106 TRIBUNAL CANTONAL FP19.007221-191216 212 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 septembre 2019 ________________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC ; 334 LP Vu la décision rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Nyon le 11 avril 2019, à la suite de l’audience du 8 avril 2019, accordant à X.________, à [...], un sursis de trois mois échéant le 8 juillet 2019 en vue de régler à l’amiable ses dettes, nommant en qualité de commissaire au sursis l’agent d’affaires breveté S.________, et fixant d’ores et déjà une audience au 1er juillet 2019, les parties se considérant comme réassignées par l’envoi de la décision, vu la décision rendue par le même magistrat le 8 juillet 2019, à la suite de l’audience du 1er juillet 2019 à laquelle ni le débiteur ni aucun créancier ne s’était présenté, considérant qu’aucune démarche n’avait été
- 2 entreprise dans le délai de trois mois, le débiteur n’ayant jamais pris contact avec le commissaire nommé par décision du 11 avril 2019, et constatant que le règlement amiable des dettes de X.________ n’avait pas abouti (I), relevant l’agent d’affaires breveté S.________ de sa mission de commissaire au règlement amiable des dettes (II), arrêtant les honoraires et frais du commissaire à 1'170 fr. 20, débours et TVA compris, et les mettant à la charge du débiteur (III) ainsi que les frais de la décision par 200 fr. (IV), vu la lettre datée du 1er et postée le 4 août 2019, adressée à la présidente du tribunal d’arrondissement par X.________, demandant « suite à [sa] maladie, un délai supplémentaire pour vendre [ses] appartements de [...] et [...] et ainsi régler [ses] dettes », vu la lettre datée du 7 et postée le 8 août 2019 par laquelle X.________ a indiqué à la présidente du tribunal d’arrondissement que sa demande d’un délai supplémentaire devait être considérée comme un recours, vu la transmission du dossier par le tribunal d’arrondissement à la cour de céans, autorité de recours, le 9 août 2019, vu les autres pièces du dossier, notamment : - la lettre du recourant à la présidente du tribunal d’arrondissement du 26 mai 2019, indiquant qu’il avait été malade « d’avril à mai » et qu’il contacterait « M. S.________ ou un autre commissaire pour la suite des procédures de règlement amiable » ; - la réponse de la présidente du 31 mai 2019, engageant le débiteur à prendre contact rapidement avec le commissaire, le sursis accordé étant maintenu en l’état ; - la lettre du commissaire à la présidente du 1er juillet 2019, l’informant qu’il n’avait aucune nouvelle du débiteur depuis la décision du 11 avril 2019 et qu’il lui était ainsi impossible d’exécuter son mandat ;
- 3 attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision du juge du concordat en matière de règlement amiable des dettes (art. 295c LP, par renvoi de l’art. 334 al. 4 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1]), qu'en l'espèce, le prononcé attaqué, envoyé aux parties en courrier recommandé le 8 juillet 2019, a été notifié à X.________ le 16 juillet 2019, selon le suivi de l’envoi recommandé versé au dossier, soit durant les féries d’été, du 15 au 31 juillet 2019 (art. 56 al. 2 LP), que l’échéance du délai de dix jours pour recourir (art. 321 al. 1 CPC), tombant le 26 juillet 2019, était reportée au troisième jour utile suivant la fin des féries, soit au 6 août 2019 (art. 63 LP), que le recours formé par X.________ par lettre postée le 4 août 2019 a donc été déposé en temps utile, même s’il a été adressé au premier juge et non pas directement à l’instance de recours (ATF 140 III 636 consid. 3.7) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit s'exercer par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
- 4 que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu'en l'espèce, le recours consiste uniquement en une demande - non motivée - d’octroi d’un délai supplémentaire au débiteur pour vendre des biens et régler ses dettes et ne contient aucun grief contre le prononcé du premier juge, que le recours est dès lors irrecevable faute de motivation ; attendu qu’au surplus, même s’il était recevable, le recours ne pourrait qu’être considéré comme manifestement infondé et rejeté, qu'en effet, il résulte du dossier que malgré la promesse contenue dans sa lettre du 26 mai 2019 à la présidente du tribunal d’arrondissement, alléguant qu’il avait été malade d’avril à mai, le recourant n’a jamais pris contact avec le commissaire au sursis, que, par ailleurs, il ne prétend pas, ni a fortiori n’établit avoir entrepris la moindre démarche en vue d’un règlement amiable de ses dettes, qu’un tel règlement apparaît dès lors exclu, comme l’a constaté le premier juge ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - M. S.________, agent d’affaires breveté, commissaire au sursis, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, - M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites du district de Monthey. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (pour la Confédération suisse), - Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (pour l’Etat de Vaud), - Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, - [...], - Commune [...], - Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier, - [...] SA, - [...] AG, - [...] AG, - [...] AG, - Communauté PPE [...], - Communauté des copropriétaires [...], - PPE [...], - [...] SA, - [...] AG, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Nyon. La greffière :