105 TRIBUNAL CANTONAL FV12.005756-120781 247 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 juin 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Bosshard et Muller Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 294 LP Vu le prononcé rendu le 17 avril 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, à la suite de l'audience du 19 mars 2012, rejetant la requête de sursis concordataire déposée le 15 février 2012 par R.________ SA, à Denges, et révoquant l'effet suspensif prononcé le 15 février 2012, vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 30 avril 2012 par R.________ SA contre ce prononcé, concluant à la réforme du prononcé en ce sens qu'un sursis concordataire de cinq mois lui est accordé et qu'un
- 2 commissaire au sursis concordataire est désigné en la personne de B.________, vu la décision du 7 mai 2012 du président de la cour de céans, rejetant la requête d'effet suspensif déposée avec le recours, vu les pièces du dossier; attendu que le prononcé a été notifié le 18 avril 2012, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le lundi 30 avril 2012, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC), que selon l'art. 326 CPC, les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2), qu'en matière concordataire, il n'y a pas de norme dérogeant à la règle de l'art. 326 al. 1 CPC, contrairement à ce qui prévaut en matière recours contre un jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP), en matière d'opposition au séquestre (art. 273 al. 3 LP) ou de recours contre le jugement statuant sur la révocation du sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP), qu'au contraire la mention "recours limité au droit" du titre marginal de l'art. 294 LP écarte la possibilité pour l'autorité de recours de revoir les faits et partant, d'examiner des faits et preuves nouveaux, qu'ainsi les allégations de faits contenues dans le recours et les preuves nouvelles invoquées par la recourante sont irrecevables,
- 3 que doit donc aussi être écartée la requête de production du dossier d'ajournement de faillite contenue dans le recours, qu'au demeurant, la production de cette pièce n'était destinée qu'à permettre à la cour de céans "de se forger un avis sur les difficultés rencontrées par R.________ SA, respectivement la volonté de cette dernière de ne pas baisser les bras", ces éléments n'étant pas pertinents dans le cadre du présent recours; attendu que R.________ SA a exposé dans sa demande de sursis concordataire du 15 février 2012 que sa requête avait pour objectif de permettre de finaliser des opérations très avancées d'assainissement en précisant que cet assainissement devrait être réalisé par des investisseurs intéressés au sort futur de l'immeuble dont elle est propriétaire à Denges et qui a été estimé par l'Office des poursuites du district de Morges à 11'335'00'0 francs, que le projet d'acte de concordat qu'elle a produit devant le premier juge vise à désintéresser ses créanciers chirographaires par le paiement d'un dividende de 50 % qui devrait être payé dans le mois suivant l'homologation définitive du concordat, des garanties suffisantes devant être déposées en mains du juge du concordat lors de l'audience d'homologation, que deux des créanciers, à savoir H.________ SA et J.________ SA se sont opposés à l'octroi du sursis concordataire; attendu que le premier juge a retenu que le passif de la requérante ne cessait d'augmenter, que seules les charges sociales courantes avaient été régulièrement payées à l'exclusion des autres redevances, que la requérante n'avait pu apporter aucun élément concret relatif à un projet de vente de l'immeuble, qui constitue le seul actif ayant
- 4 une valeur, à la société Q.________ SA, que deux créanciers s'étaient clairement opposés à l'octroi d'un sursis concordataire, qu'il en a déduit que les conditions de l'art. 294 LP n'étaient ainsi pas réunies; considérant qu'en vertu de l'art. 294 al. 2 LP, le juge statue sur la demande de sursis concordataire en tenant compte notamment de la situation du débiteur, de l'état de son patrimoine et de ses revenus ainsi que des perspectives de concordat, qu'en l'espèce, comme l'a constaté le premier juge, la comptabilité de la recourante fait apparaître une augmentation des passifs de 2009 à 2011 et en particulier une augmentation des dettes de la société, que la recourante n'a pas produit devant le premier juge un état de ses dettes mais que ses principales dettes sont estimées à un total de plus de 11'630'000 francs, que, selon la recourante, le "passage obligé" pour un assainissement serait celui de la réalisation de ses immeubles, que dans sa demande du 15 février 2012, la recourante n'apporte aucune indication concrète relative à un projet de vente, que, dans son recours, elle admet qu'il s'agit d'un "défi (…) pour le moins difficile", qu'elle se contente de soutenir que les prix obtenus sont plus faibles lorsque les immeubles sont vendus aux enchères publiques que lorsqu'ils font l'objet d'une vente de gré à gré,
- 5 que c'est toutefois oublier que, même en cas de liquidation par voie de faillite, les immeubles peuvent être réalisés de gré à gré si les créanciers donnent leur accord (art. 256 al. 2 LP), qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions de l'octroi d'un sursis concordataire n'étaient pas réunies, qu'au demeurant, la recourante ne conteste pas l'analyse du premier juge, mais fait valoir des éléments nouveaux, lesquels ne sont pas recevables; considérant que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption de motifs, que les frais du présent arrêt, par 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
- 6 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 juin 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour R.________ SA), - M. B.________, - Fiduciaire V.________, - Caisse de retraite en faveur du personnel de W.________ SA, en liquidation, - H.________ SA, - Caisse L.________, - Confédération suisse, administration fédérale des contributions, - Me Patricia Michellod, avocate (pour J.________ SA), - X.________ SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, et, en original, à - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :