106 TRIBUNAL CANTONAL FW24.006620-240578 102 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 juin 2024 ___________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu la décision du 12 avril 2024 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait par T.________SA, à Cossonay-Ville, de la requête de faillite sans poursuite préalable déposée le 14 février 2024 contre K.________SÀRL, à Cossonay- Ville, a supprimé l’audience fixée au 15 avril 2024 à 10h15, a mis les frais de justice par 150 fr. à la charge de la requérante et a invité l’Office des faillites à restituer à celle-ci son avance de frais de 800 fr., dans le cas où elle l’aurait versée, dès que la décision serait définitive et exécutoire, vu la notification de cette décision aux parties le 15 avril 2024,
- 2 vu le recours formé par K.________Sàrl par acte daté du 19 et posté le 22 avril 2024, faisant valoir en substance que le retrait de la requête de faillite sans poursuite préalable pourrait être tardif et/ou abusif et concluant à ce que « cette affaire soit soumise à la juridiction compétente afin de trancher sur la validité de la créance allégée par le requérant et de déterminer nos droits en matière de dommages et intérêts » ; attendu que selon l’art. 59 al. 2 let. a CPC (Code de procédure civile ; RS 272), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes pour lesquelles le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection, que l’intérêt digne de protection est une condition de recevabilité qui doit être examinée d’office, y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2), qu’en l’espèce, la recourante n’a aucun intérêt à attaquer la décision prenant acte du retrait de la requête de faillite sans poursuite préalable qui était dirigée contre elle et ne mettant aucun frais à sa charge, que pour ce motif, le recours est irrecevable, qu’au demeurant, la conclusion tendant à ce que la validité de la créance de l’intimée soit examinée est irrecevable dans le cadre d’une procédure de faillite sans poursuite préalable, laquelle ne porte pas sur le bienfondé de la créance de la partie requérante, celle-ci devant seulement rendre vraisemblable sa qualité de créancière ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
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Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - K.________Sàrl, - Mme Geneviève Gehrig, agent d’affaires breveté (pour T.________SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi d’une photocopie à : - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte,
- 4 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :