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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FW24.028019

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,133 mots·~6 min·3

Résumé

Faillite sans poursuite préalable (190 LP)

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FW24.028019-241353 202 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2024 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 26 septembre 2024, à la suite de l’audience du 15 août 2024, par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a admis la ...]requête de faillite sans poursuite préalable déposée par F.________ (I), a prononcé, le 26 septembre 2024 à 14 heures, la faillite sans poursuite préalable de Q.________ (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de la faillie (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la requé-rante

- 2 son avance de frais de 300 fr. (IV) et lui verserait en outre la somme de 500 fr. à titre de dépens (V),

vu le courrier du 4 octobre 2024 de la faillie, qui indique qu’elle n’a pas pu assister à l’audience « du 24 septembre 2024 » et demande à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne la restitution du délai et l’effet suspensif, vu le courrier du 7 octobre 2024 de la Présidente, demandant à la faillie à quelle audience du 24 septembre 2024 elle faisait allusion, lui rappelant que l’audience de faillite a eu lieu de 15 août 2024 et qu’elle y avait comparu, et impar-tissant à l’intéressée un délai au 14 octobre 2024 pour lui indiquer si son courrier du 4 octobre 2024 doit être considéré comme un recours, vu le courrier du 10 octobre 2024 de la faillie informant la Présidente que son écriture du 4 octobre 2024 doit être considérée comme un recours, vu la transmission du recours et du dossier de la cause à l’autorité de céans le 11 octobre 2024, vu le courrier du 24 octobre 2024 de la faillie, adressée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par lequel l’intéressée indique avoir été dans l’impossibilité de comparaître « en date de septembre 2024 » et demande à nouveau la restitution du délai et l’effet suspensif, vu la décision du 1er novembre 2024 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de restitution de délai, considérant que la faillie avait comparu à l’audience du 15 août 2024, qu’aucune audience n’avait été fixée au 24 septembre 2024 et qu’il n’y avait dès lors aucun délai à restituer,

- 3 vu la décision rendue le 14 octobre 2024 par laquelle le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte de recours du 4 octobre 2024, vu les autres pièces du dossier ;

attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), auquel renvoie l’art. 194 al. 1 LP, le jugement statuant sur une requête de faillite sans poursuite préalable peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente en temps utile (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le jugement attaqué a été notifié à la recourante le 27 septembre 2024, que le recours exercé par lettre adressée le 4 octobre 2024 au tribunal d’arrondissement a été formé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

- 4 que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en l’espèce, dans son écriture du 4 octobre 2024, la recourante se borne à demander la restitution du délai en lien avec une audience du 24 septembre 2024 qui n’a jamais eu lieu, sans formuler de grief ou de motif de recours contre le jugement de faillite du 26 septembre 2024, que dans son courrier du 10 octobre 2024, la recourante ne fait qu’indi-quer que son écriture du 4 octobre 2024 doit être considérée comme un recours, sans autre précision ni développement, que force est ainsi de constater que le recours n’est pas du tout motivé et qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Q.________, - F.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, - M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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