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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 12.06.2026 FF25.053158

12 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites·PDF·2,568 mots·~13 min·7

Résumé

Faillite ordinaire 171 LP

Texte intégral

16J015

TRIBUNAL CANTONAL

FF25.***-*** 163 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 12 juin 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz

* * * * * Art. 174 al. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.________ SÀRL (ci-après : la recourante), à Q***, contre le jugement rendu le 24 février 2026, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause divisant la recourante d’avec la C.________ (ci-après : l’intimée), à R***. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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16J015 E n fait :

1. a/aa) Le 5 mai 2025, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) a notifié à la recourante, dans la poursuite n° 11'717'744, un commandement de payer portant sur les sommes de 1) 1'800 fr. sans intérêt, 2) 40 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Décompte de cotisations décembre 2024 n° 202412000/5683837-10 du 10 décembre 2024 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date 8 avril 2025, 2) Sommation envoyée le 21 janvier 2025 ». bb) Le 27 août 2025, à la réquisition de l’intimée, l’Office a notifié à la recourante une commination de faillite dans la poursuite n° 11'717'644 susmentionnée. b/aa) Toujours le 5 mai 2025, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à la recourante, dans la poursuite n° 11'717'645, un commandement de payer portant sur les sommes de 2'548 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 avril 2025, 2) 40 fr. sans intérêt, 3) 34 fr. 70 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Décompte de cotisations décembre 2024 n° 202444000/5683837-10 du 10 décembre 2024 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date 8 avril 2025, 2) Sommation envoyée le 21 janvier 2025, 3) Intérêts de retard arrêtés au 8 avril 2025 ». bb) Le 27 août 2025, à la réquisition de l’intimée, l’Office a notifié à la recourante une commination de faillite dans la poursuite n° 11'717'645 susmention-née.

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16J015 c/aa) Par acte du 30 octobre 2025, l’intimée a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) qu’il prononce la faillite de la recourante, dans la poursuite n° 11'717'644, pour la somme de 1'840 fr., plus 163 fr. 20 de frais. bb) Par acte du même jour, l’intimée a également requis du Président, qu’il prononce la faillite de la recourante, dans la poursuite n° 11'717'645, pour la somme de 2'623 fr. 10, avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 avril 2025, plus 163 fr. 20 de frais. d) Le Président a cité les parties à comparaître à son audience du 24 février 2026. L’audience s’est tenue par défaut de l’intimée. La recourante a été entendue ; un délai de grâce au 3 mars 2026 à 12.00 heures, ainsi qu’un délai supplémentaire au 9 mars 2026 lui a été accordé pour produire la preuve du paiement de l’intégralité des poursuites 2. Par jugement du 24 février 2026, motivé le 13 mars suivant, le Président a prononcé la faillite de la recourante, avec effet au lundi 9 mars 2026 à 12.00 heures (I), a mis les frais, par 200 fr., frais de publication en sus, à la charge de la recourante, les a compensés avec le montant qui serait requis en mains de l’intimée, dès la décision exécutoire (II) et a dit que la recourante était la débitrice de l’intimée de la somme de 200 fr., frais de publication en sus, à titre de remboursement des frais fixés au chiffre II précité (III). Le premier juge a considéré que les requêtes de faillite et les pièces produites à leur appui étaient conformes aux réquisits légaux et que la recourante n’avait pas justifié par titre que les créances avaient été acquittées en capital, intérêts et frais, ou qu’un sursis lui avait été accordé. Selon le suivi de l’envoi au dossier, ce jugement a été notifié à la recourante le 17 mars 2026. 3. a) Par acte du 26 mars 2026, B.________ Sàrl a recouru contre cette décision, concluant à ce que la restitution du délai lui soit accordée au besoin (2), à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours (3), à ce que le

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16J015 prononcé de faillite soit annulé (4) et à ce que les frais de justice soient mis à la charge de l’intimée (5). A l’appui de son recours, elle a notamment produit un extrait du registre des poursuites dont il ressort qu’elle fait l’objet de huit poursuites pour un total de 32'424 fr. 72, sur lesquels un montant de 15'027 fr. 65 a été payé à l’Office, et que trois d’entre elles, dont les deux poursuites à l’origine du prononcé de faillite litigieux, sont au stade de la commination de faillite. b) Par prononcé du 30 mars 2026, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. c) Par courrier du 20 avril 2026, la recourante a indiqué avoir effectué l’avance de frais requise pour le dépôt du recours à hauteur de 300 fr. et avoir réglé intégralement les créances à l’origine de la faillite. Elle a produit deux extraits bancaires concernant des paiements qu’elle a ordonnés en faveur de l’Office pour un montant de 2'003 fr. 20, respectivement 2'786 fr. 30. d) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

E n droit :

I. En vertu de l'art. 174 al. 1, 1re phrase, LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable.

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16J015 II. La recourante requiert que la restitution du délai soit accordée « au besoin ». Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. En l’espèce, la requête de restitution de délai n’est nullement motivée, de sorte que se pose la question de la nature exacte et de l’objet de cette requête. La Cour de céans n’a en tout cas fixé aucun délai ni audience dont la restitution pourrait lui être demandée. Au demeurant, à supposer que la recourante entende ainsi solliciter un nouveau délai pour le paiement de la créance à l'origine de la faillite, il paraît douteux qu’une telle demande, qui ne tend pas à l’accomplissement d’un acte de procédure et qui a de surcroît été formée après le jugement de faillite, puisse être considérée comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, cette disposition ne portant que sur les délais prescrits pour accomplir un acte de procédure (art. 147 CPC). Si on considérait néanmoins cette requête comme une demande de restitution de délai au sens de ladite disposition, force serait de constater que la recourante ne rend pas vraisemblable l’existence d’un empêchement de payer la créance à l’origine de la faillite. Il s’ensuit que la requête de restitution de délai doit être déclarée irrecevable, respectivement être rejetée.

III. a) L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1). Selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; ATF 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 376 ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2018 p. 238),

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16J015 toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.2). b) En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours, outre la décision attaquée et le suivi Track & Trace de cet envoi, un extrait du registre des poursuites la concernant. Vu ce qui précède, cette pièce nouvelle est recevable. En revanche, les pièces produites à l’appui de son écriture du 20 avril 2026, soit après l’échéance du recours le 27 mars 2026, sont irrecevables, de même que les allégations de faits qu’elles sont censées établir, soit le règlement des créances à l’origine de la faillite.

IV. La recourante fait valoir qu’elle serait une entité « parfaitement solvable » et que le solde dû à l’intimée, qui se monterait à 4'500 fr., serait « en cours de règlement ». Dès lors qu’elle ne ferait l’objet d’aucune autre poursuite « ouverte », comme le démontrerait la liste des poursuites produite à l’appui de son recours, et que la dette serait « en voie d’extinction », les conditions pour prononcer l’annulation de la faillite seraient réunies. a) Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement intégral de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs : TF 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_32/2025 du 19 février 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2024 p. 686).

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b) aa) La recourante soutient d’abord qu’elle serait solvable. Il ressort toutefois de l’extrait du registre des poursuites qu’au 19 mars 2026, elle faisait l’objet de huit poursuites pour un montant total de 32'424 fr. 72, dont une poursuite de 15'027 fr. 65 réglée, laissant un solde de créances impayées de 17'397 fr. 07 auprès de cinq autres créanciers, dont l’intimée pour trois créances, soit les deux créances à l’origine de la faillite, et une troisième créance de 1'840 francs. Force est déjà à ce stade de constater que par ses affirmations et pièces, la recourante ne rend pas vraisemblable sa solvabilité. bb) A cela s’ajoute que la recourante n’établit pas s’être acquittée, dans le délai de recours, des créances ayant donné lieu au prononcé de faillite. Comme on l’a vu plus (cf. consid. IIb) supra), les ordres de paiement, produits tardivement, sont irrecevables. Seraient-ils recevables que ces titres ne suffiraient de toute manière pas à démontrer que les créances en question ont été réglées. En effet, ils font état d’ordres de paiement sans preuve toutefois que ceux-ci auraient été exécutés. De surcroît, les ordres sont libellés en faveur de l’Office des poursuites, sans indication des créanciers à favoriser. Dès lors que l’extrait des poursuites mentionne plusieurs créanciers poursuivants, on ne saurait considérer, les ordres seraient-ils recevables et auraient-ils été exécutés, que dits versements éteindraient les créances ici litigieuses.

V. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recavabilité, selon le mode procédural de l’art. 321 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 61 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la

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16J015 LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. La requête de restitution est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. La décision est confirmée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, - C.________,

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16J015 - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Paysd’Enhaut, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l’Est vaudois, - M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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