10J020
TRIBUNAL CANTONAL
FF25.061393-260381 68
COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 20 mars 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz
* * * * * Art. 251, 321 al. 2 CPC et 174 al. 1 LP
Vu le jugement rendu à la suite de l’audience du 24 févier 2026 et envoyé pour notification aux parties le lendemain, par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé, par défaut des parties, la faillite de C.________ SARL, à U***, le 24 février 2026 à 12 heures, à la réquisition de la Caisse X.________, à Q*** (I), a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie (III), vu la notification de ce jugement à la faillie le 26 février 2026, attestée par l’accusé de réception au dossier,
- 2 -
10J020 vu le recours formé par la faillie contre ce jugement, par acte daté du 10 et posté le 12 mars 2026, et la requête d’effet suspensif qu’il contient ;
attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), que le délai de recours est en effet de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 et 321 al. 2 CPC), que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), qu’en l’espèce, le délai de dix jours dont la faillie disposait pour recourir contre le jugement qui lui avait été notifié le 26 février 2026 a commencé à courir le 27 février pour se terminer le dimanche 8 mars 2026, échéance reportée au lundi 9 mars 2026, que le recours remis à la poste le jeudi 12 mars 2026 a donc été déposé tardivement, qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable,
- 3 -
10J020 que cela rend sans objet la requête d’effet suspensif contenue dans le recours ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, soit sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - C.________ SARL en liquidation - Caisse X.________,
- 4 -
10J020 - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Registre foncier, Office de Broye-Nord vaudois, - Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :