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TRIBUNAL CANTONAL
FF25.***-*** 81
COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 8 avril 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz
* * * * * Art. 174 al. 1 LP et 321 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 10 février 2026, à la suite de l’audience du 29 janvier 2026, par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de A.________ SA, à Q*** (anciennement à R***), le 10 février 2026 à 9 heures, à la requête d’E.________ SA, à S*** (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie (II), vu le recours formé par la faillie, par acte déposé le lundi 23 février 2026 au greffe du tribunal d’arrondissement, qui a transmis le dossier à la cour de céans, autorité de recours, vu la décision présidentielle du 25 février 2026, prenant date le lendemain, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours ;
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attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC cum art. 142 al. 3 et 143 al. 1bis CPC) ; attendu que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC) de manière topique, ce qui signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références), qu’en l’espèce, la première juge a prononcé la faillite de la recourante, après avoir retenu que la requête de faillite et les pièces produites (commandement de payer et commination de faillite) étaient conformes aux réquisits légaux et que la recourante n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, frais et intérêts, ou qu’un sursis lui avait été accordé, que la recourante ne remet pas en cause ces motifs mais conteste être la débitrice de la créance à l’origine de la faillite, qu’il n’appartient toutefois pas au juge de la faillite, ni à l’autorité de recours d’examiner le bien-fondé de la prétention en cause, qu’à cet égard, il y a lieu de relever que la recourante n’a pas formé opposition à la poursuite exercée à son encontre et que devant la
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10J020 première juge, son représentant a requis un délai pour s’acquitter de la poursuite en cause, délai qui lui a été accordé au 5 février 2026 à 14 heures, qu’elle ne peut plus à ce stade remettre en cause la dette réclamée en poursuite, que, par ailleurs, elle n’invoque, ni ne prouve par titre, ni ne rend vraisemblable aucune des conditions d’annulation de la faillite prévue par l’art. 174 al. 2 LP, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de motivation topique ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière :
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________ SA, - Mme Laura Jaatinen, agente d’affaires brevetée, pour E.________ SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Préposée à l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Registre du commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :