-201735 361 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 174 al. 1 par analogie, 191 LP ; 321 al. 1 CPC

Vu le jugement rendu le 27 novembre 2020, à la suite d’une audience tenue le 19 novembre 2020, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant sur la déclaration d'insolvabilité du 23 septembre 2020 d’O.________, à ausanne, rejetant, pour autant que recevable, la requête du prénommé tendant au prononcé de sa faillite sans poursuite préalable (I), rejetant la requête formulée par le prénommé lors de l’audience tendant à l’octroi d’un délai pour s’acquitter du solde d’avance de frais de 5'000 fr. en faveur de l’Office des faillites de

- 2 l’arrondissement de Lausanne (II) et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du requérant (III) ;

vu l'acte de recours déposé par O.________ le 7 décembre 2020, vu les pièces du dossier ;

attendu que selon l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), applicable par renvoi de l’art. 194 al. 1 LP à la faillite sans poursuite préalable, la décision du juge de la faillite peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), dans les dix jours, qu'en l'espèce, la décision du 27 novembre 2020 a été notifiée à O.________ le 4 décembre 2020, si bien que le recours, déposé le 7 décembre 2020, a été formé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 1 ad art. 321 CPC),

que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit s'exercer par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour

- 3 un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu'en l'espèce, dans son acte de recours, O.________ se borne à demander « une nouvelle étude de son dossier parce que son employeur peut payer la somme de 10'000 fr. » correspondant au montant exact de l’avance de frais demandée par l’office des faillites, que le premier juge n’a toutefois pas rejeté la requête pour défaut d’avance de frais, qu’il a retenu notamment que la faillite du requérant avait déjà été prononcée une première fois le 8 février 2019 et clôturée le 13 février 2020 avec un découvert final de 303'856 fr. et que l’intéressé n’avait pas démontré, ni même allégué, qu’il disposait d’actifs susceptibles de constituer une masse active pouvant désintéresser ses créanciers, de sorte qu’une nouvelle faillite servirait avant tout, si ce n’est uniquement, les intérêts propres du requérant en lui permettant d’échapper à la saisie de son salaire disponible, fixée à 2'700 fr. par mois dès le 1er juillet 2021, que le recourant ne formule aucun grief contre les motifs topiques du jugement attaqué,

- 4 que faute d'être motivé conformément aux exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence précitée, le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. O.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 5 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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