Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF25.045096

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,133 mots·~6 min·6

Résumé

Faillite ordinaire 171 LP

Texte intégral

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

FF25.***-*** 64

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 30 mars 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig

* * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue le 26 janvier 2026 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a écarté la requête de restitution de délai déposée le 16 janvier 2026 par D.________, à Q***, dans le cadre de la faillite de celui-ci prononcée le 12 janvier 2026 sur réquisition de B.________, à R***, a confirmé la faillite susmentionnée, prononcée avec effet au 6 janvier 2026 à 11 h 00, et a rendu la décision sans frais, vu l’opposition, datée du 28 janvier 2026 et déposée à la poste le 30 janvier 2026, formée par D.________ contre cette décision et les pièces jointes à l’opposition,

- 2 -

10J020 vu les autres pièces au dossier ;

attendu que, selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2025, le tribunal statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de celle-ci n’entraîne la perte définitive du droit, que la jurisprudence de la cour de céans considère qu’une décision écartant ou rejetant une requête de restitution de délai faisant suite à un défaut à l’audience de faillite entraine la perte définitive d’un droit au sens de la disposition précitée (CPF 16 février 2026/14 ; CPF 19 septembre 2025/147 ; CPF 26 novembre 2024/216 et réf.), que la voie de droit ainsi ouverte est celle du recours des art. 319 ss CPC (art. 309 let. b ch. 7, 319 let. a CPC), que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC ; attendu que, selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, qu’en effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375),

- 3 -

10J020 qu’en l’espèce, les pièces produites avec le recours ne figurent pas au dossier de première instance, qu’elles sont en conséquence nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et, partant, irrecevables devant la cour de céans ; attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant fait valoir, pièces à l’appui, qu’il s’est acquitté de la dette ayant donné lieu la faillite, que, comme on l’a vu, ce fait et ces pièces nouvelles sont irrecevables vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC,

- 4 -

10J020 que, pour le surplus, le recourant ne discute pas la motivation fondant le rejet par la première juge de sa requête de restitution de délai, savoir que dite requête n’était pas motivée, que le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 5 -

10J020

- M. D.________, - B.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Paysd’Enhaut - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud. et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

FF25.045096 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF25.045096 — Swissrulings