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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF25.026473

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,156 mots·~6 min·4

Résumé

Faillite ordinaire 171 LP

Texte intégral

106 . TRIBUNAL CANTONAL FF25.026473-251175 157 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2025 _____________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , vice-présidente Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 10 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente), prononçant par défaut des parties la faillite de X.________SÀRL, à [...], le jour même à 9 heures 30, à la requête de J.________, à [...], et mettant les frais par 200 fr. à la charge de la faillie, vu la requête en restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), avec demande d’effet suspensif, déposée par la faillie le 21 juillet 2025,

- 2 vu le prononcé d’effet suspensif du 22 juillet 2025, vu l’ordonnance du même jour par laquelle la Présidente a fixé à la requérante un délai au 11 août 2025 pour verser au tribunal une avance de frais de 400 fr. « pour qu’une décision soit rendue », lui a imparti le même délai pour « effectuer le paiement de la poursuite n° 11457718 directement auprès de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois et faire parvenir au greffe du tribunal de céans une preuve de paiement » et l’a informée qu’elle rendrait une décision sans audience, vu le prononcé du 21 août 2025, par lequel la Présidente, constatant que la requérante n’avait pas versé l’avance de frais dans le délai imparti, a refusé d’entrer en matière sur la requête de restitution de délai (I), a révoqué l’effet suspensif accordé (II), a dit que le prononcé de faillite rendu le 10 juillet 2025 prenait effet le 21 août 2025 à 9 heures (III) et a mis les frais de l’audience de faillite (200 fr.) et ceux de la procédure en restitution de délai (200 fr.) à la charge de la faillie (IV), vu la lettre adressée par la faillie au Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) le 22 août 2025, sollicitant l’octroi d’un « nouveau délai afin de pouvoir faire le nécessaire pou régler et sauver notre entreprise », vu la lettre adressée le 3 septembre 2025 par la faillie au tribunal, en réponse à l’interpellation de la Présidente sur le sens et la portée à donner à sa lettre précédente, confirmant vouloir recourir contre la décision de faillite et demandant l’effet suspensif, vu la transmission du dossier par la Présidente à la cour de céans, autorité de recours, le 9 septembre 2025 ; attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de

- 3 restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 11 mars 2025/23 ; CPF 5 août 2024/151 ; CPF 29 décembre 2023/287 ; CPF 17 août 2021/181 ; CPF 5 mars 2018/26 et les arrêts cités), qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC) et n’est pas suspendu durant les féries (art. 145 al. 2 let. b CPC), que ce délai est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à un tribunal incompétent (art. 143 al. 1bis CPC), notamment à l’autorité qui a rendu la décision (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours déposé le 22 août 2025 auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a été formé en temps utile ; attendu que le recours tend à l’annulation du jugement de faillite, que le recours contre un jugement de faillite doit s’exercer dans les dix jours suivant sa notification (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), qu’au moment du dépôt de sa requête de restitution de délai du 21 juillet 2025, la recourante avait connaissance du jugement de faillite prononcé contre elle le 10 juillet précédent, que le recours du 22 août 2025, s’il est dirigé contre ce jugement, est donc largement tardif, que, par ailleurs, il n’y a pas de recours au sens de l’art. 174 al. 1 LP contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 août 2024/151 ; CPF 29 décembre 2023/287 ; CPF 17 août 2021/181 ; CPF 5 mars 2018/ 26 et les arrêts cités),

- 4 que la décision du 21 août 2025 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours serait ouverte, mais confirme la faillite prononcée le 10 juillet 2025, dont les effets sont seulement reportés au 21 août 2025, en raison de l’effet suspensif accordé, que le recours, s’il est dirigé contre la confirmation de la faillite de la recourante, est donc irrecevable ; attendu qu’au surplus, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références), qu’en l’espèce, dans la décision du 21 août 2025, la Présidente a refusé d’entrer en matière sur la requête de restitution de délai, après avoir constaté que l’avance de frais requise par ordonnance du 22 juillet 2025 n’avait pas été versée par la requérante, que la recourante ne conteste d’aucune manière cette constatation de fait ni la décision de refus d’entrer en matière sur sa requête, que pour ce motif également, le recours est irrecevable ; attendu que, vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif qu’il contient n’a plus d’objet ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - X.________Sàrl, - J.________, - Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, - Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Registre du Commerce du canton de Vaud,

- 6 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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