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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FW18.030879

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·883 mots·~4 min·2

Résumé

Faillite sans poursuite préalable (190 LP)

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FW18.030879-182021 2 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 février 2019 ___________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 LP et 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu à la suite de l’audience du 6 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, admettant la requête de faillite sans poursuite préalable déposée par la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Administration fédérale des contribution, à Berne, prononçant la faillite sans poursuite préalable de Y.________, à [...], le 3 décembre 2018 à 12 heures, et mettant les frais, arrêtés à 300 fr., frais de publication en sus, à la charge du failli, les compensant avec l’avance de frais de la requérante et disant que le failli était le débiteur de la requérante et lui devait immédiat paiement de la somme de 300 fr. en remboursement des frais judiciaires,

- 2 vu l’envoi de ce jugement aux parties le 10 décembre 2018 et sa notification au failli le 13 décembre 2018, vu le recours formé par le failli par lettre du 20 décembre 2018, demandant « une suspension de faillite provisoire jusqu’au 28 février 2019 », invoquant un manque de diligence de ses deux fiduciaires dans le traitement de ses affaires et faisant valoir qu’il mettait tout en œuvre « pour régulariser cette situation indépendante de sa bonne volonté » ; attendu que selon l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), applicable aux faillites sans poursuite préalable en vertu de l’art. 194 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.,, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015

- 3 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

qu’en l’espèce, le recourant demande une suspension de la faillite et fait valoir en substance qu’il œuvre avec sa nouvelle fiduciaire à la régularisation de sa situation vis-à-vis de l’Administration fédérale des contributions, qu’il ne formule ainsi aucun grief ou moyen de recours contre le jugement de faillite, en particulier les considérants topiques de fait et de droit (situation de suspension des paiements, examen de l’extrait du registre des poursuites, absence d’arrangement avec la requérante dans le délai octroyé à cette fin à l’intimé par la présidente lors de l’audience du 6 novembre 2018), que, par conséquent, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, que l’avance de frais de 300 fr. versée par le recourant le 11 janvier 2019 doit lui être restituée par la caisse du Tribunal cantonal.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’avance de frais de 300 fr. (trois cents francs) versée par le recourant lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Y.________, - Administration fédérale des contributions (pour la Confédération suisse), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l’Est vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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