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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FV17.048167

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·862 mots·~4 min·1

Résumé

Concordat 293 LP

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL FV17.048167-180163 55 L A PRESIDENTE D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Du 19 mars 2018 ______________ Vu le jugement rendu à la suite de l'audience du 15 janvier 2018 et adressé pour notification aux parties le 22 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, révoquant le sursis concordataire accordé le 17 novembre 2017 à U.________, à [...], prononçant la faillite de ce dernier, avec effet au 22 janvier 2018, à 11 heures 30, ordonnant au Registre foncier de radier la mention « sursis » sur les parcelles propriété du débiteur à [...], disant que la décision sera publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) et dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et mettant les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. pour l’ensemble de la procédure, frais de publication non compris, à la charge du débiteur, vu le recours formé par U.________ contre ce jugement, par acte déposé le 29 janvier 2018, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 5 février 2018, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu lettre du greffe de la cour de céans du 6 février 2018, invitant le recourant faire un dépôt de 300 fr. jusqu'au 21 février 2018 à titre d'avance des frais de recours,

- 2 vu la lettre du greffe du 27 février 2018, constatant l’absence de paiement de l’avance de frais dans le premier délai fixé et impartissant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception de cette lettre pour effectuer l’avance de frais, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu la lettre du recourant du 5 mars 2018, accusant réception de la lettre précitée du 27 février 2018, faisant valoir que « le jugement a[vait] été prononcé le 5 février 2018 » et que la première demande « de provision » lui avait été adressée « a posteriori », et indiquant qu’il paierait le montant de 300 fr. « à première demande », mais « après confirmation de l’annulation du jugement du 5 février 2018 », parce qu’il « ne souhait[ait] pas que le dépôt de 300 fr. demandé dans le cadre du jugement de ce dossier, soit considéré comme un accord au jugement du 5 février 2018 », lequel ne pouvait, selon lui, intervenir qu’après le dépôt de l’avance de frais, vu l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.01) ; attendu qu’en vertu de l’art. 98 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), le tribunal peut exiger du demandeur (ou du requérant, ou du recourant) une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, que le tribunal impartit un délai pour la fourniture de l’avance (art. 101 al. 1 CPC), que, si l’avance de frais n’est pas fournie à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (ou le recours) (art. 101 al. 3 CPC),

- 3 qu’en l’espèce, le recourant soutient à tort que la cour de céans est entrée en matière sur le recours avant de demander l’avance de frais et qu’elle a rendu son jugement le 5 février 2018, que la décision du 5 février 2018 est un prononcé présidentiel statuant non pas sur le recours du 29 janvier 2018, mais sur la requête d’effet suspensif contenue dans cet acte, requête qui, par nature, doit être examinée rapidement, que le versement de l’avance de frais postérieurement à ce prononcé ne pouvait donc pas être considéré comme « un accord au jugement du 5 février 2018 », qu’il constituait en revanche une condition sine qua non à l’entrée en matière sur le recours, ainsi que le recourant en a été avisé par la lettre du greffe du 27 février 2018, que l'avance de frais requise n'ayant pas été effectuée dans le délai supplémentaire non prolongeable accordé au recourant, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique (art. 43 al. 1 let. b CDPJ), prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 4 - La présidente : La greffière : Fabienne Byrde Lise Debétaz Ponnaz Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. U.________, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

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