107 TRIBUNAL CANTONAL FW17.045030-172136 46 L E VICE - PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 29 mars 2018 __________________ Vu le jugement rendu le 4 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, à la suite de l'audience du même jour à laquelle l'intimée ne s’était pas présentée, prononçant la faillite sans poursuite préalable, le 4 décembre 2017 à 15 heures, d’Y.________SÀRL, à Etoy, à la réquisition de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Administration fédérale des contributions, à Berne, vu le recours formé contre ce jugement par Y.________Sàrl, par acte déposé le 15 décembre 2017, vu la demande de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC [Code de procédure civile; RS 272] déposée simultanément par la recourante, vu le prononcé rendu par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte le 8 février 2018, à la suite de l'audience du 5 février 2018 à laquelle aucune des parties ne s’est présentée, conformément à leurs courriers respectifs, admettant la requête en restitution de délai, révoquant l’effet suspensif accordé le 15 décembre
- 2 - 2017, prononçant la faillite sans poursuite préalable d’Y.________Sàrl, le 8 février 2018 à 10 heures, et mettant les frais du prononcé, par 600 fr., à la charge de la faillie, éventuels frais du Registre foncier compris, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02) ; attendu que le jugement du 4 décembre 2017 a été mis à néant par le prononcé du 8 février 2018, que le recours déposé le 15 décembre 2017 par Y.________Sàrl contre ce jugement n'a par conséquent plus d'objet ; attendu que la cause peut être rayée du rôle et le présent arrêt rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, le Vice-président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Christophe Maillard Lise Debétaz Ponnaz
- 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Eric Muster, avocat (pour Y.________Sàrl), - Administration fédérale des contributions (pour la Confédération suisse), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz